‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 5 sur 166 · XXII PREFACE · texte numérisé non relu

XXII PREFACE

nues^ de quelque manière qu'elles fussent exprimées (^).

Ainsi donc» soit dans le cours habituel de la vie civile^ soit dans les périls extraordinaires des camps, le testament a échappé aux gènes solennelles des formes religieuses; il est devenu un acte profane. Il appartient désormais beaucoup moins à Tordre politique qu'à Tordre civil; et quoique les jurisconsulles, qui toujours lient les progrès du droit nouveau aux principes du vieux droit, continuent à dire que la faction du testament est de droit public, il est certain que le testament tombe de plus en plus dans le domaine du droit privé, et que, là, Téquité naturelle Ta notablement simplifié, facilité et affranchi. Je ne veux d'autre preuve de cette transition du testament dans le droit privé que ces paroles de Cicéron : « In puùlicis niliil est lege gravius; in » prtvatis firmissimum sit testamentum (2). »

Du reste, ce n'était pas seulement à cause de la mouvance primitive du sol romain que le testament avait été assujetti à des formalités commémoralives. Le génie romain éminemment formaliste avait courbé de tout côté le testament sous Tempire de formes sacramentelles ; et^ soit

(1) L. 1, D., De test, militis. Instit, de Justinien, De mt- Utari test.

(2) Philipp. 2, 12.

VnÛFACR. LXIII

dans Tenveloppe extérieure , soit dans le fond des dispositions^ cet acte important avait été primitivement conçu dans un esprit d'origina* lité nationale propre à graver en lui un caractère eidusivement romain. Ce fut^ par la suite^ l'effort des Prudents^ du droit prétorien et du droit impérial de le tirer .de ce milieu jaloux et de le rapprocher du droit commun par la simplicité dans sa structure et par Téquité dans les combinaisons intérieures.

Essayons d'esquisser rapidement ces progrès qui au surplus ne sont jamais arrivés au point de perfection où en est le testament français. Dans ces nouveaux aperçus, ce n'est plus, comme tont à l'heure, l'antagonisme du droit de l'Etat avec le droit de l'homme : c'est la lutte du sentiment de l'équilé contre le matérialisme des formes; c'est l'adoucissement d'un droit civil essentiellement âpre, absolu et étroit, par l'infiltralion du droit naturel; c'est enfin la conquête désaffections de la nature et des droits du sang sur un pouvoir domestique qui, pour ériger le père de famille en citoyen libre, en avait fait le tyran des siens.

Et d abord, dans l'origine, le droit de tester ïi appartenait qu'aux pères de famille romains; il était refusé aux fils de famille, aux femmes et ^ox étrangers : aux fils de famille , car ils n'a-

unir MàÊ^ilML

v^kBi nca* eh firbpvë r iisl étsient |a lehfQse^iife

des termles exclusifs i^/NBteV/bifi^

' * '- Alix: femmes (4 ^ ' (aùr (Paeokf éed «(teaibeS' ieo» étbit fermé et eUes^ étaient. ineàpaMeiB^dës^AcUii dû droit iAibHc(2)[î* •' : ^ '^ i >> S r.i

' Aux étî*angërs/car là favetit^ séFà téètamént étailt litte dépendance du df oit des Quitilési^). ' '•

Mais soiis les eoiperëurs^ les fils de fai^ile purent tester de leurs biens càstrenses et qUatsicastrenses (4). Les femmes n'avaient pas ménilè Attendu ce temps pour être investies du droit ilë tester (5) ; il est vrai que rautorisation iie ieùlrâ tuteurs leur fut nécessaire tant que le système ^é la tutelle des femmes ne fut pas aboli (6). QùaB^ aux peregriniy on sait que sous Caracalla^ ioûl les sujets de Tempire furent déclarés citoyens romains, ' f

Ce n'est pas tout : au commencement^ fe sbAverainetè du père de famille avait une telle éten-

(t) tt«iae<^cius, Antiq. H>m.. th fesl., §§ 18, 19! MoV^; m<iir« 9ur Vhfl^tnct im dkpsHM»isme sut ^ dEroà' 'rpmffin',

,^\ Il '. *• * 'II»!.»', non *

few! .■^' "■■'\-)

éàeô^iUpwmàitjÙire: im\éi4TAfutkm» de ée9 iMàfiiifcdSf^eooii^ef derfeftt prôprësckofiai^ ^4)J C6lti^.4]i|yb\aiMilsaliiMi\^^f^ de vie- et

iiviDfictp téèMfc'4 j^QSifbrte' raitoB> ie màitFe' de m»iidtie.€4itH)toà/{«n<mbe:4é r^^ la destination de son patriiïioiner* Mais detlé dwe^^u^UK^rpiiiqiienepoavait (ou jours résisrter aa cri de^Ia.qaiqfPe^., Voici donc le biais qui fut ^ifP^r^A liurlsprudence pour éluder riiopi* ta^^i^le rigueur. de la loi. Si Je père de famille^ ogU^uj^dason -propre sang^ passait sous silence lii^.f;DJfiifJ[|3^ on. supposât xju'il était en quelque VXtff ftM^ntf de démence {2), et malgré le droit fitrii^, çajiéjclarm^ up testament si

f||p|l^ir^ani: devQÎrs de Taffection paternel lc(5). Bi«ii pliiB^ jl fut ordonné, au testateur de ne pro^ çpo^f^ d'exbérédatiq^^ des causes (4)

([ui purent être débattues en justice (5). Jusliuien d^^grpiii^, ,(;es çau,$es avec une étroite préci-

(1) Cicéron cite un fait qui aTait rapport à ce droit. De

Vy tk Itbérii e( pùtihum.

(z) JusUnien, InsitL, De tnoff. tesL : « lioe coloré, quau > MA ionm mentit fuerint^ eùm tesiamenium ordinareni. »

(3) Justinien, lœ. ciL Ce droit existait du temps 4e^Ckë-

LXVl PBÉVACB.

sioa (4 ), «fin de fvértmt des êbvm d'àBtortté ot do fâcheuses coatestation».

Ou alla aiéme jusqu'à aasurer une légilhmi aux liérUiers à qui la plainte d'inofficîosilé avait àUi (Ion née (2) ; et par là surtout^ la dictature du pèro do famille consacrée par la loi des Do«ze* Tables, fut vaincue par cette puissance du droit des enfants que Valère Maxime appelle si bien : « Arclissimum inter homines procreationis Wneti-

• /iim(5). » C'est ce qui faisait dire àPompooius:

• Verôis Ugxs XII Tatularnm his, uti leffassit

• êuœ rei, ita jus esto ; tatissima potestas iriiuta % vide fur sed id interpretatione coanffwtatum

• 4st, vel legum vd auct^late jura constiluet^

• lium (4). ■ Il est curieux de lire dans Valère Maxime plusieurs procès 4'inoffiiciosité dont cet auteur a conservé les détails. Tom sont )ugé8v non plus i>ar la loi des Douae-Tables qui sembla une lettre morte ^ mais par des considératioui supérieures tirées de Tordre des affections et des droits de la nature (5)«

(1) Vùw. 115.

I !t. P4nm, efi$L S^ L Ikineecm» Amiif., (Mt. «mNt tal:

(4) U f ^ D^ ite «ick n^iill

(fc) 1^. cil, ,- ^ .-.

Il j avait eepeftdaBt enemre dans la constrno tioD du testament de sévères ordoonafices. Il' fiUaît qoe le testament costint néeessaîrement me iastitatioD d'héritier; rinsttiii tien était la tète et le londemeAt de cet acte suprême^ et elle ne pouvait porter que sur des personnes reconnues capables par la loi civile. Que si le (estoment était nul par défaut d^institntion^ cette nullité entraînait fatalement et aveuglément celle des legs. Par une singularité toute romaine, nul ne pouvait mourir parfim testatus, partim inieêlatus. La succession ne pouvait être gouvernée à la fois et par le testameut et par la loi suo* cessorale (4). Celui qui n'élait institué qn^n partie attirait tout à lui par la force de Tinstitatioo, et le testament étdit tout ou rien. D'un antre côté la forme des legs était sacramentelle, el leur effet était subordonné à des formules (2)^. Eii6n^ il y avait des formalités pour l'ouverture, pour Tadilion, pour la dévolution des biens; ost ne connaissait pas la règle: « le mort saisit le vif, » et rintervenlion du juge était nécessaire afin d'opérer la transition d'un possesseur à un aiitre^)* • Maîà' IsF iflberté civile voulant se soustraire #

(1) /ft/rà.t.III,«*168».

(2) /fi/rà, n* 1793. Heinecchi^ Anlig., DrA^ef.

(3) Infrà. nT 1815, 1823, 1824.

laurui méiM^

la. pliîpAf t die C08 eolbave^^ îfWfBH^Je^ ^adi^)|^!9b ûi surtout les fidéicptnaiÂ^i q4 lQ^»géftJ0vpbU^Qr. phique se développant sous les eukfd&H^s \fi»r mit à ces moyens plas^impl^3.i>P;'i»^iiip{i^i* r«c(s et détouraéSi !d!fM*rÂ,ver;^K^b(rt^u6 Je 4r€àl{

oivil alteignait »v.eç soa famalUopie pesaai e^ Q€un[ipliqiié(4). Ondat m^m^ 41qde;* des ii)cj^(4^^ téftqui blotôaîeQt:des,a(feclion$ avQuéçs par laiiaq turei in^s étouCfées parla politi^qge^ C'est ce ;^ue^ Qpiis verroas touJt 4 1' heure ea parlant de ^rlfH Voconia et da& loin déciiEiaires. . ..

Dès lors^ la volonté de l'homme balaoçtilfi ry«p Idnté du droit sidct/ ^t ks borQmf^ià0nBi^es se crurent liés bien: pi «6 par les déraièf€$^jiiUeipj^

tions du défunt. que >par les pre8crîpUQn^.|(|''Mft(l loi minutieuse et subtile^. Plipe le Jeçm^,^Sh saignait et pratiquiiit la .i?eli({ieuso^bâcrvAiip{i delà volonté des imort^; il disait qviUt yafaui mkUx voircequd le (estaèettrSa^aU pen^éiqueic* qfo'ii avait ucrit(5)/ét[Jipien pou va it /écrire «aiM| le» otnporeurs : « NeaeakHgtA^yuH^eivHmprQfiii

(f) liMfldércomnJg reçurent? leur asoctipo spv?ii^id|fi|è|| uu^ [été aidicillcui eurent une àutorilë légale (ImiiL^ Ik èo^

imh), ' ■■■ ■■■: •■■-•> '^'•''''■!?^''^!.;;-'-."--î

(tf; Iff/luitfieê du ehristianismêf part i , ch. 4.

€ÊLiwi^Vkûéi&â^ étcto^ M durêté républicaiiift/ aurait ft'émt'de^ CM paroles^ au nom du droit sfiritt - ' détaiaséw • '

' le lie iréHx ]pas^iiiUer le monde romain sans parler de qnelqQes incapacités passiTes qm pèigiKmt; ses mœnra à ceictained époques et qui ezj^uent )es inventions équitables du droit prétorien et impérial pour sortir des sévérités dv dréit strict. Il y a tout à apprendre dans le droit romain; soit lorsqu'il illumine Tesprit par sa profonde raison/sôit lorsqu^l Fétonne par ses aaomaUes;

' On aaït que les femmes étaient appelées par la Im Mmceessorale à sueoéder à leur père, aussi bien qûeles ^nfalifs mâles en puissance . L'origine dece'^Mit'se perd 4^û9 la nuit des temps ita^ liqoes. Vii^ile nous apprend y en effets que Lafinie, filleuàique de Latînus, devait succéder à ce roiy et que^Latinus, en lui donnant Énée pour époux, se dopne en méQie temps un hérir tiinrpoQr son traînent ). Toutes les traditions hisftoitiqaessop(4^n{èraIies:au récit du poète. ,

Les femmes pouvaient aussi être instituées kiérstières> en^vertu du pouvoir souverain du tkëk^^^b fliinillé pour disposer de^ biens. Il eh fut longtenips amsi; et jusqu a Caton, les deut

(1) Eitcnmsqiie in regnmn qoaeritur haeréé: ^ '

(Virgile, ^neid., VU, t. 4S5«) ;

(lé^gûe et testamentaire^ mirchèraDt 0or os pied d'égalité sons le rapport de laenpK cité des femmes ponr recueillir.

Mais CatoB , qui voyait dans rinflvence des lemmes on élément de destruction poar Fordre «vii romain^ crut qu'il était d'une saçe poitttque de mettre un frein à leur luxe et à leur esprit d'în* dépendances Comme Témancipation des femmes iaiiait des progrès par les mœurs, il Toulut les •isenrir par les lois. De lè^ la célèbre loi Vooonia dont nous ayons le projet de dire quelques mots.

Cette loî^ postérieure d'une trentaine d'années à la loi Oincia qui ne traitait ^ue des donations entre^-vifo (4 ), eotdonc pour but d'apporter «n frein au mouvement progressif de l'affranchissement des femmes^ considéré par Caton comme un des fléaux de la république (2). Elle ne s'occupa ni dos successions a6 intmtat qui reposaient sur l'antique organisation de la famille, ni des donations entre-vifs qui, dans l'état des lois et des mœurs, n'offraient pas de dangers sérieux. Elle concentra son attention sur les successions testamentaires, et elle voulut que les héritages d'une certaine valeur ne pussent passer, par la^voie

(t) U loi Cincia est de SSO. La UA Voetnia partit tea de de 585. M. Giraad awrla loi Veatuia» ^9M. (%) Tite-Ute. SI» 8» S.

ie IfinsUtatioa d^hériiter, éàms les maii» des IfiouRef pour enrklMr leur patrimoioe et enoonrager leur esprU4'»saboidiiiatîoD. Catos^ après tvQÎreoiiibattQeaDssaccës rabrogation de la loi Oppia ^i mettait de sévères limites au luxe des iemmea {4), essaya de prendre sa reTanehe par la )m Yoeouia ; il en fut Tardent instigateur, et il la soutint de toute Ténergie de sa rude élofoenoé (2). Elle décidait que celui ^1 étoit inscrit au cens pour 400,000 as et au-dessus, ne pourrait imtitaer une femme pour son héritière (5). 400,000 as était le minimum des fortunes où pouvaient se trouver le luxe que Caton combattait et Tinfluence politique qu'il entendait eonaerver aux anciennes institutions menacées par Tescendant des femmes. C'était avec les propriétaires de 4 00,000 as et au<-dessus que le roi Servius avait formé les quatre-vingts centuries ^aïy jointes aux dix*huit centuries de chevaliers.

(1) Tite-Live, 34, 1 et suiv.

(2) Cicèr,^ De seneetute, 5.

](!l) Ca!us, % comm, 274 : « ttem mulier qûœ ab eo qui cen- » iwm miUia mris censw psi^ per hgem Voconiam hœres imU- .•M mmffitêiSf lame» f^JùicommiêSê reUetam $ibi hûfredikUem » eapere poteàt, • Dibn, 56, 10. Le traducteur htin traduit le texte ? « Quumque lege Voconii mMerêi prohiberentur mc^ •.ptrêm tm^mmiiUbuB mwiitmrum har^Ailatêm adiré, ed quo- » que lege qu(Mlavi Ançustius $ohU, • AL Niebohr , t. VI,

h mfftrtUiium tiny^l dêm cette iiiifilian k

ériêitiAtmU^oi à*t ki eUise ratière i^. JDe là m» «mU# tHiW^Utncti, ^'^1 qu'eift ea» A'uanMiilâ tU (• f>r#>frii^ 4;i|M<! (ce<|iii «Ri<r«t pr«»qnft l^/nj/zur*)/ il o'<il0it pas Qéc«w«ire 4« d^eevdeq «(»i| 4iu((lfM «^mtufîfyt, 0t ceci f^ar la .rawH». bicw

<l«f In iMoml^rv <;la«fiK5,,ayant Jfl,fflajorj\^.?.vr„|fl%

<l|/|>««lnU in/rii/'lmm^ (4), il y Avall déçisiiQij.^^ut

vtfi'Hliiit d iMiWHiiniro 4iW3Ml'acporil,iMpaJÛmQ jte lu |>rwuUn'f> ^olwwMP)» 0»i ooqçpijt dopQjliotérM ilM<'4(Mii k N(miitiviii;« à r<Uéineatié$a)MfiiQ o^Alo (M'<M|ùi\i'() oUnam 4^uit l'uutm'i^é était pr^poadfq

vii'iloM. SHUYin* iH«Uo olasso d'un contact redou- Ut4<^. o't^lMit <k «M yeux sauver la répvUiiiÉt

^^taiÉpiiailî(edin)^«ib>fitëdi»fN|8sé donUl ainMtt

«iMiopinifiitBetiBi'leBlàiiiitkubiotasv lfe«i>rit' ët"l0 Ud^^ (iy^ëMaisiiu'étaàè-ed pas saériadpl&Bwtâir^ àla'^Klif veiettifaiiroiad i^tir '^fei^n^I uuë' HM nfpaart«ble'<fio)<Mi«e<?}'''>'>'( 1^ ■'•■'"! "". -a. u •)•;<{

plus ffialtMctie donnera sa fille' unîqfiré t^ SàvH^ «tèorioféblé: ti(i«'d)héri(i4f e ; celléK$i oè ^imViiit kiwpPêmïi'eF- tftki sa tnùpt; 'i^i'dôdrHHtiér' éf foqtettir SA^nottiit (2). Un mari 'éMït'Ia^i'été ]Mié))fl» méflolès '6ta(ratvëS' à l'égard dé'sa'fèniièië;^ IM»! Aère âréi^d de sa «n<^ fS j. At^éèf €ii éeMife> <A)iiaitMt, ^àttè- sa HépûétiqUe, qu& cettéi fôf

»"tlHlildfiè"tifdh^'grdtîi r6jfata;4H mutiérèi' t^pieHà'^tkt hjiétiie (*). » G'é^ pourquoi' clW îk êlû&éè^péï^ûiSfén'va&fèti^, et voici cotriteiéti t ( !%>d^(ii<<lV<^)où^àiè le déns'n''ét&ît pas t<>tjoiii^ WÉfB> avto'lieàtfooitfp 'd'ex&c(i(ii()éV d'être le* pebeslporté*^ pa^ RérVios cûffiftre ëëux -^tit rië veiUakmi pa»^ iedi*«nrèglstréniént (5) tt'étaielit

, !{tt|j4^)w^«llei(l^i«id9V|t^i> fi)M|si(wA «on dilcours^sée b loi Voconia, VII, 13, et XVII . C.

