Il y a plusieurs espèces de substitutions
La substitution vulgaire ou directe qui subroge quelqu'un à rhéritler, au cas que cet héritier ne veuille pas ou ne puisse pas accepter. C'est de cellelà que s'occupe l'art. 898 du Code Napoléon.
La substitution fidéicommissaire, qui subroge un second héritier à l'héritier institué et qui opère cette substitution par la voie oblique et par le ministère de ce dernier, chargé de conserver et de rendre (1).
Dans la substitution directe le substitué reçoit di« reetement du testateur; il reçoit sans intermédiaire, puisque celui dont il prend la place ne recueille pas. Au contraire, dans la substitution fidéicommissaire^ rhéritier institué reçoit en premier ordre et transmet ensuite àl'héritierfidéicommissaire qui prend sa place.
90. Dans le droit romain, le mot, substitution^ ne ji'âppliquait qu'à la directe ; en sorte que lorsqu'on
(I) Fusarius, De suhstiL, définit ainsi la substitution fidéicommissaire : « Et communiter definitur, per quam guis » bareditateiD, de manu hseredis, capit. » Mantica la définit aotrapent, mais avec non moins de précision « Ik correct. utL m/., TII, 3,2 : « Fideicommissum potett definiri, ut sit do-
• natio qijlsdam, yerbis precariis, seu inflexis, non civiiibus^
• a defancto relicta. »
149 BOfUtlOm ET TESTiMBIITS.
dittit : je Mbêtitue^ on entendait toiyours une svb^ itilution vulgaire (1). Mais par abui» le mùtaubiti* tation s'étendit aux iidéiconunis(2} ; il arriva mâme^ dans le droit français» que le mot substitutioiiY pris isolément» s'entendit dans le sens de la sobslitutien
fidéioommissaire, beaucoup plusfréquentequeraulre» Le Code Napoléon a employé oe mot dans celle dtf^ niére acception» et c'est de la substitution fidéicom* missaire qu'il a voulu parler quand il a dit : les rafrsUtutiant ionl aboUa (arg. de l'art. 898).
91. Poor trouver Torigine de la substitution fidéi^ commissaire» il faut remonter aux Romains (3). Sous le régime républicain» les iidéicommis n'étaient pas reconnus par la loi civile ; ils dépendaient exclusivement de la bonne foi de l'hérilier» auquel le testateur avait confié sa dernière pensée en faveur d'une per* sonne incapable (4). C'était ordinairement au proiitdes étrangers que se faisaient les fid^commis (5)» ou aa profit de malheureux proscrits (6)» victimes des discordes civiles» ou au profit des femmes dont l'aptitude a recueillir était gênée par la loi Yooonia (7). La con* science publique attachait à ces fidéicommis un lien
(1) Doneau, CmmmiL VI, 33» 1. Peregrinus, art. 34» n*» 27, et art. 18, n» 7. Furgole, U III, p. 324, n"33.
(&) Hiliiger sur Doneau, loc. et/., note 8.
(3) C'eat ce que fait d'Agùesseau, 87* plaidqyeri t. UI» p. 307 (Test, de l'abbé d'Orléans).
^) laêtil., Dê/Uuc. hœrêd.
(5) GaluR. 3» Conmu 384*
(<) Qràr., Vêtr., i, 47.
CI) Cicér., De finibus, 2, 17, 18.
CHAPKTBB I {àXt. 896). 147
dSplIgatoiM, bien que la justice n'en reconnût pas la ^^ailidité. « Votre ami moarant, disait Cicéron, tous » wk prié de roddre sa succession i sa place ; ma» il
a Tien Aerit ; il n'en a parlé à personne. Que
-Toufif TOUS n'hésiterez pas à la rendre et
'OUI sentes tout ce qu'il y a de fort dans la loi isInreHe (1). > Hais comme il arrÎTait que d*infidépositaires manquaient au vœu du défunt (3), testateurs cherchèrent à se prémunir par des ser- ^nls solennels (3) qui pourtant n'étaient pas tou« une garantie suffisante (4) ; et quand arriTait ce ndaloy le préteur, esclave de la loi, était obligé de ler la profuriété absolue de l'hérédité a celui qui pour lai l'institution cirile d'héritier, .^kugusle vengea les testateurs de cette perfidie (5); "^Mhit mettre d'accord la législation et le sentipsUie. Il Tonlut q»e la loi fût aussi honnête E^la morale, et il rendit les fidéicommis obliga- \. JuaUnien nous apprend que celte mesure fut le populaire : quia populare trai (6). Elle sim- ^^jfiah» d'ailleurs, les formes des dernières disposi- *^ ^^BB. Les fidéicommis prirent dés lors un tel dére- ^^^pemenl, qu'il fallut établir un préteur spédal ai^ de dire droit sur cette matière (7).
^2) Cicér., Yerr,^ loc cit., Definibus^ loc. ciU t3) Cicér., Verr,, loc cit.
(4) Cicér.,De/liu6.,2, 17.
(5) D^Aguesseao, loc. cU^ p. 308.
(6) Instit., De fiduc. hœred.^ j 1.
