‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 4 sur 166 · PRÉFACE. I · texte numérisé non relu

PRÉFACE. I

I super familiâ, pecunià tulelàve suœ rei, ita jtêf I esto [\). » Ce fut une complète émancipation ; et la famille se montre comme un royaume domestique (2) où le père^ maître et justicier de sa femme^ de ses enfants et de ses esclaves^ conservait en quelque sorte après sa mort son pouvoir législatif dans toute sa majesté.

Le testament per œs et libram subsista trèsloDgtemps dans les usages romains avec quelques légères modifications dont parle Caïus (3). Car, dans le droit primitif, Tacheteur de la famille était le véritable héritier; au lieu qu'aux époques postérieures , l'acheteur de la famille n'était nommé que pour la forme et par imitation du vieil usage ; et Ton faisait une institution véritable de Tautre personne qu'on voulait avoir pour héritière (4). Auguste testa dans cette forme; ce fut Domitius, aïeul de l'empereur Néron, qui fut son familiœ emptor (S). Les héritiers in-

(1) Elle est diversement rapj)ortée. Insiit,, De lege falcidià, novelle 22, c. 2. Ulpien, Frag., t. XI, § 13. Caïus, 2, cmm, 221. Paul, 1. 53, D., Deverb. signif, Cicér., De in» H%t.^ 2, 50. Voy. Nooclt, Observ., lib. 2, c. 19. Heineccius, loc. cU., § 10.

(2) Regnum domesticum, dit Heineccius, De orig. test, fact.f

(3) 2, ctmm. 103.

(4) ïd. Junge Ulpien, frag. 20, 2.

(5) Suétone, Vie de Néron^ 4.

stii|ués. mfvemw ordre pai[ i'EnipereuC' ét^iest TiWe>et LLvia: Tîi>èr&fourlain(Hlié> pUisKj^our ijyn, sixième,: et: Llvîe poiw un tiers. (Augosté apN i^8iity à leur défeul;> Dxuâus filfr et ïibène jpoor 119 tiers^ et pour le reste. QeriEaiiicus et àes enfants du sexe luasouiia; eufiu il nommait en troisième ordre un grand nooibre de ses proches et amis^ il faisait des legs an peuple romain^ aiux tribus, et aux soldats (^). Ses' dernières to» Ipntés avaient été écrites de sa main (2) et mises en dépôt chez les Vestales^ qui, après le décès d'Auguste, apportèrent les tables testamentaires pour être ouvertes et lues dans le sénat (5). > '

Le testament par lia mandpation ima^inanie était encore en usage du tèinps de Caïus et d'DIpien (4) ; il était la forme civile et natiorlàle j c'était le testament vraiment romain.'

Mais le droit prétorien qui marchait parallèle^ ment avec le droit civil pour adoucir son esprit rigoriste et ses formés gênantes, le droit prétd-

(1) Stiétoae. Auguste, WI.

(S) La formate du testameiU éuàt, suivant Cafira : « Bck » ilà ut in his tabulis cerisque scriptœ sunt, ila do^ ila lego, > (2, cnmm. 104,) Jmfige Ulpien, f'rag.^ t. XX, § 9.

(3) Suétone, loc. cit. Le même auteur parle du tefetaÉneat de Tibère (Tibère, % 76). BriUm a doué plMie^» lesta* ments romains, De fwrmulis. VU. Junge MahMm\ 1k réH^ plom. append»

(4) Lee cU, ' ...

mu^ 4is^> qui opposait à des io8(Uiition& jalousfs dL'^ubrefi iDatitutioos ettopreioftes du pro« foftd sentiment de r<§f«iké naturelle^ inventa nue sorte; de testaîDeat moiûs aolenfiel, moii» iormaliste ^t moins gèoant. Ce testament préto* liea njeta* la nécessité minutieuse de la mancî* palioa;^ il se contenta de récrit contenant la vdonté du testateur attestée par la signature de sept témoins (4)y dont cinq correspondaient au Bcmibieclvil^ et dont les deux autres tenaient la ^ate du liôripens et d u familiœ emptor (2) . Comme le itestament prétorien n'était pas une institution romaine^ comme il dérivait non du droit âyil^ipais de l'équité^ il n'avait pa^^ la vertu de U^nsférer rtiérédité. Mais il donnait droit à la pots|sessioa des biens (5)^; ce qui revenait au même indirectemQ^L

Cfitie équitable invention existait dès avant Verres qui, étant préteur à Rome, fit à ce sujet uu édit conforme en grande partie aux usages de ses prédécesseurs, mais dont Cicéron critique certains articles volontairement ambigus (4). l%trop^lèbra préteur avait mis^ en effet, dans

(1) InitU.id Jastinien, De tesi. , § S. Ulpien, Frag-i^ lU^VUf,9 6.

iSl) V9lJmr^fmèi.fQuiieBL faœre posiunts § 32, note 1.

(5) 1^. 7 et 9, D y De honor, possess, sec, tab. (4) Cicér., In Verrem^ act. 2, lib. 10, § 45. ,

jmi PRBFAGB.

?ou edit un article qui n'éfait qu'une tradition in droit honoraire^ et d'après lequel il déclarait 4|u*il donnerait la possession des biens à quiconque lui présenterait un testament signé par W uombre de témoins requis (^). Mais il avait annulé cet article par le suivant^ dans lequel il ji^ottlait que, si on ne lui présentait pas de testalueat. il donnerait tout de même la possession des biens à celui qui se prétendrait héritier; de $orte qu'il était indifférent que le testament fût prvHhiit ou ne le fût pas, et le perfide préteur rvstait maître de faire ce qu'il voulait, suivant ^Ui\ serait acheté à prix d'argent.