(3) Saint-Augustin, De civit. Dei, lib, 3, col. 21. Montes-

(5) Cicér.. De re^lieàï'M;^i' • éuriunt tii hœk» màM

(5) Cicér., Pro Cacina, n* 34. BéttifUrf, 1. 1; p. St.'cb. Be$

*mem-i. '■'• •■ ' "'

|ptii appliquée» Avec toute la sévérité éésinUe^ «Ottx; qui voulaient tester em faveur de lieras Imimeiou de leurs filles prenaient laprécantéon 4e ne pas se faire inscrire parmi les osmi\ fm^ tant de là ils s'exemptaient de la loi Voconia^ qui par son texte ne s'appliquait littéralement'qii.aux finsii et les préteurs venaient en aide dans leurs dlécisions à cette interprétation liénigae d'une Aoi odieuse.

D'au autre cùlé, les fortunes pouvaient s'aug-menter dun oens à l'autre^ et tel qui^ lors du reoensomonti n avait que 70^000 as^ pouvait en avoir acquis lo double au moment où ildécadait al avant lu i^ceasemeut suivant; et néanmoins^ U iHail upto À lester au profit d'une femme , d api^ k\$ registres» puisque c'étaient eux qui diH^Uraiont la oa|>acilé. A ce nouveau point de \w^ la loi Vocouia se trouvait impuissante.

NtH^riV ayant voulu adopter une autre jurispiHuUnco^ (ui oi^uiatiso par Cicéron ^1^ P. An- IkiUÀ A^^Un^ a\4U oa^sie de vivre pendant la pcëtniv d<^ 0. SsjKt^rd\v$^ |^f>^ec^:5;:f^eur de Verres $ il «^it nn^ tilK" MUi^iii^ H aMaii pas ÎMcrit sur le vhM^ d<i>s \>Mii^^aMr^. i> |>i!«^ adk^tkNaïae^ obéissant

âMM4^MII<1Mli^ Wh^ vivait àMli

UXY

«on kévitière (4). 'La jeaneiille avait pour eUe

fiéiuité^ la Tolonlé di^40« père^ les ordonnances

imfpéiman, la jmrîf prudence constamintentsm-

mt fmftt'au décès fd'Asellus. Mats Verres n'était

'pu hommeàs'arvètw devant ces barrières res-

pedftbks* Il Mt qn'Asellos avait ioetitné^n se-

Qond ordna L. Aanius pi le fit venir^ et tandis

'^'ilezdlaii sa convoitise et préparait les éléments

d'un procès, il faisait faire aux tuteurs de la jeuae

nie des propositions pour assoupir Taffaire

moyennant une -grosse somme qui lui serait

'pajée. Cie traité honteux fut repoussé par les

'inteon qui n'anraient su à quel titre expliquer

légaknient «ne telle dépense, dans leur compte

^e lotion. Terrés ne craignit pas alors d'appli-

qneria ioi Vcconia à un cas auquel elle n'était

pas applicable. U s'inquiéta peu qu'Asellus ne fAt

pas iÎHScrtt sur les registres du cens ; et foulant aax

pieds la volootédn défunt> les lois de la nature^

récité ^ les précédents^ le texte même de la loi

-▼oeonia, il adjugea la succession i celui qui avait

'promis de lui en tenir compte. Les paroles par

lesquelles Cicéron flétrît cette prévarication^

«ont admirables surtout par l'homcnage qu'elles

vendeat^au droit des filles et par la consécration

^éa 4evoir des pères envers elles. Du reste ^

pour mieux accabler Verres^ il lui rappelle

(1) « Vl /Uiam bonis suis hœredem msMuereL •

qu'une certaine Annia.. femme très-riché' en argent eomptant [pecvmosa mulier), mats dont les btens n'avaient pas été compris dans le cetiÈ; avait institue sa fille, de Favis de tous ses parenfsr (de mtÊitamm propnqmorum sententiâ) (t). Entré antres témoignages de Fopinion publique^ il Int oppose cette preuve éclatante d'une pratiqué équitable, audacieusement méconnue par sa jurisprudence arbitraire.

Le moyen tiré de la non-inscription sur lé' cens n'était pas le seul ; il y en avait un autre' beauci>up plus fréquent et qui porta les pIusnT-^ des atteintes à la loi Yoconia. Ce fut Tusage des fidéioommis: on chargeait l'héritier apparent dé rendis rhéritage à la fille ou a réponse désbé-r rili^> et le sentiment public honorait ceux qui; ttdèto» à la volonté suprême dont ils étaient dépo^* HÎtaii^^s» préféraient Taccomplissement de lenr prtuiiesso à Tobservation d'une loi odieuse. P; Si^HtiliusHufus, héritier apparent de Q. Faditis' («alluM. avait reçu du testateur la prière deré^ Hit^dni Ha Huceession à sa fille Fadia. Rufns nia' IVtti^ttMico do ce mandat verbal^ et par 1& il devint II» \mli\v d'un immense héritage. Mais. ditCicél'on, n'ïI oùt suivi I|avisdç.cçux quip^ceilt4'ny>9-

i\(iM*^ t»t h vtTUi ayant ;Vintél•êCi^^W.w^L^^wfc IMM Hil«>iiu uu sestercd (2)< Telle > dc^ Coi pas la

JV) Ih jtltihM, 9, 17.

ft .1 ••

(îçjpd^^ijfei i|e|,l^e:^tjus,Piéduc^ui^ Un cMalier ro- ^(f,;(^..^l0|tiu^4pi AVAil^traDSfniasQii héritage

(^it J^.yej^YCtquijigijipraU tout j ii lui révèle iea derf)îpre3 voJ9ia,té^4e<9Qa mari, et; roniet rhérit^i^ntre $e$ of^tip»^). Aussi Péducéus es^il looièp^r Cicéroa.cpmaie un modèle dojuslic)^. et^ç pjrot)Ué> çoofinie un de cps borurues hou*, oétes qui sentent la force de la loi. naturelle^: qui, pieaaeat pour guide le devoir et noQ le lucre^ eLqui ohéi^nt ^ ladroitç aatiire et non à une» raifÇQ! dépravée (2).

. )La loi Vcoonia av^it ua second chapitre. EIW pirlait que le légataire ue pourrait jamais a voit plijl^.que la poprtion de Théritier institué (S).^ Cf était tUU fiutrp ooup : porié à h capacité dea^ ^qiea, En effets si le testateur eOt voulu user ^..^roit absolu de faii*o des legs consacré pair lef Douxa^Tables^ il aurait pu faire arriver à aa SU^oq à sa femme par Ici voie du legs ce dont il Q&pc[uva^t,riave^tir a titre d'hériliëre (4). Il £alr l^if, d^^i^ui feri|ier>cette voie^ et c'est ce que ûi lf^,lqi yopQuiaavQc aonbahiletébostile. On serait

(!) « If on voluptalèn sei olficium $êqu%, plusque reelam ''Mthiiiiîifuttm'VaiJorb^^ * {IM. cit.)

•mm. 226.

(4) Jastiaien, InstU.y De lêg. fakid. '

:e9ie àe <sroîre« eat s'en tenant è la |[énéralité du teste . que eette seconde disposition obéissait 3wi mf à son aversion pour les femmes, qu'à la né« c«^9e qui plos tard fit promulguer la loi Falciiâ I . Mais ce serait une erreur; car, pourvu que c&it<{tie horaire eût moins que rhéritier, rien a efiipèchaic le testateur d'épuiser Thérédité par ira^ aui^iuJede pelils legs (ai ts à différentes per- >onneî? i*. Cêtail donc moins de l'intérêt de l h^nti^r que se préoccupait la loi Voconia que i^Si.>u mimitié politique contre les femmes (5). t suivait delà que le maximum du legs qu'une ttilif ou naeê{»ousepo»vail espérer, était la moitié vfes bknw [iK Or, puisqu'on voulait mettre des entrai w à la richesse des femmes, cette disposîtH>tt otait-eHe bien ct>nçue? Ctcéron s'empare de vvtroobj^iion pour blâmer la loi Voconia, même ^11 sk* utoitaut à son propre point de vue. PourqiKM (a litlo t)e Orassus, dit il, pourrait-«llc pos* $#^(^r ivuC millions d as que lui aura légués son j^^"^ l\mn)mn la mienne ne pourrait-elle pas. y^^^t^r tw tn>is millions d'as qui font toute ma

^V i^i^^ Anw oit. tt7.

1^) Main»»^at»a. lit. Si. ck. !•

^4^ Vl^muiiti<»»« À^>l4m. 264. Balduinus sur la loi TocaniÉL

Noua TavoQ» dit : Le premier chapitre de la Ift VocûBia ne put résister à la puissaoce dodroit naturel : les fidéicommis surtout en firent justice. Devenus favorables sous Auguste et pro<^ tégés par ee prince {\), ils servirent de manteau légal aux transmissions faites aux femmes. Dii temps de Caïus (2) y le droit commun reconnu: eteoDsacré voyait dans les fidéicômmis un moyen r^ulier de faire k leur profit ce que la loi Vo^ coaia défendait par la voie directe de TinslitiH tion d'héritier. Ils ne durent donc laisser qu'une autorité nominale à cette loi^ quoique ce jurisconsulte en parle encore comme de quelque dme de présent (5). Aulu-Gelle nous la repré»^ sente comme ayant été entraioée par le débordeh^ n^nt de l'opulenee romaiue (4) ; il aurait mieux- /ait de dire par la puissance des sentiments gra*» vés dans le cœur de l'homme.

D'un autre côté ^ les lois décimairea rendv rent la loi Yoconia inapplicable aux femmes. qui , par leur mariage et le nombre de leurs, enfants^ se trouvaient appelées à recueillir le» dixièmes autorisée en leur faveur. De sorte que»: de tout côié^ la vieille conception de Caton m trouvait battue en brètike*

(i) InstH.^ De fideic, hmredm (2) 2, corn». 174. ^

Qawt à la secooik paHiej elle ftH Hampi^ede par la loi Falcidîa i^^i r^rva^: Théntiei^ le ^it du patrimoine ^t soumit à h rédmlïbuiom im legs qui excédaieat les trois qaarts des bien».'

On voit que^ soûs le règne d'Augéste, la k» Vocouia fut paralysée de deux manières: par les fidéicommis et par les lois décimaires. Ce deiv nier point demande quelques explications ; ii est curieux d'ëludier comment les lois décimaireS vinrent relever les femmes mariées de Tinca^ pacité voconienne.

Auguste avait trouve la république épuisée par la dc^population et par la corruption des mœurs. Les guerres civiles n'étaient pas Tuniquâ^ cause du vide de la cité: c'était aussi Téloigne^ mont des Romains pour le mariage^ et leur goût pour les licences du célibat. Auguste essap; diins sa vieillesse, de rendre au mariage ^0fli> honneur et sa dignité. J'ai plusieurs fois pàrii^ de ses lois réformatrices à cet égard (2); je lesni (•sractérisées. Faute d'un autre mobiie> elles prenaient le peuple romain par Tintérét, potir^ raviver en lui Tesprit de famille émoussé. Elles réuisirent médiocrement^ parce qu'au iUm de ^ s'adresser au cœur, à raffecliion, àla^verCit^ieltes

(I) iusiiniept tnêtit.. De leg. falàdiL (9) Influencé du chriitianimne, part. S,.c^ % 9nb$9éÊ^ m«M Cêmm. du eonirat de mariage, p. zlti el soir, ..

fécendisfe i^ib èi^^^ àbt^y^ii ké^ktiàèi tô n ibfitôisÉisj parHAQpd%c»i|^6^lq«4|îbrtët^M Hp^ ment <|6 nrnn^ ldi»'4fé6ikisi<*e^^(9), qiie k éèiiYe

droit des^ib8t£Éiier^ât}9'un dixième (^ dé h tcfkkté de leors bkilf) (5). C'était là tebrréConi^ fiensé d'avoir: ippéféré le mariage au célibat; aussi Ulpien dil-il que le dixième était* atlribbé fmirm(mn 'U&énne {4y

; Sii'im des époux avait des enfants d'un pré^

«édeût tnaria^^y il devenait capable de recevoir

pactestétheat/iin dixième par chaque enfant^ ea

Stktdttdisième matrimonial; de telle sorte que

1,'époos qiiîeur^t eu/pac exemple^ neuf enfantsf^

^U <apta àireenetUiiTc la tcitalitédu patrimoine

^dî|spo$^Q()^ à savoir^ &euf dixièmes à cause de

W^enlàntai Bivtn dixième à cause. dn mariage/:

aWjài: l*^a aperçoii quéla loi Vcconia éfcait de-

y0Pil|e,«i!3PtU6lIefnqn]4 2 incompatible avec le sys->

(5) Heîneccius élablil très-bien (n«2j (et du reste la chose ^tté^idente) que c*était le dixième de la totalité du patrimoine et non le dixîéièé^irt^fc^tt\(Tait*clêiéguëJ cbnîmçthe d*Hrt«l^ft. iei!*èb VS»). ^ *- ^ - " -

IiUXIi miFAOK.

lème des lois décimaires (4). Elle ayait vonki tarir les sources du luxe ; mais il fallait ra? iinar les sources de la population^ et pour y parvenir^ Ao^ste permettait à titre de récompense ce que la loi Voconia défendait dans des vues somptuaires.

Les lois décimaires ne s'arrêtaient pas là. Quand il y avait des enfants issus du mariage •commun, tout était disponible entre époux (2). Que si les enfants n'avaient pas survécu^ voici quelle était la capacité des époux. Un enfant décédé après le jour solennel où Ton était dans Tusage de donner un nom au nouveau-né, et qu'on appelait nominum dies {S), donnait capacité pour un dixième. Deux enfants décédés après cette époque rendaient capable de recevoir deux dixièmes (4). Si trois enfants étaient prédécédés^ les époux avaient pleine capacité pour se donner

(1) Montesquieu» liv. 27, cb. unique. M. Giraud sur la loi Voconia.

(9) Ulpien, Frag., t. XV et t. XVI, n« 1. Heineccîus, loc. dL, no 4.

Dans mon Influence du chrislianisme (part. 2,. cb. 3)« on a imprimé : « Les époux pouvaient se donner la totalilé de » leurs biens, s'ils avaient trois enfants. » C'est une faute d'impression que le lecteur instruit aura facilement corrigée; il faut lire : « s'ils avaient des enfants* »

(3) DIpien, loc. cit. Heinecciuaii /oc; dL

(4) Ulpien, loc. ciU

wmAcm. vzxxai

far testament tout leur avoir (^); il en était de même s^ils avaient perda un fils ée onze ans oa lue £ile de douae ans^ on s'ils avaient obtena le jus Uôeranm ^). ^D'antres cas étaient encore prévus, il est inutile de les énumérer (5). Nous en avons assez dit pour montrer combien la loi Voconia avait reçu d'atteintes par les lois décijDaires. Nous ne mentionnerons qu'une disposition particulière, qui autorisait les époux, bien fu'ils n'eussent pas d'enfants, à se donner, outre le dixî^e attribué au mariage^ matrimonii «ouime, Tusufruit du tiers de leurs biens (4). C'était un nouvel encouragement donné au mariage, et cette combinaison rentrait autant dans les prévisions naturelles des époux pour assurer leor avenir, que^ans les conceptions politiques d'Auguste.

Ici se présente une anecdote dont l'éclaircissement, quoique difficile, nous fera pénétrer plus avant dans notre sujet.

J'ai dit, dans Vlnfltimee du Christianisme sur k droit romain, qu^Auguste ayant voulu laisser

(!) Ulpien, t. XVI, n» 1.

(3) HeinecciuB, loe. cit.^ % 15, n* 8.

K^tJIpien, t. XVI. Heineccius a savamment parcouru tôQg les cas et expliqué les textes, 2, 14 et 15.

(4) Ulpien, loe.ciL, t. XV. L. 10, D., Dêprœserip. verhis. 1^48, D., J^ttii^ CiqaSfOftterMrt. 10, 17. HeineeciuB« 2, 14, n- 5.

^X\rr PREFACE.

r .ci> ic :n:i fcléûs à Livic, soD épouse, mère L»f -.ciix tiiidAZs I , et qui, à ce titre, n'avait ^î.^t rax iiUi Jtsièmes, la fit relever par le ^^... :e s.a mcapacité. Ce point d'histoire a . ^.1- -cîu 1 ic5 interprétations diverses. Cujas : 'va>c we Livie était incapable d'après la loi ,'. 1 j. -i ^;a Viigusle obtint pour elle le privic : . . i je i^jr^v^dlion à cette loi d'incapacité (2). yr :c\c:J> ciî5<îitîue., au contraire, que Cujas i . u;> ji^ lo doigt sur la difficulté (5). D'après lii. .V' i ^i'î?^ pi^> de la loi Voconia qu'il pouvait ^»:-. ^a«aoii. cotte loi s'étant trouvée virtuellem^:. i,:n.v.v:V par les lois décimaires, en ce qui ,r*iixvc-ic U> ù'uuuos mariées et mères. C'était à .->^ ci> vUviiuAÏivs, seules, qu'il fallait obtenir ji'io .:«. iVNiUou ou faveur de Livie, et voici pour- ^iii» .:av:v> lo droit établi par les lois décilia o. l^^u' u^' pouvait recevoir que deux a V v\: . -. K ;:a '•A.i:ri:uouii nomine, l'autre à cause ^j, ^' : * > iilvr<\ né de son précédent mariage ,i*vv \,w^i 1' ^>* ^r^î qu'elle était accouchée ,. ,1 i . .: À... iv.:d,uu ^on mariage avec Auguste 5 ^,ù.N vo; vv'"au: n\oait pas vécu jusqu'au jour ,.v-^ '^ *'> J\^ ^\ [\'i:r qu'elle put prendre trois ,1 xV'^N*^ .i- luuîdedoux, il lui fallait un privi-

, V.. ,v .. ^•v^- toi- l^i*>ni î>6. 32,

N^ >;• \* . K^ * . P^ ii?- t^lcidià, in proœtnio.

lége. Heîneccius croit son interprétation d'autant plus probable, que Dion nous apprend que le sénat avait donné à Livîe le jus irium libéra^ rm[\].

Voyons ces faits de plus près.