^ (7) Ibid., Caîus, U« conim. 278. Saeionei Claud. 23.
^^ Aguessean, lac. cU.
148 DONATIONS BT TESTAMENTS. '
Ce n*était pas dans des termes directs et civils que se faisaient les fidéicommis ; c'était en termes de prière qu'ils étaient conçus. On les adressait aux héritiers institués quand il y avait un testamenti ou aux héritiers légitimes quand il n'y en avait pas. Nulle solennité ne présidait à ces dispositions favo« râbles et entièrement nées du droit naturel. On aurait craint de blesser l'équité si on eût mêlé les rigueurs du droit civil à cette matière , où l'on ne consultait que la vérité et le respect de la volonté des mourants (1).
Hais les fidéicommis, fort simples dans leur origine, se compliquèrent beaucoup dans la suite (2). L'héritier interposé» qui dans les commencements devait rendre la chose au fidéicommissaire aussilAt que le testament avait son effet, fut autorisé par Tusage à la garder pendant un certain temps, et même à ne la rendre qu'à sa mort (3). Bien plus, on alla jusqu'à appeler, non-seulement plusieurs personnes les unes après les autres, mais même plusieurs degrés, et plusieurs suites de générations. Il se forma comme un nouveau genre de succession arbitraire (4), où la volonté de l'homme prit la place de la loi, et rendit certains biens transmissibles d'appelés en appelés,
(1) D'Aguesseau, loc. cil.
(2) V. ie préambule de Tord, de 1747.
(3) On trouve dans le Digeste des exemples dé fidéicommis qui ne peuvent s'ouvrir qu'à la mort du fiduciaire. V. les lois 75, § 1,D., ad S. C. TrebeU.. 1. 18, § 2, D., De leg., Z^iPand. de Pothier, T. H, De leg., p. 465, n» 85).
(4) Préambule de l'ordonn. de 1747.
cHAPiTRB 1 (art. 896). 449
et inaliénables dans leurs mains. Sous Justinien, l'abus avait été porté au plus haut degré ; et bien que cette transmission perpétuelle des biens a une lignée déterminée blessât la liberté de tester dans la personne des descendants , elle était pratiquée dans certaines familles par la volonté primordiale du chef, auteur de la substitution.
Justinien témoigna son aversion pour les substitutions perpétuelles dans sa novelle 159. On le voit profiter d'une ambigviîlé dans le testament d'un défunt, pour réduire un fidéicommis perpétuel à quatre degrés (1).
Lorsque la féodalité se fut emparée des fidéicommis et les eut adaptés à ses institutions politiques f on pratiqua largement les fidéicommis perpétuels pour continuer à Tinfini la richesse des maisons. Mais de grandes difficultés et de grandes discordes naissaient de cet état de choses. Nos rois sentirent la nécessité d*en limiter retendue. L'ordonnance d'Orléans et celle de Moulins portèrent des dispositions à cet égard (2). Enfin Tordonnance de 1747 sur les substitutions fixa le dernier état de la jurisprudence, en bornant toute substitution à deux degrés, sans compter la première disposition (3).
92. Expliquons maintenant le caractère des substitutions fidéicommissaires.
(1) Furgole sur rorcl. de 1747, art. 30.
(2) Le parlement de Toulouse fut un des plus opiniâtres «entre ces restrictions {Furgole, /or. cit.).
(3) Art. 30.
450 DorcâTmig bt TEvràHsitTS.
Il y a deux sortes de fidéveommis^: le fidéiceaMoif anÎTenel elle fidéicommts psrtîealîer (4). Peregriira» les déGnit de la rasHiére saiftnte : c Piileicam*
• missaria haeredîtas est sucoessio îa QnÎYersraa jur » defuncti per modrnn Miqmtm; fideicomnisaam » aulem substitvtîo est svbrogalîo jh locmn alteriov » obtiquo modo fada. • On sait déjà fe que vent dim raoteur par les meta oHxquo modo (9). As font alhisioD au circuit que la chose doit faire avant dé parvenir an fidétcommissaire. An lien de la tentt directement dn testatenr, comme dans les inslitotioDs, il ne la reçoit que par Tîntermédiaire âm grevé qui est appelé à la recueillir avant lui.
II résulte de là que le fidéicomrais est une ebargs de rinslilulion on dn legs, et qu'il rend ta disposition modale. Une disposition est modaFe, en effet, lorsqnn le testateur y a attaché une charge de faire ou de donner quelque chose, en considération de la Kbéralitë,6f après que le légataire Taura reçue (3). Aussi la loi iT, § fin., D., l)e cond. et dcmonst.f donne-t-elle le nom de mode à la charge de rendre : « Quod si cuî in hoc
• legatum sit, ut ex eo partem alicui restitueref, ni > modo legatum videtur. «
03. En considérant Te fidéicommis par rapport i l'époque de son ouverture, on en distingue de trois
(1) Culuti, II; comm. 259. Jost., Inslit., Dû fiduc. htgrêd.^ 0 8.
(a) Suprà, n* 89.
(S) l<*urgole, ch. 7, sect. 5, n* 107. Potbier, Pond.» L I^ |i. 4U1.