Le testament prétorien avait surtout une ^i^mio utilité dans les provinces, et il y était •luplemont ])ratiqué (2). Il constitue un progrès dans les voies <lo la liberté civile; et de même que le (entament per œs et liùram avait été une amélîonition Hur lo testament calalis comitiis , de iii^ine lo ti^Htnment prétorien fut un perfectioniieinont du testament per œs et liùram. Il sesé-

(I) I.Milhlon ilo M. Pankoucke, t. VII, p. 204, porte: i Sm ^^^iam Uibuta» tvsiamenti polissmum hœreditaiem dabo. » lltiliMM t MM, /«H*, cil,, 8 3'2, et Polhier, loc, eit,, lisent avec iiliin i)o iiiNtMi : « Poss0ssiotiem liœreditalis dabo, » La suite iiMiMVM (|iio r'oMt U (|ireat la vraie leçon : c Non des passes^ • ^iièiniin . mtivh de hœreditatum possessianibus dandis. » V(iy Nii«»< l«t II* M do la même Verrine.

{'4) liMr., /n Yêrr^m, tec. cit., a*» 46.

PRl&PAGB. LIT

pare davantage du vieux droit; il s'épure de tout élément politique et de tout souvenir du droit de rÉtat. C'est la volonté, seule, du testateur qui y domine^ et qui préside au règlement des affaires domestiques.

Sa destinée fut pourtant assez longtemps secondaire^ et son efficacité indirecte et oblique ; il était traité comme l'équité dont il était une émanation. Les honneurs appartenaient au testament per œs et liùram, création du droit civil.

Mais sous les empereurs chrétiens, le droit civil et le droit prétorien s'étant rapprochés par une heureuse consonnance, le testament per cm ttlibram alla se fondre dans le testament prétorien plus complètement organisé (^), et Ton n'en trouve plus aucun vestige depuis Théodose le Jeune (2). Nous en avons fait connaître les nouvelles formes dans le cours de cet ouvrage (5), C'est le droit privé définitivement victorieux du droit politique; c'est le passage complet du testament dans Tordre des formalités seulement requises par les nécessités de la prudence et d une sage protection. Comme il ne restait plus

(1) Instit, de Justinien, De iestamentis, § 5.

(2) Jacq. Godefroy sur la loi 1, C. Théod., De test., discute l'époque précise ; il la place sous Théodose le Jeune.

P) Pour le testament appelé nuncupalif, infrà, n* 1447, «Ipour le testament mystique, infrà, n- 1614 et siiiv.

rien dans la propnétë d'utt attbièâ é^ti au joug de TÉtat^ et qu'elle reposait stkrlk'ba^ du droit natafel si heoreuâéthéht' ajpj^k^è^ié dans le dernier âge rèmaih aut^pri^ptëîr dio droit cml^ le testament devait pat* nn' progrès parallèle jouir de lalibeHé qui esttfn'dés pl^ précieux attributs du droit de propriété.

Quant au testament in procinclUy dont il faui toucher les vicissitudes^ il con^nuja a être ea usage longtemps après la loi des Douze-Tables (i). Velléius Paterculus raconte, en effet, que ç^^ns une guerre faite en Espagne^ Quintus le IVfaçédonique ayant ordonné l'assaut de la ville dé Contrebia, les cinq cohortes légionnaires cbar^ gées de cette périlleuse entreprise ne marcbèreni au combat qu'après avoir fait leur testamçjit iii procinctu. ; ^.l

Mais lorsque la négligence de la noble8se< eiit laissé perdre l'art des augures, lorsque les affaires de la république, et même ces guerres d'où d|épendait le salut de l'État, eurent été cbnduitéii' sans auspices; que les auspices manquërenf à lia tète des armées, au siège des villes, au [i^^s^e des fleuves, aloi^ le testament t»i^roqfiç/M^^ se liait aux pr^tiq^es i^eligi^Buçeç, [^roiieptda^i^^^^

(1) Velleius Paterculus, 2, 5. Cicéi'.', Be oraï.i i, '^. /ii/rd. n» 1689. •■.■■'■'" l-'.'^^'^ •''.■■ ' ^''Mf'

Vf^iSi»l^^^n^^ tomba en

, Iftqtefpif ^^*EL9maiQ>.quLnièa)6&u milieu des plmsjtc^ihlei^ préoccupa jUon& de la guerre, éprouvait }e, h^9oi^ de jpe. . pa^ mourir iatestat , dut r^r affra^ehi d^s formalités du testament civil etol)tenir une .liberté, qu'il n avait pas dans le pacifique séjour de la cité. César fut le premier qm accorda aut soldats la libre faction du (é^lameqt (2). ïl avait pu voir à la tète de ses armées les inconvénients que le droit ordinaire avait pour des hommes simples et troublés ]^ if'imminénce des dangers (5). Plus tard^ ce privilège, qui n'était d^abord concédé que porit' un temps, ifut consolidé par Titus, par Domltieh, jpàr Néron et Trajan ; et les constittttïôns impériales en firent un droit spécial (4). Le soldat fut affranchi des formes du droit civil, et les dernières volontés furent mainte-

- (I) Oicéroa rétabbi positiTement, Denaiurâ deor., 2, 5, i|Bffig|ilii AÎU^uK^ il parla du testament tn proeinctu comme de quelque chose d*actuel. De oratore, 55.

(2) Ulpien, I. l,.p., De fesl. mUit.

Yo) Ilèite un cas où les soldats ^firent leur testament : ^TfkjilÙliiTa^ïVu^^i^^ » (Caesar, De

Béko'-i/émiii'iimy¥ï6¥a^li;i\ dO), raconte le même fait. Heineccius croit que ces testaments furent conformes au dcoit qrdinaire, & 15.

(4) Caius, 1. 2, D., Dejesl. militis.

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