Livie avait eu un fils de ses premières noces avec Tibère Néron : c'était Tibère qui succéda à Auguste (2). Lorsqu'elle passa dans les bras d'Oc-< tave, elle était grosse des œuvres de son premier mari (5), et quelques mois après son second mariage, elle accoucha de Drusus, qui fut rendu à son père. C'est ainsi que les choses se passaient dans cette société sans pudeur. Pour donner une couleur à ce honteux commerce entre un mari qui cédait sa femme et le triumvir amoureux à qui rien n'osait résister, on consulta le collège des pontifes pour savoir si cette union était légitime, Tenfant étant conçu et n'étant pas encore ué(4). La réponse n'était pas douteuse. Octave reçut Livie des mains de Tibère Néron qui, eu vertu (le la puissance maritale, semblable à celle d'un père qui dispose de la main de sa fille (5), la transporta à cet autre époux (6). Livie n'eut

(1) Ub. 55, n- 2.

(2) Tacite, i, Annal., 3; 2, 34 ; 5, i.

(^) Tacite, i, Annal. ^ 10; 5, 1. Plutarque, Augtkste, 81.

WTacite. i,iiniia/., 10.

(») FiUœ loco (Cafllus, Cùmm. 1, 9111, 114).

(6) Influence du christianisme ^ part, 2, cb. 6.

p\un i^esCiiit. Nmllam posthoê mpéoÊem eikBi, fit Tacite (I). Il estTrai qu'elle derintgnme. Mus •lie aocooehâ tvant terme (2).

Quant à Drusus^ son second fils^ il monrof (S]^ en 745 de la fondation de Rome (4), après avoir donné de belles espérances (5); les ftméraiHes magnifiques qui lui furent faites témoignent des regrets d'Auguste (6). C'est alors que, pour consoler sa mère Livie^ leyt^^ trium liùeromm lut fut accordé. Ici^ il est important de remarquer que^ quoique la loi Papia Poppeea, dont les lois décimaires faisaient partie, n'ait été définitivement portée qu'en 762 (7) sons le consnîaf de Papius Naufilus et de Q. Poppœus Secundus, Auguste en avait préparé Texécution très-difficile à obtenir d'une société engourdie dans le mal, par différents essais (^. Dès 756^ (9)^ \ts idées de cette loi, qui porta d'abord le nom de i6\ Juiia, avaient été formulées dans un sénfftus^

(1) 5, Annal., i.

(% Plutarque, Auguste, 82.

(3) Tacite, 1 , Annal , 3.

(4) Dion, 55,2.

(5) Tacite, Gêrmania, 34, 37.

(6) Tacite, 3, Aimai., 5.

(7; Dion, 56, 10. Heineccius, lib. 1, c S, n*" 2 el Su

(8) Voyex-en la marche dans HeioecttîsSf lik i, €» S, m** 2 et 3.

(9) Dion, 54, 16.

prAfage. VÊjxni

eoDsnlte (4 ) destiné^ suivant Heineccins^ à être soumis au suffrage des tribus (2) ; mais d'après le même auteur^ cette loi célébrée par Horace, comme Tespérance de l'empire^ fut refusée par le peuple en 757^ et les libertins poussèrent des crii de joie à cause de cet échec qui faisait triompher leurs amours illicites (5). Ce n'aurait donc été qu'après de graves modifications dans le pro* jet d'Auguste^ de longues et nombreuses résistances (4) que la loi Julia aurait été portée en 787 pour devenir obligatoire en 762 (5) sous le mm de Papia Poppœa.

Cette opinion d'Heineccius sur le rejet de la

loi en 757 s appuie sur un passage deSuétone(6);

mais il parait difficile d'admettre que l'ensemble

de la conception d'Auguste resta sous le coup

d^«n rejet absolu. Elle se composaitde différentes

parties: si d'une part des peines très-sévères

étaient portées contre le célibat, de l'autre des

récompenses considérables étaient accordées au

(i) Horacet Carmen seculare, vers. 17.

(2) Heineccius, loc. cit,

(3) Properce, lib. 2, eleg, 7 :

Gafisa es cerlè sublalam, Cyntbiâ, XegeOÈ,

Quâ qiioDdam edkià lemas ideniiiA àià Ne nos dirideret ; quamyis didacere amaDtefl

Non quëat inritos Juppiter ips« doos.

• {t)'9QéêomiAmgu9U, 34.

(5) Heineccius, loc, cii.

(6) SuétODe« Auguste, 34* • •

LXXXVU^ PRÉVàCS* :

mariago. Les lois décimaires étaient surtout coa^ sacrôes aus. récompenses, et l'on ne voitpas poor-^ ^ quoi la défaveur des Romains en aurait repoussé le$ dispositions. Ce qu'il y a de certain, c'est' qu avant la loi Papia Poppœa, il y eut une loi Jiiliu sur les caduques, dont Glpien (1) et Julia«nus \2) font mention, et dont il n'a dû rester de trace que parce qu'elle a reçu. esLéoitipn. Or^ oolto loi Julia ne saurait être que la loi conçue en 756 (5)} il faut croire qu'avaut d^être fondue, ' ou 7()2, dans la loi Papia Poppœa, elle avait été ' loi de l'État. Ce qui n'est pas moins sûr, c'est • qu'on 745, on voit le sénat accorder à Livie 1^ - JH9 liUrorum, organisé par les Ims décijnairesJ C(^ lois n'avaient donc pas attepdQ jusqu'en' 762 pour devenir lois de l'État. Il est yrài que sous César quelques privilèges avaient été ae* cordés à certaines personnes ayant trois eo^ fauts (4); mais le jus liùerorum n'était nullement ' systématisé et défini. Ce ne fut que sous Aifguste (5), en vertu des lois décimaires, qb'il i

(1) fraj., t. XXVIII, §7.

(5) Tacae, S, Amto/., 95 : *PapUi Pappkk^ qutm êêmèr • Auguilui» post Julias rogalianei'dusierâk • ; ^ ■

(4) Suétone, Cmiar.. SO. Appieii; Lb. X VHoûi 48,' 3S. Heinecciiis, 1,S, 10. .. ^ ,* • -S,

(5) «lloineccius, 1, 3, 8. '^^ > ' >

exempta les femines de la tutelle (4) et qu'il doftDai droit aux décitDes(^. On doitddncre-^ cQQAaitre que le jus Uôerorûm accordé a Livie . siç{K)6e la préeiistence des lois déciraaires^ et tout deviendrait inintelligible; si le jus liôero^ . ruflia'avait été consacré qu'en 76^. '

Et notez bien que lorsque Dion fait intervenir le.séûat pour amplifier la capacité de Livie, il ne^pent faire allusion qu'à la concession du jus lideroriÊm en 745, concession qui lui conférait ui|e entière capacité pour recevoir de son in|iri{5). Ce n'est nullement au moment de faire sojiteslainent qu'Auguste eut recours à l'autoritéibisénati Suivant Suétone, il testa en 766 (4). Ofyàioette époque, Livie, depuis longtemps inymiifi dix jus liôercn'um, n'avait besoin d'aucûa nouveau privilège pour recevoir d'Âugu&te le tievs de l'hérédité, puisqu'elle aurait pu reee* vw le.tout, 11 faut donc remonter à 745 pour avQîr l'explication de la circonstance rappelée. pfM)ion; et en s'y référant, on trouve aussi la preuve que les lois décimaires ont été en vigueur avant 762.

{0 Paui^. K iSiy O,^ Devàrb. signif. Mon Influence du christianime, parL j|»<^i04 .

(^lUt»ieDv.l?>(i(^., L XYU n<» 1. Ueineccius, 2, 15» 8.

(3)Ulpien,frflff., l.XVl,nM,

ZC PRÉFAeS.

Les lois décimaires se conservèreDt assez langtemps dans la société romaine^ malgré les fraudes qui furent mises en pratique pour dépasser les dixièmes autorisés. Parmi ces fraudes on peut citer la suivante : une femme se constituait en dot tous ses biens^ et par ses pactes dotaux elle stipulait que cette dot appartiendrait à son mari. Constantin poursuivit ce moyen détourné d'éluder la loi (4). Ce n'est pas tout: et comme les lois décimaires n'avaient trait qu'aux libéralités testamentaires^ on se servait de la voie des fidéicommis pour réaliser; par ce moyen, des libépalités qu'on ne pouvait régulièrement faire par le testament (2). Tertullien a fait (5) allnsion à ce cas^ et Papinien nous en a laissé un exemple : Titius en mourant avait laissé une épouse qui Be pouvait recevoir par testament que le dixième attribué au mariage^ et l'usufruit du tiers des biens; il institua le père de son épouse pour son liéritier. Le successeur a6 intestat crut voir dans cette institution un fidéicommis frauduletnr ayant pour but d'avantager l'épouse au delà des dixièmes autorisés par les lois décimaires. Con<* suite sur cette question^ Papinien répondit que

(1) L. unie., C. Theod,, De inoff. doiibns. Heineccitts, 2, 14, n- 7.

(2) Heineccius, loc. cit.^ n* 7.

(3) Ad uxor.^ lib. 1, c. 1. Heineccius, loc. irfl.

PHiFAM- XCt

n Théritier a6 intestat n'avait pas d'autre preuve

dn fidéicommis que Taffection du père ponr su

iiQe^ sa prétention n'étaât pa» fondée (4). Mais

Constantin déconcerta ces subterfuges (2); il pro-

BOfiça eontre leurs auteurs des peines très-sé*

fères. Quoicpie ce prince ait aboli les peine»

portées eontre le célibat^ il maintint avec ri-

goear les lois décimaires^ ne voulant pas que

Tautorité des anciennes lois reçût une atteinte

par suite de Tatfection souvent irréfléchie des

époQX. « Quorum fallaces plerumque blaudiiiœ,

» m etiam oppasita juris rig&re , eohibmtwr ;

> %tà fnaneat inter istas persomas iegum prUea

^auctorHoê (5). » On le» trouve donc en vigneur

JBsqn'en 440. Â cette époque Honorius et Theo^

dese les abrogèrent entièrement^ et permirent

aoxépoux^ même lorsqu'ils n'auraient pas d'en«

luits^ de se faire des libéralités (4). Le jus Ubero^

mm devint te droit commun pour ton» les sujets

de l'empiré (5)^ et le droit des époux ne fnt plus

(1) L. 35, D«, De hi» quœ ut indignis.

(2) U imtc., C, De his gui se defer.

(3) L. 1, C Théod., De inf. pœnis cœlib. L. ^, C Justijiien eod. tU.

(4) L. 2, C. Théod., De jure lib. L. 2, C. Justinien, De inf. pœnis cœlib.

(5) L. 3. G. Théod., De jure Ub. at\mcdm.% 14, a* 8, et 2, 15, n« 11.

ICIt PREFACB.

limité que par roblîgation de respecter lés légitimes (4).

Pendaut que le droit de disposer par testament au profit des femmes et entre époux suivait ces vicissitudes^ les donations entre-vifs d*époux a épouse étaient de leur côté Tobjet de notables mesures réglementaires et restrictiveis. Pour compléter ce qui précède, il est utile d'en dire quelques mots.

Lorsque le mariage avait pour conséquence la conventio inmanum,et que la femme était pour ainsi dire la chose de son mari^ les donations entre' mari et femme étaient impossibles. Il n'y avait pas de base pour un contrat entre Tépoux qui était tout et la femme qui n'était rien^ entre Tépoux qui acquérait tous les biens de la femme^ et la femme qui ne pouvait acquérir que pour son mari {2). L'épouse ne pouvait posséder tout au plus qu'un pécule mii\ime^ consistant en vêtements, bijoux^ petites économies (5).

11 en était autrement dans le mariage libre. Là se dessinaient deux personnes distinctes qui avaient capacité pour contracter entre elles (4).

(I) Cujis« sarla nofelle 18.

{i) Mon Comm. du cùntrat dé muiriëge, préface, p. Lvi et

(S) PUute, Cûsinm, % % 3r>« â7.

(4) Mon Comm. du coulrol de fmariûge, p. lt. J'en cite des Mi»mpl(Ni,

PRÉFACB« XCIII

Elles pouvaient donc se faire des donations entre-vifs; car de tous les contrats^ la dotnation est le plus naturel entre deux personnes unies partant qe devoirs et d'affections. L'on voit en effet par la loi Cineia^ portée en 550^ que les donations entre mari et femme étaient en plein nsage^ et qu'elles n'étaient ni contestées ni contrariées par des prohibitions [\]. Ce n'est que plus lard que Ton commença à y voir des inconïénieuts. Le divorce ayant fait des progrès et étant devenu comme un ù*uit du mariage^ il arriva que les époux spéculèrent sur la menace du divorce pojur obtenir des donations de la part de celui qui était le plus riche, rompant scandaleusement Funion conjugale^ . si leur avidité n'était pas satisfaite (2). Les mœurs se révoltèrent, et l'usage s'introduisit dans la jurisprudexice de considérer cpmme nulles les donations entre mari et femme (5). Ulpi^n a prétendu que la prohibition avait été établie pour empêcher lesj^poux de se dépouiller trop facilement sous I^e^npire d'un amour mutuel (4). Paul ajoute qu'il nfi faut pas que le soin d'un vil intérêt em-

(I) Frag.vaticana, §302. .

{2)* Seillus'iCcëcllhis;"). is!, D., De dmat. tntermr. etuxir. p) « Moribus receplum esL,]* dit Ulpiien. L, 1,.D., De dofwL intervir.

(4) L. 1, D., De dMat. inter vir.

pèche les épouk de soigner leurs enfants ^4). Enfin, daracalla disait dans son discours «a eénat : « Majora nortri inter virum et uxarem do- » nati(mes prohibuerunt, amorem hottesium solis » animis (Estimantes : famœ etiam conjutèctorwm » cofksulentes, ne oonœrdia pretio canciliari vide- » retur, neve melior in paupertaiem incideret, » deterior, ditior fieret (2). » Je ne nie pas qu'il ne faille prendre des précautions contre Tentrainement des époux; mais Caracalla^ Dlpien et Paul ont trop voilé le motif principal et originaire de la prohibition. Il ne faut pas le chercher ailleurs que dans les scandaleux marchés qui mettaient à prix d'argent le maintien et la durée du lien le plus inviolable.

La prohibition eut dans les premiers temps un caractère absolu. La donation ne pouvait se soutenir qu'autant qu'elle avait été confirmée par testament. On ne tolérait que les présents ordinaires aux calendes de mars ou à l'anniversaire de la naissance (5) .

Plus tard^ l'empereur Caracalla trouva cette rigueur excessive^ et par un sénatus-consulte il fut décidé que si le donateur prédécédait sans

(1) L. 2, D., loe. ni.

(2) UlpieOy 1. 3, D., loc. oit.

(3) Pomponius, 1. 3i, § 8, D., De danat. inler otr. Pétfone, SatyricoUj § 67.

VmBFACE. XCV

avoir exprimé un changement de volonté^ la donation serait confirmée ('l). C'était là se rapprocher du vrai ; c'était protéger les époux contre eox-mèmes, sans les paralyser dans leurs sentiments de tendresse. Il faut qae les époux puissent se témoigner leur affection et s'aider dans leur vie commune. On lit dans le Satyricon de Pétrone, roman très-curieux et très instructif, malgré de trop grandes licences, que TrimelchioD, affranchi enrichi et faisant le commerce, ayant perdu tout ce qu'il avait par le naufrage de ses vaisseaux marchands, sa femme Fortunata vendit ses bijoux et sa garde-robe^ et en fit cent écus d'or qu'elle donna à son mari. Celui-ci se remit à l'œuvre, fit d'énormes gains et acheta des terres et des palais. Si le don de sa femme n'avait servi de levain à cette nouvelle fortune, tous deux seraient morts dans la misère (2).

Il résulte4e tout ceci que depuis cette réforme de Caracalla, les époux purent se donner pendant le mariage, non-seulement par testament ainsi que nous l'avons vu par les lois décimaires, mais encore par donations entre-vifs. Par suite de cette innovation, il se forma une jurisprudence fondée sur des faits savamment étudiés.

H) L. 82, i 3, D.) De donat. Mer vir. etnxer. (2) §§ 57. 74, 76.

xcvi fWm-

et qui â servi àe point d'aj)pui auxl^gislatioas

modernes'sur le jmêmç sujet. ^

Quant aux donations entre Jfuturs jépoux, elles ne furent jamais Tobjet d'aucune défaveujpj ellas étaient même exceptées. d'une manière formelte des prohibitions de la loi Cincia (^). Elles consisr taient habituellement en vêtements, bijou x> esh claves^ ou en superfluités qu'on aime à donner en témoignage d'affection (2) ; aussi les appelaiton quelquefois anienuptias munera [Sj, bien que leur nom le plus habitué!^ au moins sous les empereurs, fût sponsaiitia (4) ou ante nuptias dfh natio{^). Nous apprenons par les textes qu'elles pouvaient aussi consister en fonds de terre (6) et que répoux en recevait plus rarement que répouse(7). Juvénal signale, à ce sujet, un trait de mœurs que nous retrouvons dans l'Histoire des peuples du nord : c'est qu'il était d'usagq

(!) Frag. vatic, § 302. Préface de mon C*)mm, du contrai^ dé mariage, p. lxxv.

(2) Diocl. et Maxim., 1. 10, C.^ De donal. ante nuptias^ Voy. aussi 1. 1 et 13 eod. lit. Sidonius ApolUnaris, VII, episU 2.

(3] Alex., 1. 2, C, De donat, ante nuptias. Carus Carinus, et Nutnerianus, 1. 7, G. eod. tit.

(4) Saumaise, Deusuris^ p. 147 à 149. Sidonius leur donne le nom de sponsaiitia donafio, VII, epist. 2.

(6) ModesU, L 27, D., D$ éonat. inter i>ir, ^

(6) Diocl. et Maxim. t K 8fit 12^ C.^ De donutk mteViiqdiat.

(7) Const., I. 15, C, De donat. ank/nupiias. ^

i^Wfci ' xcvii

d'offrir iî* la ^ôtiVèTle mariée jies pièces d'or posées sur un plaè/^n r^èompéi^se des faveurs délaçlWttîîèré rinît, prima pro nocte [i). Je n'ai va ^liWlte* *pah qiié ces présents anté-nuptiaux fbsséAt^tt^bés daùs rexagération . Il existe, au cWlftÉite', des plaintes sur l'exiguïté des cadeaux Itàts'^ar nn fiancé avare (2).