CMmuB I (art. 896). 451
etp^ês : le fidéieommis par, le fldéieommis à terme {êm diê)9 le fidéieoroinis conditionnel (1). Le ftdéi^ commis par est oeloi qui n'est suspendu par aucune condition (8). Par exemple : Je lègtêe une Hlte cJkas« à CaSuê et je le charge de la rendre à Semproniue. L'effet de ce fidéicommis est quMl donne un droit k Tinstant de la mort dta testateur. « Itaque ri purum »< lega-- • tum 9 ex die mortiê^ dien ejne cedit (3). »
94« Quoique la propriété de la chose fldéicoohmissée ne séjourne sur la tète du grevé que le temps iiAceesawe ponr la transmettre au fidéicommissaire» le greré n'en est pas moins considéré comme propriétaire de la chose fidéioommissée pendant ce temps ; #t si l'appelé ne voulait pas ou ne pouvait pas ao* «epter» c'est le grevé qui en profiteraiL Ainsi le dé^ cide HaieeUui dans le fragment suivant : « Si quie » Titio decem legaverit, et rogaverit ut ea restiMiat p Bfœvio, Hœviuflque fuerit mortuus : Titii commode « cedit, non hasredis, nisi duntaiat ut miniitrum » Titinm elegit (4). » Gela est si vrai que, dansi'an^^ «ien droit romain , le grevé restait héritier mâme aprfis la restitution de l'hérédité; c'est pourquoi Néron fut obligé de promu^uer le S. C. Trébellien^ afin que^
(1) Fasarius, quœsl. 260.
(2) L. 79« D., De cond. et demonst. (Papin., 1, Définit.). Folkier, Pand., U H, p. 449, n* 6. .
(3) L. 5, § t, D., QiÊondo di$$ légat. c$d. (Pothter,^^/., t II, p. 317).
(4) L. 17, U., De légat., 2« V. aussi L 38, § 6, D., De lefsl., 3* (ScœYola), et l 60, D.» De leg^t.. 3« (Ulpien). Fathier, Pand., t. II, p. 356, n« 405.
toutes les actions héréditaires passant contre celui k qui rhérédité avait été restituée , le grevé ne fût pas recherché pour deà dettes provenant d'une hérédité dont il était dépouillé, et qu'il ne répudiât pas, par crainte de charges ruineuses» une succès» sion dont il ne gardait rien (1).
Toutefois» si la personne chargée de rendre n^était choisie que comme simple procuratrice, comme simple ministre, il en serait autrement, ainsi que le iait remarquer Harcellus^ Elle n'aurait en mains qu'un dépôt; elle ne serait pas héritière. Nous re* viendrons plus bas sur celte dislinclion.
95. Le Cdéicommis est avec terme quand la restito» tion est différée par un délai. Rien n'empèchei en effet, qu'on ne puisse fixer un terme à la restitution des biens. Le seul effet de ce terme est de différer la restitution; mais le fidéicommis n'en est pas moine acquis au fidéicommissaire à compter du jour de Touverlure de l'hérédité, c Si vero post diem sunt » legata relicta, simili modo atque in puris cedit. » Ce sont les paroles d*Uipien (2). Paul tient le même
langage dans la loi 21 du même titre : « Âdjecta, > quamvis longa sit, si certa sit, dies quidem legati » statim cedit ; sed an te diem peti non potest (5). • Ce
(1) L. 1, § 2, D., ad S. C. Trebell. Pothier, Pond., t. Il, p. 530, n* 30. Henneccius, InsliL^ t III, p. 66.
(3) L. 5, § 1, D., Quando dies legaL
(3) Polluer, Pand., t. II, p. 327, n* 276. On sait que ces expresaions diem eedere signifient que le droit est acquis as Uddîeommissaire ou au légataire.
cuAPiTr.E 1 (art. 89G) i53
BOx^C là des points certains qui n'ont jamais été eonte& t^ (1), parce qu'ils reposent sur la raison dans ce 9^:A'«lle a de plus exact. Ce n'est pas à dire qu'avant l^^oliéance du terme, le fidéicommissaire pourra réolanter la délivrance du fidéicommis. Il n'a droit de 1 e d emander qu'à réchéance : antè diem peti non po^ ^^^£ (2), et les Fruits appartiennent au grevé. Mais il '^^en est pas moins vrai que le fidéicommissaire a u Mk droit acquis à la chose.
96. Le fidéicommis conditionnel est celui qui est ^uspenduparun événement futur duquel le testateur ît* dépendre la disposition : « Je donne à Titius, et ' je le charge de rendre à Sempronius, si un tel xiavire revient d'Asie. > Dans ce cas, la charge de GK^dre est subordonnée à l'époque incertaine de l'ardu navire, et le fidéicommis n'est ouvert au fit de l'appelé que du moment que la condition ^ K arrivée. Écoutons Ulpien : « Sed si sub condilione <9^ legalum reliclum, non priùs dies legali cedit quàm ^ûttdilio fuerit implela (3). > Le fidéicommissaire 9 avant l'événement de la condition, qu'une rance d'avoir le fidéicommis. