‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 39 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

nt facias. Nous avons dc^jà vu, au numéro 69, comment ces sortes de donations sub modo, aboutissent à des résultats différents de la donation. Ajoutons ici qu'appartenant à la classe des actes dont parle Tart. 1106 du Gode Napoléon, elles ne sont pas soumises au retour successoral édicté par Tart. 747 du même Gode, qui n*a trait qu'aux donations proprement dites. C'est ce qu*a jugé la cour de Nancy par arrêt du 31 janvier 1853 (1) et la cour de Paris (première chambre) sous ma présidence par arrêt du 20 décembre 1850 (2).

80. Une autre conséquence de notre règle, c'est que lors même qu'un don se trouverait mélangé à un autre agissement dans lequel il ne tiendrait qu'une place secondaire, Tacte ne serait pas pour cela une donation; on le jugerait par son caractère dominant.

C'est ce que la cour de Paris, première chambre, vient de juger dans un arrêt du 20 décembre 1850, qui a eu beaucoup de retentissement.

M"* Récamier, voulant venger Benjamin Constant du reproche de sécheresse et d'égoïsme adressé à sa mémoire dans des écrits contemporains, eut l'idée de faire publier une correspondance confidentielle dans laquelle cet homme célèbre lui exprimait les sentiments d*un cœur tendre et aimant. Elle chargea de ce soin H*' Louise Collet, connue dans le monde littéraire par quelques ouvrages intéressants. Cette

(1) Dalioz, 34, 2, 172. Devill., Si, 2^ 603.

(2) IncdiL (Époux Rossignol contre i.ehordicr.]

i96 DOKATIONS BT TBftTAMUM.

publication ne devait avoir lieu qu'après la mort de M** Récaniier. Pour mettre M**L. Collet en mesure de remplir ses intentions, M'^ Récamier lui remit un écrit contenant sa volonté et portant qu'elle Ivi donnait en même temps une copie du manuscrit des lettres à publier. Qu'élait-ce que cette remisef une donation? un don manuel ? Ni l'un ni Faulre. D'une part, on ne pouvait qualiGer de donation un acte qui était inspiré, non par une pensée de libéraHté pour IN*^ Collet» mais par un souvenir pieuix pour Benjamin Constant. De Taulre, il n'était pas sérieux de voir un don manuel dans une remise deet il y avait acte écrit. La Cour qualifia l'agiasement du nom de mandat ; et ce n'était pas auti*e chose, en effet, qu'un mandat donné par M""* fiécamieràM"** Louise Collet, pour être exécuté après U mort du mandant (1).

81. Enfin, l'art. 894 termine en parlant de l'acceptation du donataire comme élément. de la donation.

Sans ce dernier trait, la définition de la donatien n'eut pas été complète. Il n'y a de donation parfaite que lorsqu'elle est acceplée ; car il est de principe qu'une chose ne peut entrer dans les biens d'un indi* vidu sans sa volonté et son consentement: « ISonpa^ » lest liberalilas nolenli acquiri (2). • Nous parlerona plus en détail de l'acceptation quand nous serons parvenus à l'art. 935 du Code Napoléon.

On peut maintenant se faire une idée juste de la donation. Nous venons d'en rassembler tous ks

(l)Mon Comm. Du Mandai, n- 468 et 728, (î* l.Vhi2,l).,Dedonat.

cHAPiTBE I (art. 8d5)« 127

oaraclères distinctîfo ; ils ressortiront arec plus d'évidMce eo les comparant atec ceux du testament» dont Dons allons nous occuper dans Tari. 895.

Article 893.

Le testajsent est un acte par lequel le testafeor dispose, pour le temps où il n'existera plus, de toutou partie de ses biens, et qu'il peut ré*

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