Parvenus aux derniers siècles et aux derniers progrès de la législation romaine, nous devons tourner nos regards vers les peuples germanîqaes dont les invasions vinrent modifier la inarchë de Thumanité et changer la face de la dviliëation .

facile nous apprend qiie les Germains ignojràïent entièrement l'usage du testament (5). Ce fait, mis en doute par des savants allemands que néfnte Heineccîus (4), s'explique de la manière lapins claire par la constitution de la propriété chez ces peuples presque barbares. Ils n'avaient, en effet, ni champs limités, ni terres appropriées. < Neque qmsquam, dit Ceesar, agri ma^

(1) Saiyr. 6, ▼. 205.

V^'(2) Sidbnius, loc. cit. : « De mancipiorum spotMalilim do^ 9 naUanis vaudta^ picfrare. »

(3) Demarib. Germamrum^ ^ 20.

(4) Dans sa disserUiion sur le droit de tester d'après les loîfi giyniiaiiju|ttesto Vof ; aussi le même, Elemenia juris germmnid, lib. 2, ^ Vf. fi 143.

vu

ji dumùttiumamt fnes haôei propries {t^ ; « et^^ett aussi ce que raconte Tacite (2). Tous les aoks ik changeaient de lieux afin de ne pao oublier pour les occupations champêtres les durs travaux 4e Ja guerre^ et pour maintenir parmi euK la paix intérieure^ qui est presque toujours la suUe àt possessions suffisamment égales (5). Les magis^ trats faisaient annuellement aux familles des assignations suivant leur rang (4), et toujours la terre était plus grande que les besoins (5).

Cette vie pastorale et errante était aussi ceUe des Scythes (6), Tous les peuples septentrionaux n'avaient notion que de la propriété mobilière; c'est pourquoi, par exemple, ils punissaient le vol des troupeaux (7). Mais au milieu de leurs immenses solitudes, la propriété foncière n'était pas dans leurs besoins et leurs mœurs (8)). Or, un

(1) Dcbellogallica.M,^- <(2) Germania, § 26.

(3) Cacsar, loc. cit.

(A) Sccundùm dignaiionem (Tacite, Germania^ 26).

(5) Id.

(6) « Hominihus inUr se nulli fines; neque enim agrum 9 exercent, nec domus iîUs ulla, aut tcctum, aut sedes esf, > armenta et pecora semper pasceniibus et per incuUas scIUu- 9 dines errare solitù. • (Jo8tm.,t,2.')

«(V) Justin, 2be. cU. ,

1(8) Arnmîcn MarcelHu, lib. Sl.Çî.'Voy. tst-tpkJi âM #n Huns et des Alains.

iel état social étant donoé^ la succession lëgiiiiDe (4) devait .8eiile:6nffîre a«K miépôls de la knille|2).

Makaprè8*qifte les ûer mains tse ftirenl rëpafidos dans les Gaoies^ ilsy ifixèreii t leurs demeures^ «tdeyenns propriétaires^ ils aéopt^nent iHenftèt \m%e du ^tament partout établi sous l'empire au droit romain. C'^est ce que prouvant les lois des Wisigoths (5), ides Ostrogotfas (4), des 6urfondes .(5)^ les formuiles (6) 4Bt lesfeits <de Thistoire(7). Dagobert V, eu présence de ses fiis «et desgraads de son i^aume^ déclara qu'il avait Mt ua testameatt par Jeipiiel ii Léguait ses l^ifens propres aux Ittasiliques 4e6;saiAts, fondées de son iejsps dajas ses États ; il aa fit lii*er quatre exerafJaires dodit ua bit déposé à Lyon, un autre a

(l)Tacite, loc. €t(.

(2) Puffcndorff,ÎV, ch. 11, § IS. Heineccius, loc. cit. § 9» et Elemenia juris germanici^ lib. 2, U TI, $ 145.

(3) Lib. 2, t y, § 12. PoriDules wisig^Lbiquiefi publiées par BI. deRozière (1854). c. 21, 22, 26.

(4) Edict Theodoricû § 28.

(5) T LXIll.

(C) Blarculfe, lib. 2, c. 12, et Appên^ce, c 52. Liodenbrog, c. 72.

(7) Grégoire de Tours, liv. 6, ch. 3G (trad. de H. £uizot, t. 1, p. 371) ; liv. 7, cb. 7 ^ I, p. 381) ; li?. 9, ch. 5 (t. II, p. 51) ; liv. 10, ch. 22 et 38 (t. II, p. 98 €ft IIS), talmet, JimL^ JUmûme.À. l^^^mms, p. d6T. fleineccHis, £bm. juris germanid, 2, 17, 174. Sismoadt, ^1» f. 334, W».

G PBBFAÇE.

Paris daQs les archives de la (Cathédrale^ un troisième à Metz entre les mains d'Âlbon^vetun quatrième dans le trésor royal (4). La reine Nantéchilde^ sa veuve^ fit aussi un testament pour disposer de ses domaines^ et trois exemplaires furent dressés^ dontun étaitconservédansréglise de St-Denis (2). Je puis citer encore le testament fabriqué par Grimould^ maire du palais d'Austrasie, d'accord avec Didion^ évêque de Poitiers, et attribué par eux au roi Sigebert III pour dé* posséder son jeune fils Dagobert (5); je rappelle aussi le testament de Pépin d'Héristal (4)^ qui mettait un roi enfant sous la tutelle d'un maire du palais également enfant^ tous deux obéissant à une fenîme(5). Enfin, Charlemagne, le puissant restaurateur de Télément germanique, dïis^ posa^ en 844 (6), de ses richesses mobilières par testament: un douzième fut réparti entre se^

sœurs et nièces, un autre douzième fut donné

aux serviteurs du palais , un troisième aux paur vres, et neuf douzièmes furent légués aux

(1) Gesta Dagoberti (trad. de )L Guizot, p. 39% y. Ç96). [%j Id., p. 312, V. 610.

(3) En 656 (Slsmondî, t. II. p. «0). ' ' /

(4) En 714 rSisînondi, t. «, p.- IM). ' ' ^ f5) Sîsmondi, loc. cit.

(6) Thegani. De 06i(u.X<HdQo^|)i>,.C;., c..8, 1, K.Siè' ipondi.U.U, p,430, 43L , ,i

ptÈFkcà: ci

viiigt et uûe églises métropolitain eâ de son em-

pire(<). ■ " '

(1] On peut voir, dans les preuves de l'Histoire de Lor^ rame, des actes qualifiés testaments par leurs auteurs euxmêmes et qui en ont jusqu'à un cerlam point Ta pparence. Tek lOBt deux actes du comle Yojrraudey en 674 et 705 [PrevTes, 1 1, p. 260 et 267, édit. de 1728); un acte de la princesse Irmine, fille du roi Pépin, en 690 {ibid., X, I, p. 261] ; BDacte du duc Ârnoul, en 716 (tbid., 1. 1, p. 268] ; un acte dé Willibrerde, évêque, en 726 {ibid., t I, p. S70); un acte de Grodegang, archevêque, neveu de Pépin, en 765 (tiid» t. I| p.S8l), etc.

Hais il faut remarquer qu'il est difficile de distinguer, parmi les actes de cette époque, un testament d'une donatioa. La forme est la même : c^est un acte écrit, soit par le disposant ( voy. une donation de Bertrade, de 7*i2 » t. I^ p. 270), soit par un autre pour lui (charte d'irmine, de 690, t* I, p. 261)^ le plus souvent par une personne sans caractère officiel, en présence de témoins. qui souscrivent l'acte* U donataire n'avait pas, à ce qu il parait, besoin d'interve-* Biret d'accepter. L'emploi du mot testament n'a rien de significatif; il est inséré dans des actes dont Teffet n'était pas différé jusqu'au 'décès et qui n'étaient pas révocables. II pnuve alors seulement, je crois, que le donateur a voulu que sa donation eût la double valeur d'une donation et d'un testament, d'une donation pour la transmission immédiate de la propriété, d*un testament peut-être pour la défense qu'il faisait sous des peines à ses héritiei's de troubler le donataire. Ainsi le roi Pépin, dans une charte en faveur de l'abbaye d'Eplernach^ qui parait être une donation entrevifs (en 706, 1. 1, p. 263), dit : « Sed prœsens donalio ad instar » testamenti cum slipulatione adnixa omni tenipore firmi sta- « MUate captât firmitatem. » Il accumule autour de sa libéralité les forces réunies de la donation, du testament et de

at

Je ne parle pas des Dombretises et immenses donations entre-vifs qni se firent aux églises ef aux monastères pendant plus de six siècles^ dans ce bas &gede la civilisation. Chaque souverain^ chaque seigneur^ chaque clerc opulent pensait^ commeSigebert HI, qu'il k\hH que les miDistres* de ta reli^on moissonnassent à la place du propriétaire les choses matérielles^ eux qui semaient pour lui les choses spirituelles (4). On connaît le» donations de Dagobert (2), de Pépin (5), deCharles Martel (A)y de Charlemagne (5)^ de Louis le Dé* bonnaire (6), etc.^ etc. (7). Les domaines des

la stipulation. Ainsi encore, la princesse Irmine, fiïïe du rof ropin« dans un acte de 690 (t I, p. 261), déclare : « SanS » mente tesiamentutn meum fieri rogavi. * Et à b fin il est écril ; « Effo Huncio,preshyter^ hoc testamenium prmcripn,..

• Ego Irmina hoc testamentnm meum perlegi. » Qui ne cror* rttii qu« c'est un vrai testament? Néannroîns uff< lecture iittunlive démontre que c*est une donation- entre-vifti:. Vôicr co (|u*on lit dans le comrant de Tacte : « Ista omnia, ad me-

• morala ioca Sanctorum à die prœsenti per prmeniem pagi» » nam tohtamenti iradimus et transfundimus perpeiUalUer in

• t)iii uomine possidendum. » La même observatfon s*ap- |ih<fiiii A nno fouie d*actes dé cette époque rapportés par dont ^lahiiat.

(1) HUmondi, t. 11, p. 5t«

(% M., t. II. p. 93, ans 636, 638f.

/») Afit» 752, 755, 7C8, Sismondi. U II, p. f9t et p. SfM.

^4) Mm t II, p. 15».

(R) An 774, Sismondi, t. If, p. 24S.

f») M, f. II, p. 425.

f.7; thnu kê actes rapportes par dbm Cdiiret; à Tappui-d^

FBÉFJkfir. Gtir

princes ^ des seigneurs étaient d^ine vaste étendae; ces domaines offraient de profondes sofitsdes OH la population était très-rare et oiL h culture avait à peine pénétré. Les possesseurs^ èe ces richesses stériles^ tout en sauvant leur Ime^ faisaient faire un incontestable progrès k

ton Histoire de Lorraine^ il y a un nombre infini de dona*

lions à des monastères et des églises depuis le tu* siècle

jusqu'au xii* siècle. Les actes ^o nous avons, elles à ta»

Date 1 de la page CI ne. coniiennent que des disposiiiomi

de ce genre. Indépendamment des actes de donation rap-

poAés fil extento, il y a des chartes par lesquelles un sei*

goeof (acte d'e Thierry, duc de Lorraine, relatif à l'abbaye der

St-Dié, en 1 L14,i. 11 des Preuves, p. 29(7), ou un évèque (actft

derévêque deHetz relatif à l'abbaye de LongjsviJle, en tl21,»

L II, p. 2G5), ou un pape (bulle du pape Adrien IV relative

è l'abbaye de Saint-Mansuy, en 1154, t. II, p. 34G) confirme

toutes les donations faites à un étaMissement religieux^ et

ià soni relatées^ sommairement les dottations doni cet état*

Uissemenl a été gratiGé. Les biens donnés sont de touta

salure : ce sont parfois des dîmes à prélever ; ce sont le plus

souvent des villages, des territoires entiers cummansis, pra-

tis, sylvis, pascuis^ aquis^ mancipiisy œdificiis. J'ai cité, dbns

la préface de mou Conrmoniairê duLonage, h donation faite

lar Cbildéric U à saint Dié, fondateur de la petite viUiQ de ce

noDi dans les Vosges : elle embrassait dix-huit à vingt lieues

de circonférence (Calmet, Notice de Lorraine^ v® Saint Dié).

La forme de ces donations est presque toujours b même.

Le motif exprimé est celui-ci : < Pro aniniœ meœ remedio et

> œlernd retrihulione^ » Les préceptes des livres saints sont

^appelés : « Date et dabitur vobis. Faeite eleefnaeynam et ecce

* mnia munda sunt vobis. Yendile qna possideti^ et datepau^

* peribui, et habebitis tiieeaurum m cœlo. »

réconomie socialei en le§ liy vaut ^ aux in«^ laborieuses ^et jEé,çqufles des r^ppastères iOt 4e» i gens d'église. On dit yplgfw'çp^ent en.dfQÎt: ddnare est penjiere., l^ais. jamais. dpsatÎQps a'aun rent plus d^utililéet ne furen/; plus profilaklofi, que celles qui reinplissent la vie dçs.puissapt&^i donateurs de cette époque, ie reconnais cepen-^ dànt que quelquefois ces. donations furent des., sujets de froissement dans les famille^. Par . exemple^ je trouve qu'en 889 un clerc nqnimé > Heidrade fut obligé de sortir du diocèse de Jtfelz^ pour éviter la persécution de ses parents^ q^i. Vinquiélaient parce qu'il avait dooné se^ b^n^ / à Téglîse (^)• Heidrade^ recoininandé à révèquB):; de Tours par Robert^ évèque de Melz, reçut du premier les ordres et l'hospitalité.

Indépendamment des donations enUre^vifs ei^i« des testaments^ les Germains faisaient un ustf^ fréquent des pactes de successioiî. Odieux dai^ài*' la législation romaine^ ces pacte? étaient (r^^^ populaires dans les famiUçs germaniques. Lei 0 fameux traité d'Andelot en offre »n etemftéi^^ ^' et ledroit de pâfctiser solenne^emént suîK^leskïi cessions ru tu te^ est écrit dans Jesîpiplîîif)^ Il est probable que ce drcùtiétait aivté9rieul:iià4v'^&

(1) Calmct (édit. de 1728, 1. 1, p. 822). ^^^ '^*^^ '" *'

(2) Cré«oiradeTouf!KJiv.i9Xl.^4 H30Jtràd.^'lki'6v^l^

e^iifaôte et q^'^îP Jetait développé sur la terrç dé (kimBLtïi!^,^ depuis C^af et Tacite (t ) /

Qttàtit'à^rAltenfa^ë'ët âtt reste de rÈùrope,

da No*dy Ie4ésfatoent pi^pi^ement dît n'y jpéuétra

qéëbedticôup plus tai*d (^), à la faveur des efforts

dés évè^es et des clercs^ pour que les âmes

piëtasés lié quittassent pas éette vie sans avoir pris

sofft déietir salut par quelques legsaux églises (5).

L'èrganisation de la famille sur la base de la

sotidat^ité des parents dut ^ en effet, être un

obstMle au développement du droit de (ester^

el E Nîebuhr nous apprend qu'il y a encore en

ABémagné des localités (4) où quiconque appar*

ti^ii une pârtënté ne peut tester qu'en payapt

(1) On voit fréquemment intervenir, dans des actes de Jolationvles âlsd&danateaK^, qui approuvent la dispusîtion etijnMii^Qli la.cvilii|«énVoyer la donation faite (lar Godefr(ûd, duc de l^orraiDe, au monaslète de Florine, en i055« tvnfirtnqnfibus uxore 9ua filioque suo (Preuves de l'Histoire de larrainfe, t' I, j>. 446), et^a donalipu de la comtesse Sophie il!àllbaye4cîSaint-nihiel, en 10Ï8 {ibid., t.' I, p. 476), et la di^ptatilm (de OthoB^ ^9tsle de Chiny, à l'abbaye d*0rva1.

^\i^ (i|>i(i,,^tiJJLf^,.J^4K,eS celte de Beiicèlinus Trudisteii il^egÂse ^e'Sepones, en lt28(»6t(/., t. Il, p.S85J, etc.

[ifB»h>é\écm,1mMhlU^^^ ch. 10.. Le pape In-

^f^iMiit^i^A^ t^èi'c(m$\ie$:^ '^ -! ^''

[3] Heineccius, lac, cii.^ Elem, juris germ,, 2, 6, 164, et 2.7,179,188. (irL^8j|,î.i ci:^- -': •

Wo!SijWi?*^.i4iJl'î;JWÎB.i39-'*î«ï«-dfaUt pays, le ^^\(I^^IWu£aj| tiMei*/«n^)*^e«mlssîfo^du iseigneùr ou du prince. Heineccius, El€mknll^^Èri9^erinani,%7y 192.

è oM^ y&ntAé mie «rtaioe soonw (ly* Ce itii eon firme oiie fois ëe plus Botn pioposilkm, à wmmr, qoe k plénitode do drali de tester est su* hmAimnée à la plénitode do droit de propriété»

}bj5i daos les Gaoles oooqoises, TuftoeBce des iàée% romaioes domina rapidement la race conquérante^ et noo9 répétons qoe le testament foi à'mt UMige général. Il en était ainsi dès le sixième fAtvÀi^, pimqoe nous apprenons par Grégoire de Tour» (2) que Cliarégisilc, chambellan de Sigebert^ s'était fait une fortone considérable par kt hunno interprétation des testaments des mou* ranls^ et que le peu^ple' indigné de sa corruption: le masHacra (5). Jamais peut-être^ à aocune époque, on ne fit autant de libéralités pardona* tion ot par tentament; nul ne voulait mourir HflnH avoir pris soin de son âme par des bienfaits pour le» monastères et les églises. Le clergé, qui avait lanl d'empire sur les esprits, fut lepriodtpol niuiliairo du droit détester, en veillant ainsi ^ur toi in l(^riM}« spirituels des pères de famille.

Main quand la propriété eut passé sous la'

(1) (!>Mt prohnbliiment par suite de ceUe pensée de solidurili^ (jUH, iiiAmt) longtemps après la conqnéte« on voit la ftiniilto intnrvt^nlr nux donations dans des provinces où roo na Hiilvalt pourtant pn» le droit germanique pur. (Voy. los donation» rnpport<^fa à la note 1 de la page précédente./

{i) tib. 4, (t. t , p. tlK, trad« doM. Gaiiot). Prédégaira, cTf.

