Quoique le testament soit l'œuvre de la volonté, ccpen
dant il n*est pas au-dessus de certaines lois d'ordre pablic. — Transition.
82. Le jurisconsulte Modestin a (?onné une défînilion du testament qui est restée célèbre (i).
• Testamentum estvoluntatienostrœjustasententiu, ^ de €0 quod quis post morlem suam ficri veliL > ' Ce fragment du droit romain est remarquable par
(I) L. 1, D., Qui te$lam. factreponmL
iS8 DONATIONS ET TËSTAflElSTS.
la précision et l'énergie, et chaque mot porte coup par le sens profond qu'il renferme. Vohmtatis indique que la volonté du testateur est le fondement de^ la disposition testamentaire ; noslrœ, qu'elle doit avoir son principe dans l'esprit libre du disposant; justa^ qu'elle doit être exprimée dans les formalités de droit; post morlenif que le testament n'a d'effet qu'après la mort, de sorte que jusque-l) il peut être révoqué ; de eo quod quis fieri velit, que le testament est parfait par la volonté d'un seul et que par U il diffère des contrats. Ce sont là toutes les idées méte^ du testament (1). Ce mot de testament lui-même, l'un des mieux faits de la langue juridique» contient dans ses étymologies tout ce que contient sa définition : Tesiamentum appellatur de eo quod tesialio maitis sii (2). C'est le témoignage le plus solennel» le ' plus grave de la volonté intime de Tbomme.
83. La suite de ce commentaire fera passer sous nos yeux les textes du Code Napoléon, qui réglementent ces idées. Nous verrons ce qui concerne les conditions de capacité et de formalités requises dans le testa* ment ; les diverses espèces de testaments ; les carac* tères de la volonté ; ses limites» en ce qui concerne la latitude des libéralités; sa réalisation par les lega;
(i) J'emprunte ce comm. de la définition du testament» Duaren ( sur le t. du Digeste» Qui te$lam. faeere poisuni^ 1. i), à Doneau (sur la rubrique du Code Just., Detettametk' lû)etàllilliger sur Doneau (comroenL 6, 4» note 5). Furgoie (t. I, cil. 2, n** 1 et suif.) les a copiés sans le dire.
(2) Instit.» De tesiam. ordin,^ et Ulpien, Fragment , t XX,..
cHArirne i (art. 895). 129
Jet effets do testament pendant la vie et après la mort du testateur. Tous ces points seront la matière de cet important commentaire.
Noos nous bornerons è remarquer, quant à présent, qae tontes les fois que les notions du testament n'ont pas été bussées par Terreur ou les préjugés, on n'a tu en lui qu'un acte révocable, incapable de donner des droits à Théritier du vivant du testateur. Cojas nous apprend cependant (i) qu'à une époque de profonde ignorance, il existait des hommes sim* pies qui s'imaginaient que rhéritier pouvait dépouiller le testateur de son vivant. C'est pourquoi Tévê» çcie Salviauus« pour les rassurer et les avertir, leur reo€iDmandait d'insérer dans les testaments la clause sni.^aftte : « Quandoque ego ex rébus humanis decesserOf > twan ille tnihi hœrei e$to (2). » Nous ne pensons pas qae de telles méprises soient à craindre parmi nous. Qaciqu'en général le droit soit peu répandu dans le teio des populations françaises, tout le monde sait que le testament est dépourvu d'effet actuel ; qu'il n*engendre pas de dessaisissement au profit de rhéritier, et qu'il n'est qu'une volonté ambulatoire pendant la vie du testateur (3).
84. Hais ce qu'il est plus fréquent de rencontrer^ même parmi les personnes les plus relevées par leur condition» c'est l'opinion que rien n'est plus
(I) Sur le Dig., Qui test, faeere postunt^ ad leg., 1 et 5 («K. de Naples, 1. 1, p. 10 W). (S) Lfb. 3, Ad ecclniam Carthag,
(3f) Ànibulatùria est volunlas defuncti usque ad vitœ supre- *9nium. Ulpien, 1. 4, D. , De aiitn, teg.
difficile à faire qu'un testament valabFe, 6t que cet acte est un arcane dont quelques initiés ont seuls le secret ; c'est aussi cette superstition singulière, que Ton se porte malheur à soi-même en faisant son testament en santé. Aussi beaucoup de gens remettentils de jour en jour cet acte de prudence, et la mort vient les surprendre sans préparation ; de la tant de mécomptes pénibles et de regrets qui troublent les derniers moments. Les hommes sages devraient toujours prendre .leurs précautions d'avance et profiter des jours de liberté et de santé que la Providence leur a donnés. Le testament est le plus facile de tous les actes (t) ; la forme olographe le met à la portée de presque tout le monde et le rend faisable à chaque instant. On n'est pas excusable quand, ayant des libéralités à faire et des témoignages d'affection à donner, on recule» par de vaines frayeurs» devant Taccom plissement de ce devoir sacré, x
85. Nous disions tout à Theure que le testament est Tœuvre de la volonté : dicat iestator et erit les. Ainsi parlait la loi des Douze tables qui consacrait cette souveraineté individuelle (2). Le testament n'est pas cependant au-dessus de certaines lois d'ordre public. De même que la donation, il trouve des barrières devant lesquelles il s'arrête (3). Nous verrons bientôl ce qui concerne les réserves et les légîtî-
(1) /ii/ra. n* 14S3.
^2) l.es auteurs ont souvent comparé le testateur k an roi qui commande (Mantica, De comjecU^ III, 3« 9). (3) Infrà, n« 1431-1433.
CHu»iTRE I (art. 896). i3l
mes. L'arlicld suivant va nous parler des substitutions qui jouèrent un si grand rôle dans le droit ancien ; ni la donation ni le testament ne sauraient servir à perpétuer dans le droit moderne ce genre de disposition qui répugne dans une certaine mesure à l'esprit des sociétés nouvelles. La loi, en prêtant son concours à la donation et au testament, ne permet pas que ces actes servent à organiser certains modes de transmission de biens, qui seraient une cause de perturbation dans Téconomie politique et privée.