(3) Siainondî» t I, p, S34 (an 575).

m èa dtmt féodal^ eUe subrt une transfor-^ imttoii conMérable f et par fo suite le éroit de tester en éproava le contrecoup. C'est ee q;aB naua alloiit itoir dans les ftefs, cbins les ceiEtsiYeff et iaitm ki conditimit des manxmortabfes.

la féodalité avait soumis la propriété à une

iHérarchiepoliticfue qui avait pour couronnement

le droit du suïeraîn. Nulte ferre sans seigneur jt

telle était la maiime du droit féodal pur (^);

(hkw un fief, chaque terre relevait d'un ser-

gheor; chaque œigneur relevait d'un» seîçnenr

saroraiff, et c*est de* ce suzerain que la terre

éWf censée émaner orfginaîrement. Ce n^'est pas

que les tenanciers ne fussent pas considéré?

comme propriétaires. A la vérité, dans Tori-

gine les fiefs avaient été inaliénables dans la

xMrin des bénéficiaires sans l'autorisation du

seigneur doniina:vl. Mais lorsque la révolution

féodale les eut rendus héréditaires et palrimo-

nuiQS, ils purent éire librement vendus, allé-

Dés* et transm:ifi par succession. Seulemcn>t, ît

£aUiit qu'à chaque mutation le dlroft originaire

du suzerain fût reconnuet prockmé(2); et quand'

(1) UiseU Ut, 3, t. Ifi^ | i. Etoblmements^e S^LouiSt I9 i, 99. Ma dissertation sur les Coutume» d'Amiefii, publiée par Mw Routhora (Revue ée Ugisl., t. XXV, p. 145 et 138), et aussi ma dissertation sur le Traité des droits d'enregistrement êm MM. €liainpioniiiéee ei Rigaud [Revue de légisL, t. X, p. 152 et sui?.).

(2) Revue de légUl., t. X, p. 278.

le premier venait à iiiourir> le bièn^était eéii^ae réunir à la table et domaine du suzerain {4); <et rhéritier^ pour se faire ressaisir de rhéritagièy était leou^ si ctétait un $ef> de prêter f6i ^éS horomage et de payer un droit appelé relief fj^; si c'était une roture^ de payer un droit aft»» logue^ nommé droit de saisine. Tel était le droit commun dans toute la FrancQ féodale (S)<. Il affectait la propriété noble autant que la propriété roturière ; il pesait sur la ligne directe comme sur la ligne collatérale (4). Il dérivait du droit de propriété originaire du seigneur sute* rain; il était la conséquence de son domaine direct et éminent sur le tréfonds.

Comme l'ouverture de la succession légitime donnait naissance au droit de relief et de saisine, il est clair que la succession testamentaire eè était, à plus forte raison^ frappée.

Mais le droit de tester était-il entier chez les vassaux ? Ces propriétaires qui reconnaissaient un propriétaire supérieur, avaient-ils cette précieuse liberté de tester qui est le signe le ptni^ caractéristique de la liberté de la propriété!! -

(1) CouUune de B^ies (ifevM éê légid., t XXV, p. 14^.

(S) DeUuriére ^mr UUei, 2, 5, i . ' \

(5) Biwue 4ê UfiaL, U XXV, p. iS»v«t les hMriH^eiisèè'' coutumes que j« dte.

(4) Revmê de légUL^ l. X, p. 160, 161^ ^ù je cfte eiltrÉH autres autorités le roman du Rou.

'■ty

^Qfk; d'aprèsJe pur droit féodal> le proprié- |iire;d'uii fief n>âvait Je droit de te^er de ce fi^j/qu'autanit queJeititre d'investiture le lAl «tait Bceordëi (i)i La propriété du fief étant une ÇQBcesâion^irq^age de cette propriété était réglé pw; la volonté originaire dont elle émanait (2). ÇM droit s'est conservé longtemps dans plusieurs contrées {5) , non-seulement en Italie (4) , mais •Dcore en France (5).

'/Mais lorsque la révolution qui mit la troi-éème race sûr lé trône eut définitivement con- T4vti les bénéfices en fiefs et les fiefs en domaines iultâmoniaux, le droit commun français fut

'1fj) Buihoanii, conseil 50.

.'(9ji Bnrssél, E^a^^ dêsfiefâ^ 1. 1, p. 61. Berré^ Traité des

tffâ. féod.i t II, p« 309, § 5, B* ir Gu^oi, Traité des fieff.

L n, p. 131 , ch. 1. M. Guérard^ Polyptyque d'Irmmon^

tniég,, §§ 275, 284, S^, 289.

'''{l5)'Cd*uuWttdfïttes Feuàorum^ lit. 55,Coft5t. Frider. secund. Oftt- était de mèaie (JatiS le foyaumo féodal de Jérusalem : c'^i^ce, qui résulte du silence gardé par Jean dlbelin sur le Aro^^e tester, dans leç assises de la bautecour de Jérusalem (^a^. kf.te co'itiié Bebgnpt, Inirod.^ n. 65).

(^•««lAiirtWJ AiimisO, h^15, 16, 18, 23,34.47. Cette CDiisoItatîon porte sur le droit du Milanais et du Piémont.

0^)P||r e?Qrnple vçn Dayipiiûié; «/oMIumi HuntbeHi DaU ptini, de 1349, dans StAmnftjD^FtMgtdfs fiêfSi *p. 15, U%ti9^f,fi6miV^^. Q^np9llpti()n d» t486, suivie d*4in a?iè) de la chambre des comptes du Dauphiné, rappdrtée'p^t^SéH^iting, <f^î#t^l^- 936» Sa)r8ïig\)d>. in7.,/)>.ô3, 56^Gtiy Pàpé, eèn-

JÎf. 815. :.<.;1 ••;{' :-v...'. »■ - ' ■ ^.

nUBPAfil.

^ue le «eîgneur pût disposer par testameit 4e sa propriété féodale^ sauf h rfaéritier à payer leie- Uer {A). Aien n'est plus fréquent que Tasage das Aeslaments de la part des seigneurs. La plupart du temps ces testaments n'avaient pour objet que des dispositions pieuses ; le testateur rec<mmandait ses amis à Dieu^ et chargeait son héritier du sang de ses iegs au profit de l'église^ seol objet de ses pensées dernières. Des exécutenn testamentaires étaient nommés pour assuré de plus fort une volonté liée au salut de l'Ame (2). On trouve quelquefois cependant des legs qui vont beaucoup plus loin; et comme la propriété

(1) Dumoulin, loc ciL^ n<^ 47. JeanFabre, Inst.^ liT. 2, tit. 1y n* 4, p. 93. Grand couL de Charles VI, ch. De saisine €n fiff, et cil. Dfs coutumes de fiefs. Ânt. Favre, C, lib. 4, liL 43, défmiL 34 et 35. Gay Pape, œnsU. 215, 230, 297, et les annot. de Rancliin et de Bonneton sur -la décis. M. Salvaing, De l'usage des fiefs, p. 53, 5*j, 274. Poquet de Le- Tonièrc, Traité des fit fs^ lib. 4, ch. i. Heorion de Pan&ey, 3es fitff. p. 89. Uervé, loc. cit, Guyot, loc. ciL

(2) Voy., dans les preuves de ïllistoire de Lorraine^ ie testjmeni de Thibaut, comte de Bar, en 1282 j(t. II, p. 51^;; ttloi de Raoul, dac de Lorraîoe, en 131G (t H, p. 61^4 le teslament de Uenri de Bar, siear de Pierrefort, est i3fi& ^L 11, p. C48) ; celui de Charles de Bar, en 1386 (X. U, p. ££7). Cea testaments, et beaucoup d*auires semblables, ftoal «n fttolqiie sorte faits sur le mémo modèle. Après TiaiKMatMii ia la fiainta-Trinité, le testalevr ivcMUiBaMlo aoa ÉÊm é. JDiéu, dMgne le lieu de sa aépuliure, ordottnt de Pcpaver Je ton qu'il a uusé i autrui, fait des legs pieux pour

PBJÉmCB. CXI

tMUle arait la prétention de tout enrixrasser, Tair^ l'^eaa^ les choses publiques, les choses relieuses, etc., etc. y leidroit ée tester s'éteniait jusqu'à ces obje(s. Ainsi, par exemple, en 990, Je vicomte de Beziers l^ua à «es fiUes les deux évéchés* de Béziers et d'Agde, qui se trouvaient dans sa vicomte et qui devaient leur servir de dot (\). En 4258, Raymond Bérenger IV, comte ie Provence, règle par acte de dernière voloalé[2)^ la succession aux comtés de Provence et de forcalquier; il Tattribucà Béatrixsa quatrième fille, en la chargeant de payer les légitimes de ses trois autres filles dont l'aînée était mariée an roi de France, la seconde au roi d'Angleterre, et la quatrième devait épouser le duc de Cornouailles (5) . Les Croisades donnèrent surtout aux

de son âme, puis récompense ses serviteurs, enfin nomone les exécuteurs testamentaires auxquels il donne les pouvoirs lt& pins étendus sur ses meubles et ses immeubles.

(!) Preuves de V Histoire de Languedoc^ H, U, p. 145. Sîe*

mondi, t. IV, p. 89, 90.

^ Sismondi, t Vil, p. 338 et 329.

(3) Ce droit de lester des choses féodales se développe i

Beiure -qu'on avance dans Thistoire. Calmct en rapporte de

nombreux exemptes. Voyez le testament de Thibaut, ccnrte

tiefiar, fint en 1382 (t II des Preudes, p. 518); celui de

ferry, fae de Lonraine, en 1297 {ibid., 1. 11, p. B46), où la

yp^prtété féodale «et grevée de œrtaines chai^ges ; celui «fc

Aobert, due de Bar, en 1409 (t. Hl, p. 170). conlenant pw^

lage de ses biene entre 4Me ;lr(W fils* ttinlerdilA bob fik le

exu raÊFACB.

testaments une vive împmisicra. Philippe- Auguste fit le sien avant de partir (4) ; il disposait de sa propriété mobilière pour des œuvres pies ; il ré-

c^rdinal d'aliéner les biens qu'il lui attribue^ et règle la dévolution de ces biens après la mort de ee fils ; '

Le testament de Charles II» due de Lorraine, en 1424, (t. m, )>• 187},oii il ordonne que tous ses fiefs et arriëre-iiefs qu'il a donnés à sa fille aînée, mariée à René, duc d'Anjou, soient, en cas qu'elle meure avant son mari, restitués à sa fille plus jeune ;

Le testament de.Ferry de Lorraine, comte de Vaudemont, sire de Joinville, sénéchal héréditaire de Champagne, en 4470 (t. m, p. 232). H donne à son épouse l'usufruit de tous ses acquêts en châteaux, villes, seigneuries, revenus, tanten ce royaume qu*ailleur8 ; puis il distribue ses biens entre ses enfants;

Le testament de René, roi de Sicile, duc de Bar el de Lorraine, en 1474 (t. ill, p. 277). Il réitère les libéralités qu'il a faites à son épouse de dilTéren ts domaines, duchés, oom tés, etc. laisse un marquisat à son fils naturel, et nomme héritier univèrsel Charles d'Anjou, duc de Calabre, son neveu;

Le testament d'Obry de BJamont, évêque et comte de Tout, en 1505 (t. III, p. 550), où il di9>po8e de ses fiefs, tant aux duchés de Lorraine et de Bar qu'ailleurs, au profit de René, duc de Lorraine et de Bar, son cousin et seigneur;

Le testament du duc René II, en 1506 (i. III, p. 356y, contenant partage de ses terres et seigneuries entre' ses enfants. Il avait des terres, non-seulemHevt en LorraiiMt WÊêkr en Normandie, Picardie, etis,. etc. ; .

Le testament de Charles III, duc de Calabre et de Lorraine (t. III, p. 483). Il dispose de tous ^es fiefs au profit de son fils aine, son fils jeune, cardinal de Lorraine» ayant renoncé à sa part dans la succession pater^kellie.

(1) An 1198. Rigord, p. 50. Sismondi, t. VI, p. 92.

glait au94. Il^ rfgexice diV'ant soo abaeaee. Les Çrûisé9j(^çQ..y.u9 dos pécU^ de leur expéditic» loiataiu^ç^ ^Uieat coaveavs que rhéritage mob^ lier de ceux qui mourraieut pendant la guerre saiute, profiterait aux survivants (f). On prétend que les deux rois^ Philippe-Auguste et Richard CcKQr-dfr-Lion^ administrateurs de cette survivance, s^enrichirent par suite de cette convention de succéder et de la mortalité affreuse qui rava geait le camp des chrétiens (2). Philippe-Auguste, qui échappa au danger, refit son testament au n)oisde septembre 4 222. En voici les principales dispositions } elles révèlent la direction générale des esprits au xiii* siècle, les préoccupations du roi, ses scrupules de conscience, et quelques traits de sa politique personnelle.

Il nomme pour ses exécuteurs testamentaires, Guarin, évêque de Senlis, Barthélémy de Boye^i et frère Aymard, trésorier du temple ; il leur assigne vingt-cinq mille marcs d'argent (qui faisaient alors cinquante mille livres, et qui jen feraient douze peut mille aujourd'hui), pour qu'ils ppèirent, selon leur conscience, des reaiitstioiis à tous ceux à qui le roi aurait pu faire quelque injustice. Philippe-Auguste lègue aa roi dé^ Jérusalem ^ aux hospitaliers et aux

(I) Sîsmondi,' t. VI, f . IM.

templiers, À chacun einquant» mille marcs d'ar* gent, pour que ce roi et ces denic ordres tnili* taires entretiennentcbacmi^ en retom*^ pendant trois ans, cent chevaliers de pins an service du Saint-Sépulcre; il leur assigne, en outre, des sommes moins considérables, pour les aider à se préparer au passage de la mer Tannée suivante. Il lègue vingt mille livres à Amaury de Montfort, pour les employer à Textirpation de l'hérésie des Albigeois ; cas ce n'était ni par scrupule, ni par un sentiment de tolérance qu'il s'était toujours refusé à marcher lui-même contre les sectaires. Il lègue à l'abbaye de Saint- Denis toutes ses couronnes et tous ses joyaux; à Tabbaye de Saint- Victor qu'il avait bâtie près du pont de Charenton , deux mille livres de capital, et deux cent quarante livres de rente, qui devaient sufftne à -l'entretien de vingt prêtres : il lègue vingt et une mille livres aux pauvres de Paris, et il ne laisse que dix mille livres à sa femme Isemburge, et dix 'mille à son fils naturel, 'Philippe. La somme qû^il destinait à ison fils aîné demeura en blanc dans son testament ; apparemment ice devait être ce qui se trouverait de reéte dans 'le trésor,* après que totrs ses autres legs enraient été payés (^).

(1) Guil. Armoricus, p. 114. Sismondi, t. VI, p. 525, D26.

Oo voit da 'nête qae Philippe-Anguste ne louche en vien, ^par ee dernier testament^ an dioses publiques et à sesfiefe. Louis VIH agit autrement dans son testament du mois de iuiD>4225^ fait au moment de la* guerre contre ks Albigeois. Il appela son fils aine à la succession au trône de France ^ il destina l'Artois an second^ l'Anjou et le Maine au troisième; le Poitou et l'Auvergne au quatrième; et il régla de plus que le comté de Boulogne^ dont son frère était investi^ reviendrait a la couronne^ si ce frère mourait sans enfants (\).

Les successeurs de Louis YIII usèrent souvent de ce privilège du roi sur les choses publiques. Mais par cela même qu'il touchait à des dépendances de la souveraineté^ il devait rencontrer dans son exécution des obstacles fondés sur le prétexte de l'ordre et de l'intérêt publics. ie testament et le codicille de Louis XIV en sont la preuve. Ce prince avait organisé la régence du duc d'Orléans^ de manière à lier^ par un conseil^ ce prince chargé de si noirs soupçons^ et à. ramener indirectement une partie du pouvoir entre les mains du duc du Maine^ son fils légitimé. Peut-être y avait-il dans ces mesures

(1) Teslamenlum Ludomi VIII^ ad calcem fê^Urum^ p. 310. Siamcuidi, u VIi p. 33?.

plus de gage pçévoytmce^ue m l'ji^^*^ Ift d^^.jjj^ gûint-Sirnoq. Ce qu'U y .a 4eicertaijai, ,c'es)t,qu<^ cette volonté d'un, de nos plus puissants moiiAi:? ques vint se bri$er,contre ^conception de qu^l^ ques cQurtisans ingrats envers leur anclei^ maître, contre les entrainements d'un parlement passionné^ et contre les conclusions du procureur général d'Âguesseau et de l'avocat général Joly deFleury {!)•

Nous en avons dit assez pour montrer le jen du testament dans le système de la propriété féodale. Descendons mlaintenant au bas de1« société^ et voyons ce qu'était ]e testaostent pour les serfs qui formaient, dans les fiefs^ la populi^ tion laborieuse et productive. u

Dès Je vu* et le viif siècles, la grande masse dfe la population était dans Télat de main-mortè(^. L'esclavage avait été légué au monde modèrnfe par les anciennes sociétés, et les Germains, eii conduisant dans les Gaules leurs bandes gnèifrièreset leurs lites, c'est-à-dire, les cultivateurs

(i) Saint-Simon , t. Xlil, p. 'iJ7 et suiv. Sismondî , t XXVlï, p. 230 et siliv. " '^

(2) Voy. des exemples de serfs possédés par des abbayes, des églises, dans l Histoire de Lorraine, i^w dom Calmei, 1. 1, p. 386, 404. 408, ei Preuves, t. I, p. 2n0, 264, 267. Ma préface du Contrat de société, p. xxxviii. Ma dîMertnliôn sur les coutumes d'Amiens, Revue de fogisl., t. XXV, p d35.

pnêFAGË. cxvir

fôKés dés terres dé rdrmée {i), avaient donné à h seirvitude un élément de plus. On connaît la nkbét^ dé Ces temps désordonnés où un monde tombait en ruines et où nn autre monde n'était pis encore sorti du ebaos. Toutes les races étaient tendes payer leur tribut à Tesclavage^ le Gallo* Botnain ingénu et le Franc^ le vainqueur et le Tiincu ; et ce gouffre de la liberté avait été bien souvent un refuge pour l'homme libre^ mieux frotégé comme serf que comme citoyen (2). lh»en même temps que l'esclavage était devenu plus général, il était devenu plus doux. Une transformafioû s'était opérée^ et le serf avait pris Il place de Tesclave ancien (5). Le serf jouissait du mariage, de la paternité l^itime^ des droits de famille et de certains attributs du droit de ]H^priété (4). Les maîtres, soit seigneurs, soit .^ses. et monastères, enbarrassés de Tétendue de leurs domaioes, leur avaient fait de nom- J|>reuses concessions, afia de les attacher à la cultl^'epar l'intérêt personnel et à eux-mêmes par le lien de la reconnaissance. En retour, des pres-

(1) Préface de mon Comm. du louage^ p. lux. H. Augustin Thienrj, Lettres, etc., p. 116.

. {SyS^^i^n., ./)« gubertèat»,Deif lib. 5. ilon Comm. du ^emf^e, préface, p. lui, lx&i et Sçciélé^ préface, p. xxxviu.

(^)Saeiéiéf préfaoe, loe, cit.

(4JId.

GZTitl PRÉFACBé

tations foncières étaient imposées aux terres en signe de dépendance, et des redevances person»nelles étaient perçues sur le serf cooinie témoir gnage de son assujettissement. Mais une des marques les plus caractéristiques de cette servitude ducorp&y a'était Timpossibilité de tester. U y aplu»^ etdans la sévère logique du droit stricÉ ce n'est pas seulement le testament qui était in«terdit au serf^ il ne pouvait transmettre sa succession où intestat a ses enfants.. Initié pendant sa vie seulement à quelques-uns des actes libres du droit civil , le serf perdait au moment de sa mort ces bénéfices viagers: il vivait libne^ il mourait serf. Ses biens faisaient retour à^soa seigneur, et le droit des enfants était vaincu par celui du maître^

Telle était la rigueur du droit féodafl; rîgUfetir que la féodalité n^avait pas inventée, mais dbnti) lui était commode' de profiter. — Tout fînissaiC pour le serf avec la vie. Mars omniastdvit. — hi fruit du travail de ses bras retournait attseîgneurr le droit de rbomme libre, de se continuer après sa mort dans son hérédité , était refusé à son état de sujétion et d'infériorité. JeDe dis pas que dans quelques localités de légers adoucîs^eitietfÉs n'aient pas été apportés, dans la suite des temps^ à une incapacité si dure. Il y a des exemples de serfs qui pouvaient tester jusqu'à concurrence de

PfiSFACË. GXIX

cinq sols (^), et. même qjUL6lc[uefDls jusqu'à coa* corrence de soixante, sols (2). Quelques serfs d'ime espèce, particulière^ et appelés, serfs de {ormariage, avaient acquis droit de tester au profit de gens de pareille condition demeurant dans Il même seigneurie (5).. Ces exceptions peuvent avoir été introduites à cause du prix infini que Téglise attachait aux dispositions pieuses des mourants. Il n'était pas juste de priver le serf de cette consolation. On sait que la politique de l'église était favorable aux serfs; elle inclinait i radoucissement de letir condition et a leur émancipation. Ot^ il. n'est pas probable que son système en matière de testament^ système poussé si loin que le pape Innocent lY avait voulu s'attribuer les biens des clercs qui mouraient tnieslat (4), n'ait pas fait profiter les serfs de quelque participation au droit de tester.

D'un autre côté^ les seigneurs ayant un grand intérêt à ne pas dissoudre le lien des familles

(1) PasqoJer, Bech.^ Ht. 4, p. 577. Beaumanoir mr Beaur «NM, eh. 12^ nf 3 (cdit. da Beugnol). Coût, de Troyes, ^rt. 304, 5, & Mon Comm. de la société^ préface, p. xxxix. Dunod, Trailé de la main'morte, p. 9.

(2) Coul. de Nivernais , ch. Des servitudes persofinelïes m. 51

(8) Goût, de Troyes, art 3.

(4) Mathieu Paris ^ Uùil.y p. 474, an 1246, règne de Beori m.

jobiY'ïfès yféÔ* flëlfeiif ^afiWiif #cé(!éi a fe'ébrft'' dîtîônfi' qùHls vivwfieiîï * eli feôrnmiïûânié tabîtê,' ' perpétuelle et de père en fils, sous la maiifdu tnaitre qui àtitorlsàît ailisi là continuité de là possession tant que se prolongeait Texistence' de cette associatidû, de cette espèce de corps moral.

J'ai décrit ailleurs (^) le régime de ces com-, munautés qui ont joué un rôl^e digne d'atlen*) tion dans le développement des classes infér. rieures qt dans jQoti-c ancienne économie rurale.. Gomme le corps moral absorbait en qu^tq^a, sorte les individus dont il était composé^ il n'y. avait pas d'inconvénient pour le seigneur à ce qu'un parsonniçr transmit sa part à ses héritiers les plus proches par le sang/plutôt qu'à tons l€s parsonniers par égale portion; ou bien qu'il (îtatt profit de ses consorts en servage des iîispositions à cause de mort qui ne dérangeassent pas le rér gime général de Tassociation. Dunod constate cependant que cette dévolution par successîdil ou par testament éprouva des difficultés (2). C'était en effet s'écarter du principe d'^spci^tiqu qui était la loi primitive et essentielle de ces

(1) Cofnm. Deê êociUéêi Préraee, p. xlj; . '

(2) Traité d$ la inmi-^noft^i eb. iV|.^eot. %,p. 155».

du d^Qit civil, dfa$;4^,.rç)a)doiis qui f devaient , re8(er goif yerj;iée8 p»r Je, pjip: (ait 4e la commun Mpté, .-, ., '•.•-,

yim : :la. logique fut moifts fortp que la droi,(i DatQjrel> ç( ces questiops, reçurent une solution^ dictée par U faveur, dé 1^ cause libérale et 4$) l'esprit de famille (I). Du reslQ^ il fallut beiau-. ooQp de temps avant de faire pénétrer dans la jurisprudence féodale ces adoucissemenfâ exeéptiôtttieis. Péûdant des siècles^ le servage fut do^ minant avec seâ ccmséqùences extrêmes et ses inc^scités. Lé serf était homme «de main-morte, 6'éiMiHdire que régulièrement il ne pouvait ni* succéder ni tester (2). La main, instrument du

tl)Lbi^èl; In$lUHU$ a^iumières, \W. i, liU f , art 74 1 •:SèFf8(Hi naiq*aort«b\e8 jie poMvent tester et ne auccèdea^ les lant aux $iutresy sinon lapt qu'ils sont demeurés comiDUDs. 9 Dacange^ v* Manus morlua^ t. lV,p. 2G2 : « Glebalis > km absque Uberis [maseulis) ex legiiimo malfimùnio pro* « thaiU decedenUê i ïotia ûc ItasrêdiUis quœ ad dominum •i9§o jutr^ périment : oumdeii^ tesiamento minime disponere^ •,ffft (foju^tone inter vivQS^ liceat. »

(^ Grffnd cputumer de Charles F/, cl). Du nombre des perso'ones/ToL 66^ édit. de 1536. Coui. du comté de Bourgogne, éb. Atj âirt/95 r « l'homme ée maWi-morte ne pfut vendre valiéBfer n'hypothéquer l*héritage demain^morte sans le ton* vsenteroent du seigneur; et s'il est aliéné et la possession • réelle prinse sans le dit consentement, il est commis au dit 9 seigneur.» — Art« 9G:i « LlioîAme de main*raorte ne peut disposer dé ses hleàs ineublet n'faérîtages, quelque part qu'ils

GIXII PRBFA€B.

U^vail^ était censée morte chez le serf^ qui acquérait pour son seigneur plutôt que pour lui(1); elle était morte en nu autre sens^ puisque le signe de la puissance était paralysé en lui par son incapacité de transmettre (2).

C'est donc dans cet état que vivait L'immense majorité, soit dans les villes^ soit dans les cam«pagnes; les serfs^ qui composaient le fond de la population^ ne pouvaient ni aliéner, ni succéder, ni tester.

Au xir siècle, un grand changement s'opéra dans cet état de la classe inférieure; Taffranchissèment des serfs devint un fait dominant, au?quel contribuèrent tantôt les mouvements insuiv reclionnels des villes, tantôt la bonne volonté des rois, des seigneurs et des églises (5). Beau-

toient, par ordonnance de dernière volonté, ne par donation à cause de murl; réservé au profit de ceux estan» en bieni communs avec luy« qui |>ar droict coustumier loi ponmoient et devraient succéder. » --Coûtâmes de la Marche, wrU 146 c « L*homme qui tient héritage de serve condition no' pont Tendre, donner, surcharger n'aotrenent aliéner, sansio ooagé de son seigneur, le dit héritage qu*il tient de hiy en^droitdo servitude, par contrat entre-vifs ou pardi&pooiiioB ayant trait i mort ; et s*il fait le contraire, ce qu'il où a aliéné doito^ln déclare acquis au du seigneur. » (Auvergne, dk 37, ark 1,)

(1) nunod« op. cti; p. 9 etsuiv.

(3) Talsand strr Itm^ç^gme^ tit. IX. art I, p. 5S&.

(!\) Dans Téglise* les affiranchisseiiients reaMotesl oncoro p)u« haut J'ai cité, dans la préface de «ion ComwLimUmûge^ p« XIX, Ni teatamont do saint Remy.

PREFACE. GXXill

eonp de chartes de communes ne furent autre chose que des traités d'abolition, de la main^ morte^ et par snite^ de petits codes des droits les pJQS élémentaires de la liberté civile. En abolis^ saDtla.main-roorte, on concédait par cela même le droit de vendre^ d'aliéner^ de succéder et de tester (4).. C'est le berceau de la liberté civile;

(1) Mon article sur les G. il'Amiens, par M. Bouthoro {Revuê

(fe/^^iW.,t.XXV,p.i35etsuiv.). V. les lettres de Louis VIII

^i confirment l'eKemption du droit de niain^roorte accordée

whabiints de Bourges et de Dom-le-Roi, en 1224 (OrdL

AilMNVtfy.L XI, p. 321). Voyez la charte d'affranchissement

iceordée en 1284 par Philippe 111 aux habitants des

piroisses de Gournay et de Bussières-d'Aillac (Ord. du

Imn-^ t. XI,. p. 359), dont le texte très-explicite mérite

d'être rapporté : « Cancedimtis qnod ipsi manumissi et eorum

^httrêdês de onmibuê bùnh Mit», ftwlilibus et immobilibus^

> ocyittaîtff et de cœUro acquirendis , tam in vita quam in

* Morte Miam-passitU facers pienariam valuntalem^ dattdo^ /a-

' fiandû,.acœmtuido,vende»dOfali€nattdOtP etc. Voyez aussi les

kttras par lesquulie& Philippe IV confirme, en 1290, les pri-

vdéges accordés en 1194 aux habitants de Charot par Gaur

lier, leur seigneur {ibid.^ p. 369); les lettres par lesquelles

le même roi fixe les privilèges des liabitanis de llslaen Pér

rigord, en 1309 (i&ûi., p. 417); la charte de confirmation

des privilé^a etcootumes de la ville de Riom, émanée de

GbartaalV.en 1325 (tMd., p. 494).

La charte d'Amiens accordée par Philippe-Auguste en 1190 est remarquable en ce qu'elle montre les limites que l'esprit oontemporain- imposait à la faculté de tester, à* sa- Toir»:dUponibiliLé des seuls acquêts sans nuire aux enfants. Art. 22 : • Si quii vir et uxor ejm infantes haheaniy,el » canlingat mort infantes^ qiUe eorum supendxerit, sive mr

CXXIT PREFACE.

faible berceau (i), qui est deventi lé lit d*uiie grande nation ! C'est la reaaissabce de Téquite^ après la triste et mortelle époque des bas siècles ; cV»st la première lueur de Végalité^ qui ne s'est montrée comme uu point lumineux et un élé* ment vital que par la crise finale du xyiii'' siècle et par le Code Napoléon^ auxquels nous devons Tassictte inébranlable de la liberté privée^ de Tégalité civile et de la propriété!

Il ne faut pas croire cependant que ces chartes locales du xii' siècle fussent toutes des titres complets d'affranchissement. Plusieurs constitutions de communes maintinrent la main* morte (2) ; d'autres^ eu Tabolissant^ reconnais-

« itve mulier, quiequid similUer poêwderunt de c^nquisiUs^ » qui auperstes $rit, quandià vixerit, in paee remanebU et iene- » hU , nm intfitd prœmorientis donum tel legalum indê faolum » f^fril. Quod $i antequam convenerint ^ vel vir vd uxor • iuftmtes hahuBfinty post deeessum pairii oui matrii bœrû" » dilQ$ infantum àd $08 redibU^ nisi sit feodum. •

On peut consulter rintéressant ouvrage publié par M. Boathor» (t. I, p. 68). Cet auteur donne la même couUinie en vieux rrançaia et la met en regard du texte latin.

Le recueil des Orrf. dfs rois de Franee indique ces leltrejs oomme ayant été données à Lorris en 1190, et M. Bouthors Miiime ayant été données à Péronne en 1209; mais le texte eat le mime.

(1) Mon artido svr las Coutumes d'Amiens» locôLp. 138.

(S) Voyei la ckarie par laquelle Philippe-Auguste, en 1181, etadlrme les drejts de ooflamane accordée par Louis VI à la tille de Soissons, art aO {Ord. du roU de Fnmct, L XI,

PI^EFACE* CXXV

seatexpresçécpçnt le droit de vendre et d'ache^. te^;^. m^is, gardent le sileùce sur le droit de (estet y). JL'accordaientrielles implicitement? Il est pernjis dé croire, qu^elles n'en toléraient Tcisage que pour des legs pieux. C'est ce qu'on peut induire de la comparaison de la charte accordée par Louis VI, en|>128, à la ville de Laon, avec la charte de UH9, portant confirmation et réformation par Philippe-Auguste de celle de ^^28. La première, après avoir déterminé avec scia la succession légitime, passait sous silence les dispositions testamentaires en général; elle

P* 219), et de laquelle il résulte que la commline de Soissons a été érigée par Louis VI et que la main-morte n'a été >lK>iie que beaucoup plus lard par Philippe-Auguste. Voyez Hisi la charte accordée par ce même prince, -en 1210» à b commune deBray (ttid., t. Xi, p. 295). Ge roi refuse à tout ^Ire seigneur, mais il se résenre à lui-mêrrys la main-morte sttr les habitants de cette commune : « ISullu$ Dotninm^ niH

* nos, neque aliquis alius, mortuammanum capiel in vUla^ ab

* homine de communia. » (De Brequigny, t. XL des Ont. des rois de Frftnce, p. 59. M. Bouthors, (Coutumes du bailliage ^Amiens, 1. 1, p. S2.)

(1) Telle était la loi de Beaumont en Argonne, rédigée par GuiHaume, archevêque de Reims , pour un village de Èndation hontelle, en 1182, et considérée comme si favo- Wble qù'tiii' grand nombre de localités en demandèrent l'application : elle se tait sur le droit de donner el de tester <voy. dom Gaimet, Hiiioire de Lornùne^ Preuves, t H, ^îf S57, édit; dé 17-28; et; p. 458, un acte par lequel Thié- Saut, comte dé Bàr, en 1245, soumet sa ville de Varennes à fâ franchise de Beaumont).

CXXn PRBFAQB»

disait seulement qu en Tàbseuce de tout parent habile à succéder^ le survivant de deux épouiL n'ayant que des conquêts donnerait les deus^ tiers de ces conquêts en aumônes^ Tautre tiers devant être employé à édifier les murs de la Tille (4). Mais la charte de 4489, plus précise^ explique que, lors même qu'il y a des parents successibles , Ton peut tester de ses conquêts pour des causes pieuses (2); d'où il suit que les dispositions à l'égard d'autres personnes sont interdites. Cet ordre d'idées de la charte de 4 4 89 se retrouve dans la charte accordée en 4 4 84 A Cerny en Laonnais par Philippe-Auguste (5), et

(1) Ord. du Louvre^ t. XI, p. 185 . Thierry , Lettres^ p. 304. M. Guizot , t. V , p. 180. Voici le texte : « Si > vero nec vir, née mulier, hœreditates habuertni, sed de mar» » cimoniis questum facienles, substantia fuerint ampliali, et » hœredes non habuerint, duœ partes substaniiœ pro animabus » eorum in eleemosynanh dabunt, tertia vero ad muros ehilaiii « œdificandos expendetur. »

(2) Ord. du Louvre, t XI, p. 257.

(3) Ord. du Louvre , t. XI , p. 231. Voici le texte de l'art. 22 ; •Si vero nec vir nec mulier hœreditates habuerint^ 9 sed de mercimoniis questum facientes , substanita ampliata 9 fuerit, et hœredes non habuerint ; altero eorum mortuo^ al- » teri tota substantia remanebil. Quod si nterque ohierit^ ei 9 propinquos in potestate habuerint, quantum voluerint de m^ » stantia sua pro animabus suis in eleemosynam dabmntj M 9 reliquum propinquis eorum remahebit ; si antem pràpinqum » non habuerint^ duœ partes substantiœ pro animdlm eerum 9 in èkemosynam dabwUwr. Tertia vero aêviUarumimutiei^ • nés in arbitrio juratorum erit, »

piiiiPACE. cnm

ans les chartes de Crespy , de «la même Tin- Jïée(i), et de Bruyères, en ^^86 (2).

Au XVI' siècle , ces nuances diverses entre les hommes de condition libre s'effacent de tout côté, et il n'y a plus que de rares contrées où la mainmorte persiste (5), et où par conséquent le main mor table ne peut tester des choses de mainmorle. Tout homme libre avait droit de disposer par testament de ses meubles et acquêts. Quant aux propres, l'esprit de famille attachait une grande importance à leur conservation, et il n'était permis de disposer par testament que du quint, ou du tiers, ou du quart. Nous avons vu poindre cette prohibition dans la charte d'Amiens. On ne craignait pas qu'un homme se déi

(i) Ord. du Louvre, t. XI, p. 239.

(2) Ihid., t. XI, p. !245.

(3) Franche-Comté, ch. 14. Bourgogne, cfa.9. NWernaê, à. 8. La Marche, ch. 17. Châlons, art. 17. Bourbonnais, ch. 18. Auvergne, ch. 27. Chaumont, art. 3. Troyes, art, 3, 4,5 et 6. Valiois, art. 3. Mantes et Meullant, art. 78. Meatix, vL 48, 77, 78, 79. Resbetz, art. 5. Champagne et Brie, art. 6 et 30. Vitry, art. 69 et 70. Melun, art. 164. Sens, art. 24. Il est à remarquer que les coutumes rédigées aux XT* et XTi* siècles, où il est encore question de la mainnorle, forment sur la carte un ensemble compact au centre ei k l'est de la France. Mais , même dans la plupart de ces coutumes jqui reconnaissaient Tétat de màin-morte, les lerb étaient très-, peu. nombreux, grâce aux affranchissements.

poaiUAt d^ MArvÂWQtida «e»'/l«ériti^ 4* fa* mille /(t); intris oit redoii^iU davantage ieif abips du testament de la part de celui qui^ en se détachfint des choses de la terre, peut JacileopieAt oublier les intérêts domestiques qui lui 3urvivejD4. De là cette règle de la France coutumière^ formulée par Loisel : « On ne fait pas héritier^ par », testament^ qui Ton veut^ de ses propres; mâts » bien de ses meubles et acquêts (2). »

(i) Voy», à la note suivaotCi Paris et les coutunes semblables qui y sont citées,

La Coutume de Paris, art. 272, 292, défend de disposer au delà du quint (V. art. 72, 95, 97, 98 de Taùcienne Coutumo)w

Jupge Amiens, Coût. gén. du baiil., N. arL 46. 57. Senlis^ art. 217 et 219. Clermont en Beauvoisis, art. 121, 130, iSK: ( Celui qui a des enfants ne peut disposer de ses propres.^ Yallois, art. 84. 86, 133. Mantes et Meullant, art. 143« 15& Dourdan, art. 91, 99, 100 : (après le mot propret ^ il ejsl ajouté : Soit en fief, soit en roture.) Melun, arl. 232, ^6. Orléans, C. N.. 275, 292. Le Grand-Perche, art. 9p, 1.29. Âuxerre, art. 218, 225. Le Nivernais, ch. 24, açt. 4; çIl. 33. art. 1. .

La Coutume d'Étampes peut être rangée dans ce g^oujpe, art. 103 ; toutefois elle ne permet de dispos^r du quint |les propres que ad fias camas ou autres causes justes et raisonnables. ....-.*

Dan3 d'autres Coutumes, la disponibilité des propres 's^etend wau tiers. Troyes , art. 95 et 98. Vîlry, arlJ fÔ0,*^JfiMÊ 112. Cbaumont en Bassigoy, art. 82. l^eiiux. arL 2^^ ptitagne, art. 199, 200, 2Ô3. Ha^ine^^^^^^^^ i%%^\ï^^ art. 321, 527, 340. touraine, arL '253, ^38,^^25. Loduaoïs,

Ici se ftiésente' un'fdît'enrieax qbi montra «MnbieDi -Aaas^isefcphBèes' tes plus diverses^

é.te\ art. 1, etcb. 26, art. 3. Poitiers, art. 181 et 190. Aq^amtn^, èft. 49 et 52. La Rôdhelle, art. 45 et 44. XainlOBp, art: 84 et 87.

Ces dernières Coutqmes, è partir de la Coiituiae de Bretagne, ont cela de remarquable qu'il n'est pas plus permis de disposer des jiropres par donation qite par testament. De pins, la Coutume de Bretagne appliquait les mêmes régies m acquêts et aux propres.

Dans les Coutumes de Maine. Anjou, Tonraine, Lodunois, Moo, Angoumoîs et Saintonge, s*il n*y a pns de propres, les acquêts en prennent la pince et subissent la résenre ; il en est de même des meubles, à défaut d'acquêts.

Les Coutumes de Bourl)onnais. d*Aurergnc et de la Haute- Aithe ressemblent à la Coutume de Bretagne, en ce que ies|yropres et les acquêts sont mis sur la même ligne; mais ^ se rapprochent de la Coutume de Paris en ce que la natriction à la faculté de donner n'est faite que pour les testaments et que cette faculté est entière pour les donations.

Vais lé chiffre de la quotité n'est pas le même.

Le$ Coutumes de Bourhonnnis, art. 291, et d*Auvergne,

d. 12, art. 41, ne permettent de disposer par testament que

don quart de son p;itrimoine ;

Là Coutume de la Haute-Marche, art. 212, que d'un tiers.

la bontume de !a Haute-Marche maintient la distinction

les propres et des acquêts dans un cas particulier, art. SOS:

• Celui qui a des ei^fants ne peut donner que 8es meubles et

QJ^iBuê|lji^ et. nutlemenl ses propres, si ce n*est en faveur de

^iLes C%Qtumea de l^rry et de Bourgogne n'établissent pas éè raer^ au profil de la famille en général. Celui qui n*a

cm PftiFACB*

rhamanité se ressemble à elle^-mème «t revient naturel iemeiit à des stations semblables.

pas d'enfants ou descendants peut disposer de ,tpu8 scm hîens» meubles ou immeublei;» propres ou acquêts.

Mais une légitime ou une réserve existe au profit des enfanta et descendants. Ces Coutumes ne la fixent pas à la même quotité (Beri7, cli. 7, aurt. 9; cb. i8« art. 5. Bourgogne» cb. 7, art. 2, 4, 7, 9). On trouve ici le$ idéas qui oiU prévalu dans le Code Napoléon: elles dérivent du droÂt romain.

Nous avons laissé en dehors de toute classification la Coutume de Normandie : elle a un cachet d*originalilé (art. 414, 418,419,427,451).

Elle renverse la distinction que d'autres Coutumes ont faite entre les donations et les testaments ; elle ne permet de disposer d'aucun immeuble par testament : elle restreint la faculté de disposer do ses immeubles par acte entre-vifs à un tiers.

Quand le testateur a des enfants, il ne peut disposer par testament que du tiers de ses meubles.

Cette Coutume est la plus rigoureuse; elle limite de la manière la plus étroite la faculté de disposer à titre gratuit.

Kilo ne met pas, au reste, de différence entre les propres et les acquiMs.

Pans les Coutumes dont nous avons jusqu'à présent rapporté los dispositions, nous n'avons vu aucune distinction ontro los lîcfs et les biens ron nobles : il y a certaines Coutumes i]ui faisaient une différence.

Li Coutume d'Artois permet de disposer par testament du quart dos tiols et du revenu de trois années de tous les im- DK^uMos vArl, 90, 9I),

I.os ("outumos do Montargis, de Dreux et de BIoîs fixent la quotité dos pr^^prfs disponibles par testament au quint en fitts tx m quart en censive (Montargis, ch. 1 i, art 1 ; cb. 13,

Noiis avooB dit plus faaut qu'à Rome le testament aieak en À Mae certaine q)oque un caractère religlenx^ tellement que le liàripens était un -prêtre^ ei qu'il avait fallu de graves modifications si»ccessives pour que cet acte revêtit «n -caractère purement* civil. Nous trouvons ati moyen Age un r.etoiiir analogue du testament à la domination de Télément religieux. On le sait déjà ; rÉglise avait , dès les premiers temps^ favorisé Les dernières dispositions; elle en avait tiré de grands avantages, non qu'elle eût foroé les consciences; mais les consciences venaient à elle^ et elle les encourageait* Plus tard, l'usage de faire des UbéralLtés à l'Église étant devenu général, l'autorité ecclésiastique fut conduite à considérer le testament comme un acte religieux auquel les défunts avaient attaché le salut de

art 2- Dreox, art. 76, 81 et 82. BUis, 16(>, 167, 173).

Les Coutujues de Péronne, Chaucy, Noyon, St-Quentin. fixent la quotité disponible par testament, pour les propres, au quint en fiefs et au tiers en censive (Péronne, art. 107, 165. Chauny, art. 52, 61, 84, 85. Noyon, art. 17. St-Quentin, art 22).

La Coutume de Laon ne permet de disposer par testament •que de ses meubles, de ses acquêts, du tiers de ses propres en fief et de la moitié en roture (art. 60).

L'ancienne Coutume d*OrléâRs ne permettait de donner

|iar testament que le quart de ses propres tenus en censive

et le quint des tenus en fiefs (art. 232).

La nottYelle Coaiume no fait pas cette disiiofiliAa {mprà, p.cxiviii).

CSI^XII PRÉFACE.

leur âme. Elle voulut donc en devenir la protectrice^ la gardienne^ le ministre et le juge. On concile tenu à Narbonne, en ^227, décida qu'un testament ne serait pas valide s'il n'était fait en la présence du curé (i). Jusque-là tout s'explique facilement. Le mauvais état et l'ignorance des magistratures civiles devait faire place à la juridiction des ecclésiastiques^ plus éclairée et mieux organisée. Les prêtres, qui furent pendant longtemps les seuls lettrés, étaient très-bien indiqués pour recevoir les testaments et pour leur donner une forme probante. Mais on ne s'en tint pas là, et lorsque le zèle des croyants eut commencé à se refroidir, on eut l'idée de prendre des mesures coërcitives contre ceux qui, en décédant, avaient oublié l'Église. Nous avons dit ci-dessus ce que le pape Innocent IV avait ordonné en Angleterre; écoutons ^ le récit que fait Loiseau (2) des exagérations auxquelles la justice ecclésiastique se laissa entraîner.

.«En troisième lieu, ils (lesecclésiastîfuesi) maintenaient par semblable, raison . que la ôoii-i^ iiai^sance des test^menteleut apptrtenoitjcommô

(1) Histoire de Languedoc, liv. 24, c. 32, p. 565. Concilia generalia Labbei, t. XI, p. 304.

' (S) Deêseignêuinesçijms(^ ecdinastiqueSiVP âii-^

PREFACE. CXitilI «

étarit une matière de conscience^ disant même qu'ils étolent les naturels exécuteurs d'iceux^^ parce que le corps du défunt testateur étant laissé à Téglise pour la sépulture^ réglise aussi étoit saisie de ses meubles^ pour acquitter sa conscience et exécuter son testament. Ce qui s'observe encore à présent en Angleterre^ où Tévéque, ou gens préposez de sa part^ se saisissent des meubles de celuy qui est décédé inlestat, et les gardent pendant sept ans, si les bériliers ne composent avec luy (^). Même nous trouvons qu'anciennement en France les ecclésiastiques ne vouloient enterrer les morts éï on ne leur mettbit leur testament en main, ou si à faute de testament on n'en obtenoit un mandement spécial de Tévêque, dont il se trouve, dan& les registres du Parlement^ un arrêt de 1 an ^ 407^ contre Tévêque d'Amiens, et les cUrez d'Abbevîlle, que les intestats seroient inhumez sans contredits et sans mandement particulier de Tévêque. Et Joan. Galli, en sa quest. ^02, remarque que souvent les héritiers, pour sauver rhonneur du défunt décédé sans tester, deman* doieldt permission de tester pour lui ad jna$ causas ; et j'ai leu ailleurs qu'il y avoit des ec-

(1) Noktt ûTODB fu, Mjmi» le principe de ceci dans l'his* toire de Mathieu Paris sous le règne d'Henri III, en 1246.

désîastiques qm contraignoient l«s héritiers* de» intestats èer convenir de preudhommes^^ pour arbitrer combien le dëfant a voit deu l^gaer è IfËglise. Bref^ de cette entre'prise' des evelésio^ tiques est encore demeuré jusqu'à ce temps qv» par nos coutumes^ les curez et vicaires sont ca** pables de recevoir les testament»^ ains* que le» Botaires. »

Cet état de choses ne pouvait être en France que transitoire ; les libertés de Téglise gallicane y mirent bon ordre en sécularisant la faction du testament. Les coutumes du xvi* siècle dégagent entièrement l'hoirie du défunt de cette part que Ton attribuait à TEglise dans certains cas de déshérence, ainsi que nous Pavons vu par la charte d'Amiens 5 attribution dont Torigine se rattache évidemment à des croyances très-respectables sans doute en elles-mêmes, mais dont Loyseau nous a montré les envahissements ultérieurs et les côtés abusifs. Sous ce rapport, la liberté reste maîtresse dkns les testaments, et on ne trouve plus que dans quelques statuts locaux une quotité disponible plus grande à l'égard de la cause pie qu^à l'égard des autres personnes (I).

(1) Clennont en ArgonDe, ch. 7, arL 2: «Toutes personnes libres, franches et saines d'entendement, nstiu dé

Noug disons en quelques statuts^ parce qu'eu généralp le droit français n'accordait pas de pri* ^éges exceptionnels^ à la cause pie. C'est pouffqttoi les coutumes qui faisaient droit commutt^ afvaient pris soin de dire que la cause pie ne dérogeait pas aoïc règlM sur la disponibilité des

De ce passage momentané du droit testamentaire dans la juridiction ecclésiastique^ il resta pourtant quelque chose d'utile. C'est la ▼algarisation du testament ; c'est l'usage général d'un droit qui touche si essentiellement à la liberté de l'homme et de la propriété.

Mais pendant que le testament faisait ce pro^ |[rès dans les habitudes nationaliés^ le droit couttimier formulait, quoique sans esprit dTiostî-

Han droits, peuvent faire testament tant pour le salut de leurs âmes que pour choses pieuses, comme pour disposer ^ leurs meubles estans en aage, savoir la femelle à quatbfieâns, le masl6 à di)i-huit; mais iie peuvent disposer de 1mu*8 immeubles qu'Us n'aient atteint l'aagè de vingt-cinq ans, si ce n'est pour legs pieux, pour lesquels ne {il me semble qu'il faut supprimer celte négation ou suppléer ne que) pourront disposer de leurs acquêts et du tiers de leur naissant. > Jmtge Tsuraine, art. ^3. Étampes, art. 103.

(i) Paris, art. 393. Orléans, arL 292. Normandie, art. &t. Bretagne, art 199.

Uté, HDe règle célèbre et populaiire ;qi|û> i9'^r- Unt du droit romaÎB, enlevait au testateur naç.portion du droit éminent qu'on lui reconnaissait dans les pays de droit écrit. La. loi des Douve* Tables avait dit : a Dioat testator, et eril le»^ bj. Le droit coutumier disait au contraire au tes*tateur : « Il n'y a que Dieu qyi puisse faire Wk héritier ; > solm Dem hœredem facere pote^i, nom homo [\), Le testateur pouvait bien faire un légatairCj même universel; mais il ne pouvait pas faire un héritier ; il n'avait pas la puissance de^ créer cet autre lui-même qui^ pour représenter pteinement le défunt^ doit avoir le mémçsang^ Il semblait que l'homme empiét&t sur le pouvoir de Dieu^ en mettant sa volonté à la place de 'la nalurie.'La saisine des biens appartenait doric à' l'héritier naturel : l'héritier testamentaire' rié^ pouvait être ensaisiné que par lui. Nous vérroiik' ^oùt à l'heure (2) comment cette maxime servi|i| aux légistes dans leur lutte contre la puissapce féodale. Je suis fort tenté de croire qu'ils na raccréditèrent que pour s'en faire une machiâé de guerre destinée à battre en brèche les pré-* tentions des seigneurs. '^ v* ?»)

(1) Glantille, De fe^ttafinyetiP, VH^ Il Dé Laurière wr Lmtel, 2. 4, 5. Poiteù, àft 27S. '

(2) Infrà, p. cxu.

ily avàtlt^epeUdanfi un ordre de disposition^ qn avait \e privilège de faire wi héritier ; é' était Vinstitution codtractueDe oU'iiistilDtibn d^uû héritiet* faite en contrat de mariage ^4)'. Elle dut ce privilège exceptionnel à son caractère, qui se mékngeait d'un élément conventionnel trèsmarqué et qui saisissait rinstitué> non pas eomme un testament^ mais comme le fait un cMitràt entre- vife/ lequel désinvestit actuellemept et produit des effets présents sans attendre Fdvénement de la mort.

' Puisque Toccasion s'en présente, nous dirons uh'iiiot de ce genre de disposition.

,Les nations germaniques n'eurent pas les mépies préventious que les Roinains contre les pactes de succession future (2). Â Rome, ces f^çies étaient odieux (5); chez les peuples d'orimne germanique, ils jouissaient de beaucoup de rayeur. A leurs yeux, la propriété ayant un caractère de solidarité pour toute la famille, la ramille était naturellement appelée à prendre

(i) /fi/rd, n- 2343 et suiv.

(2) Suprài p. civ.

(3} Stace, SUvarum, lib. 4. 7» v. 33 :

nj* ^1 4i riin 1 0fbilâs oliVI fogibidà nin, *

Quam premil volis iiinoiciis |iaeres« Optimo poscens, pudel beu ! propiuqauffl Fanusamico. -■■^'

ClXXfUI FEUACS»

part aux dispositions qni raflectaieat. Ldngtemps les pactes de succession future furent pi»» tiques en France (4); Ufi furent très en vegoe dans les bas siècles.

Lorsque les fiefs furent devenuiïpatrfinoniaiiz et héréditaires^ le seigneur suzerain eut un inlérôt de premier ordre à ce que le fief qui relevait de lui fût convenablement desservi. Il était par conséquent partie nécessaire au mariage des filles appelées à succéder à cette terre militaire et privilégiée ; il intervenait même au contrat de mariage des mâles successibles^ parce qu'un ' mariage influe toujours sur la condition de l'homme : « Quia, dit Decius^ sub tali pacto ma^ » irmoniif nobiUs inveniunt nobiliores per quo9 » nobilitas crescit (2). » Les contrats de mariage passés sous les yeux du seigneur furent donc très* spécialement l'objet de pactes relatifs à la suecession du fief. C'est ce quia fait dire à Boeriuâ(^^ cité par Montesquieu (4)^ que les seuls nobles eurent d'abord la liberté de disposer des sue-

(1) Masuerii practica forenm^ t. XlXII, iT 16. Jtung^ P« Dfl Fontaines, ch. 15, § 7.

('i) Comm. 325, n* U

(3) Déciiton 155, n* 8. /tiiif» DeLauriire, Iiutii. aml.« di. 1 , n* S4.

(4) £i}irilJ«|{où, Si, SI.

«ëssioBs par «entrât de Hiarkge ; ce qui me aialt vrai eo ce fleD» que les nobles , fidèleai des sou-teiun d'origioe ^rmanique^ Ganseraient pouc les pacte» de succession une prëdi«

^Sdfiction ^pie n'avment pas les autres classes de l&

^Mciété^ mieux disposées en faveur du droit

:acûmain.

Quoi qiill ea soit, les psEcbes de successioa fotnre ayant été attaqués très-vivement lors de la renaissance du droit romain^ les feudistes ne purent lutter contre les* romanistes sur le carac* 1ère de ces conventions prises en général ; ils fiurent accablés par l'autorité des lois romaines^. tt en principe le droit franco^germanique fut forcé de reculer. Mais^ en ce qui concerne leS' pactes de succéder faits dans les contrats de manAje^ pactes si utiles à la noblesse et si nécessaires pour le service des iiefs^ les feudistes se dtfendirent énergiquement; ils firent valoir les privilèges du contratde mariage^ et ils obtinrent pour eux une exception.

L'institution contractuelle devint dès lors un

établissement du droit français; elle l'emporta

sur le droit romain^ vaincu, sous ce rapport,

par le droit germanique, et elle ne tarda pas à

devenir de droit commun (4).

(1) Voyez là-dessus De Laurière, Traité des IhstiL amt.» eh. 1. Merlin , Répert., v* Instit. emt. Coquille mrNimriHdsp

cïl' préface.

Pendant que ce travail s'opérait en faveur de Tinstitution contractuelle^ aux dépens du droit romain^ il s'en faisait un autre aux dépens du droit féodal, en faveur de la propriété roturière* Nous avons vu tout à Theure cette propriété sor» tir des mains de la servitude ; une fois entrée dans les voies de la liberté, elle voulut échapper entièrement à ses anciennes étreintes.

On sait déjà que la propriété féodale enlacéâ dans son réseau hiérarchique, était assujettie à à payer un droit de relief pour les transmission» successorales dont elle était Tobjet. Dans rori^ gine les censives et propriétés roturières avaient subi la même loi (i). Le seigneur était censé la source de toute propriété, il était le prince do soi (2). « Nulle terre sans seigneur, » et les tenanciers devaient reconnaître cette seigneurie dans chaque mouvement de la propriété (5). Maià à côté de la règle féodale, il en existait une autre plus générale, plus populaire ; c'était la règie:^ « le mort saisit le vif. » Elle n'était pas sortie

cb. Des dùntU.f art. 12 et quesU 149. Ducange, v<» i^actum. Brodeau iur Louet, lettre 5, somni. 9. Bévue de légÛt.^ t. Xil'

(1) Mon art. sur les CouU d',4p4i^D«^;(AAK^t(f ,de fp0i^*i\ t. XXV, p. 139).

(2) Très-ancienne Coût, de B/elagpe, Art. 184 . i ^*.

(3) ttêvue, loc. tfi/„ p. 145.

PREfÀCB. CXU

d'une ornière^ comme le dit mal à propos Cujas: éemâ collecta. fXle avait été suggérée aux légistes par les prétentions féodales sur la propriété des vassaux. Les légistes n'avaient pas seulement une science auissi étendue que le comportait Tépoque ; ils savaient encore Téclairer par le vif sentiment de la liberté privée. Choqués d'nn système qui subordonnait à ses combinaisons les lois de la nature et l'indépendance de It froprïéié, ils s'efforcèrent d'anéantir cet élément parasite qui venait se glisser entre les membres de la même famille^ qui rompait le lien du père au û\s, des parents aux parents^ et qui exigeait que tout revînt en sa main pour que tout jKMrfAt le caractère de sa dépendance. La règle tle mort saisit le vif » déjà en vigueur sous Saint4!j0uis {l), fut leur point d'appui principal. BUe leur servit à conjoindre la possession du défaut à celle de rbéritier et à ne faire qu'une vule et même personne de ces deux propriétaires successifs. Vainement le seigneur^ élim4né pir<cette unité et cette continuité non interrompue de la famille^ objectait-il que le défunt était ceiisé ^uj ayqir renais eju mourant la possession de^s^h'imti, .pour qu'il en investit le fils ou le parent le plus proche; les légistes, lui répondûèti ^ë' lé^ mc^tMiit n'avait pu se dessaisir à

(1) Élablid.^iW.'^, cfer'l. Won article précité, p. 147.

CKMI FRBfACI.

£on profit «qu'en faisant une institution d'iiéritier avec fidéicommis^ et que par une autre règle oon moins •embarrassante pour re»genoe du seigneur^ « Dieu seul peut faire un héritier {4) ». Les arguments juridiques étaient alors d'un grand poids ; ceux-ci fermeront la bouche auK seigneurs, et la succession roturière fut sauvée 4e la souveraineté féodale. La rédaction des coutumes au xvi' siècle consolida cette victoire du droit naturel. En cela comme en tant d'autres points^ elles surent modérer, corriger, dimUmdr œ que les anciennes pratiques avaient de dwr, 4e rigoureux et de déraisonnable (2).

Mais pendant que les légistes rendaient à la propriété ce service signalé, ils tombaient sans s'en apercevoir dans un piège qui faillit devenir funeste à leurs tendances libérales. Pour mieux assujettir la propriété féodale à Tunité royale, pour mieux faire planer l'autorité du roi sur les seigneurs investis de ses démembrements, pour mieux saper, en un mot, la féodalité dans sa base, en lui enlevant le fameux principe : nulte terre sans seigneur , ils avaient établi que le roi était le souverain fieffeux de son royaume ; que par conséquent toutes les possessions féodales

(1) Mon article précité, p. 148.

(2) Procès-verbal de la Coût. d'Amiens, article précité, p. 150.

MÉFlàCE. GXL11I

relevarmt de lui^ et qu'il était fondé en droit Qénéral^ 4iuoique non spéci«il^ snr toutes les terres de son royaume. Ces jurisconanltes Bravaient pas eo le moins du monde la pensée d'attribuer n T(Â la propriété des terres de France; ils avaient voulu dire seulement que le roi avait sur le territoire une autorité de souveraineté^ 4e police > de juridiction pour le bien cojngdun (4) 'y que son domaine ne lui donnait rien de spécial sur les biens de ses sujets^ mais seule*- SMut une autorité générale (2). Ces propositions u'onl rien qui s'écarte des vrais principes. Ce sojBt celles du chancelier Jean Juvéual des Ursiui» et de Loyseau (5)^ qui renferment l'autorité royale dans l'exercice de la puissance publique et loi refusent le droit d'entreprejidre « sur la seigneurie privée des biens de particuliers (4). » Mais les domanistes en abusèrent suivant leur usage^ et leurs doctrines excessives ayant passé

(1) Dumoulin» § 1, glose 2, n« 66, dit : « Quando commune m bontan et reipublicÂB nécessitas hoc cxposcit, iunc ad hune

• duntaxat finem^ omnia sunt régis. »

(2) Sainson sur la Coût, de Tours, t. DesjusticeSy art. 3:

• Licet rex chrisiianissimus non sU fundatus de jure communi m M é»mmio rerum in re^no suo sitarum^ est tamen fundatus 9 in universo, > Voy. Championnière, De la propriété des eaux courantes t n* 176.

Ç5) Mon Petit traité de la propriété, ch. 21.

(4) Loyseau, Seigneuries ^ di. 5, a* 42.

dan^ la wj» de» -cawrUBans» -iKarrip .Qf^e.îÇee ■derniers b» mineiii à diiw ^n, xoi «queitpii^.'Ife f biensde se3 ^MJet»,9(aieDt à tvi,.eti>iue49 Fr«iic^

■ estant juoe spurce iq^piiis^blie de^icUepse?^.^! tp'y avoit point dft prodigalité gui le pût ia- I» commodsr {i) ».

■ Sous Louis XIH, les agents fiscaux furent aAcB forts pour faire établir, dans l'art. 5S5 de l'ordonnance de janvier 4629, que le roi .avait ^la dû-ecte de toutes les terres; que par conséquoift toutes les terres étaient réduites à ('état de ftsf par rapport au roi, et qu'il n'y avait pas dans le :ro7aunie de franc-alleu (2). Cette idée fut reprùe sous Louis XIV, et Desmarets, en qui le roi avait remis toute sa confiance pour les finaDC6S> îma-

.gina de s'en servir pour établir, entre tant d'impôts, une dicne royale sur tous lés biens 4e chaque communauté et de chaque particuli^ du royaume (5). Quelle que fût la haute idée que le roi avait de son pouvoir, il s'épouvanti^ i^ cette taxe. Sa conscience droite et son esprit naturellement juste lui faisaient douter qu'il pût .prendre ainsi Je.bien de tout le monde; il tomba dans une tristesse si profonde que Maréchal^ sou premier chirurgien , en fui frappé et 1 ui en parla .

(1) Mézeray. C'est ce qne,d'apf^l|ij^O)Vd^wU|^{^nBi.Ul. (3) Mon Petit traité prêcitè.,;HVciiain^^,|^Â>p.',«^,^i^.j93. (3) Sainl-Simon,t.lX, p. 44fiL^'tiv| ,' /' .[-:'.. . 7 ..

1}tiâpe» jôdps 'éprèë;i& vai se montra plW d&âitf; à1Kl*ft(^iîtff'§ Mttj^éefaà) là cause de cetie Wfldolf^ilôht !1 se trouvait maintenant souïa^l'^i/é/ tJA)jé*t ay Desmarets avait centriste son âibe;'4DàiafepèreLeteIIier ravait mis au large en lui apportant une consultation des plus habiles docteurs de Sorbonne qui décidait nettement que tous les biens de ses sujets étaient à Ini en propre, et que^ quand il les prenait^ il ne prenait que ce qui lui appartenait Le roi ajouta fie cette dédsion avait ôté ses scrupules et lui év«it rendu le calme et la tranquillité (i). En eonséquence> le roi tint pour la forme un conseil etfitbèckrparunédit de 4 692 cette a sanglante affaire do dixième (2), »

Il faut que la consultation des docteurs de Sorbonne &it bien profondément pénétré dans î^iesprît de Louis XIV pour en fausser la sincérité^ puisque^ dans son instruction au dauphin^ fl dit : « Tout ce qui se trouve dans l'étendue de â^l^lats^ de qpelqile nature qu'il soit^ nous apiiirâfeiît atji même titre* Vous devez être bien 'TOmàdé'dtië liés rois sont seigneurs absolus et b^t'ia'Âiii^élilémënt'là d.i^j)ositioD pleine et libre WMi M 'B^itft' ^î sont possédés, aussi bien

-'*'{2/'Sin{t:ëi\ii«>ïi';^:'49.''yoy. l'éJit dans Forgole, Traité du franc-alleu, ch. i]{,"h* lif. '

CXLVI PnÉFAGB.

par les gens d'église que par les séculiers, pour en user eu tout comme de sages économes (i). » Quand on sait que c'est la fausse et complaisante science de certains docteurs qui pervertit à ce point les notions du vrai dans un cœur loyal, combien ne doit-on pas craindre de voir les bouches serviles ou mercenaires s approcher de l'oreille des princes?

Nous avons rappelé ce fait curieux, parce que c'est cette théorie d'un droit supérieur sur la propriété privée qui, après s'être transmise des seigneurs féodaux au roi et du roi à l'État, alla infecter l'esprit de Mirabeau et de Tronchet et fut la base de leurs argumentations contre la légitimité naturelle du droit de tester. Nous discuterons ce point avec eux dans la partie dogmatique de cet ouvrage (2); ici nous ne voulons que raconter. Il nous sufûra de dire que cette théorie du droit de l'État, qualifié de droit social par l'école révolutionnaire^ est tombée dans To^ dieux devant le tribunal de l'opinion publique^ et que le Code Napoléon l'a heureusement coadamnée au nom de la raison et du droit naturel. Ce sera notre point de départ pour défendre le droit de tester contre ses adversaires^ et nous

(1) Œuvres de Louis XIV, U II, p. 93. Voj. mon Petit traité de la propriété^ loe. àt.

(2j Infràj n- 12 et suiv.

PREFACB CXLVII

croyons qae notre démousiralion sera victoriease.

Nous ne prétendons pas dire que ce droit du père de famille n'entraîne pas à sa suite quelques abus. Tout ce qui est de Thomme n'a t-il pas des faiblesses? Labruyère a mis en lumière les procès, les discordes, les mécomptes qu'engfcndre souvent le testament.

« S'il n'y avait point de testaments pour ré- 1er le droit des héritiers, je ne sais si l'on aurait esoin de tribunaux pour régler les différends es hommes. Les juges seraient presque réduits la triste fonction d'envoyer au gibet les voleurs t les incendiaires. Qui voit-on dans les lan- '«mes des chambres, au parquet, à la porte, ou ans la salle du magistrat? Des héritiers ab inestât? Non, les lois ont pourvu à leurs partages : n y voit les testamentaires qui plaident en xplication d'une clause ou d'un article ; les ^personnes exhérédées; ceux qui se plaignent d'un testament fait avec loisir, avec maturité, par on homme grave, habile, consciencieux, et qui a été aidé d'un bon conseil ; d'un acte où le praticien n'a rien omis de son jargon et de ses finesses ordinaires. 11 est signé du testateur et des témoins publics, il est paraphé; et c est en cet état qu'il est cassé et déclaré nul.

» Titius assiste à la lecture d'un testament avec

CXLVni PRÉFACE.

des yeux rouges et humides^ et le cœur serré de la perle de celui dont il espère recueillir la »iio* cession: un article lui donne la charge, unaulre les rentes de ville, un troisième le rend maître d'une terre à la campagne. Il y a une clause qui, bien entendue, lui accordeune maison siluéeau milieu de Paris, comme elle se trouve, et avec les meubles; son affliction augmente, les . larmes lui coulent des yeux: le moyen de les contenir? Il se voit officier, logé aux champs et à la ville, meublé de même; il se voit une bonnetable et un carrosse. Y avait-il an monde un plu^ honnête homme que le défunt, nn meîllotirhomme? Il y a un codicille, il faut le lire : îT' fait Mœvius légataire universel, et 11 renvoie* Tifius dans son faubourg, sans rentes, sanéj titre elle met à pied. Il essuie ses larmes: c'est à Mœvius à s'affliger » (f). '

Ces tableaux sont piquants. Un moraliste qui peint des caractères est maître de cb^ji$ir son sujet et de donner la préférence à Tesquis^e des travers et des ridicules dé rhomme jxMir mieux amuser ses lecteurs. Mais Je ina^istr^t, * auprès duquel le bien aboutit con^me> le XBal,( étudie sous un aspect plus général et plu^ coniHi plet la lutte des intérêts hutâ^ltasf, él û&nimpikT-

(t] Caractères^ ch. 14« De quelques usages. -b

PRBPACB. CXLIX

tialité sait tenir tompte du bon côté des institutions. J'ai vjà bien des testaments bizarres; depuis leslois romaines jusqu'à nos jours la matière ne manque pas. L'un veut que son héritier porte sur ses épaules son cadavre frotté d'huile (4); l'autre que ses restes soient jetés à la mer (2); celui-ci que son corps soit suivi par vin{][t^uatre pauvres habillés de ses nippes, qui ne soient m bossus^ ni aveugles^ ni borgnes^ ni boiteux, ni galeux, et qui soient de belle taille et bien faits (5); celui-là, se complaisant dans l'idée de la iDort^ qui effraie les autres, fait dix-sept tes* taments(4), Jl croit, avoir tout prévu, comme feu le pif rquis 4' AUgre; etchacun de ses innom-; brables testaments, qu'on est obligé de faire relier en ua volume pour s'y reconnaître, dopine; lieu à un .procès et forme un sujet de contradiction (5). Je pourrais multiplier à l'infini les e^^mples de testaments singuliers et fantasques.

(1) Zii/i-d, n* 218. ^

(^ i^, if*^ 818 et 325.

? (^) Teslamaat de la veuve Roqnemont {Recueil C. D., p.,i49tet8uiy.).. y,-

^(4) tl^i^ daine Du four de Villeneuve, audience de la cour de I^Sris i[l'* éhatobrc) des 18 novembre, 9 et 10 décenfbn9l85k !

(JA^ùj^le^ arrèU rpiidu» ^ la;!'* chambre de la tour im* périaie de ï^aris, sous ma présidence, pour liquider la succession de cet homme opulent, embrouillée par cette manie de tester.

^-^ i.jîi'iie c^ :e?-L<imtfat est l'homme lui- -.r-.- . -MTOii-ia lu il nit toujours sensé, . :i- : ziiLc ^?t :!• u' eat peu raisonnable? T .^..z-'S.t':.^ jLr;:e pie la liberté de tester r .. -li - .r- - ai"ï. rie la loi a dû intervenir .j i^ - rr -iiiitaûiemeQt la forme et le :r p^ ï. «^Oxiidiieu a très-bien re- !.. : i ■ i ie< cuoîies qui sont de droit

..^••. :.w^.r luuc k: iroit civil a dû modérer ;.jr > r rs \ii Ijefce ies testameuts. Tester -^ : ^^ .. iaijr?i. Jiais la liberté illimilée des ;> c^.^. oii^ àiii vivoir des inconvénients, a -. 1..U.. :--^ -Ui" e iroit civil. C'est ce qu'ex- .- -jLr .T-. itiieur par ces paroles : Est aliquid ■.. .«, k: .n-'iàio^um lira, 9êl Ubtrtas teslamen' .:% M. . ^ Uvic Leinperer par de prudentes

^i^.:.t;> .L -ijer.e des testaments. Mais ...c : 1 ^iii i^ riiscQ de dire que le tesla- .. : -< » cu: îes uroits de Téquité natu- - . . ^^ ,:, LJS-^Utvct: et le complément du .- . r L:v:'.i. .. cs: id consolation du père . ,. -r-c :i dux be^oins d'un cœur vv. : Il •;:.:: recompenser les soins ^ . i .i V aïs.- -»i> ^^rues d'un fils, les services i i.: i • . J vcvir e a\st pas libre s'il n'a pas ^ . ,vv -. vTC a liberté du testament est

, . .v^ j4jL> jrjLaies preuves de sa liberté

PRéFACB. GLI

civile. Qui pourrait d'ailleurs ne pas respecter les dernières paroles d'un mourant? La volonté de rhomme^ quand elle a été idéalisée par la mort^ est une des plus grandes puissances morales de ce monde. Nous voyons dans les livres saints que la bénédiction des patriarches s'étend sur la famille comme un décret venu de Dieu. Partout et dans tous les pays connus, civilisés ou non, les désirs exprimés par le père, dans son moment suprême, parlent plus haut aux enfants recueillis que toutes les lois de Tordre civil. Le testament de César fit trembler ses ennemis; celui de Louis XVI a condamné ou désarmé les siens, et la dernière larme versée surlaFrance par l'exilé de Sainte-Hélène touche le cœur aussi profondément que les exploits dnvaioqueur de l'Europe excitent l'admiration.

FIN DB LA PnËPAGE.

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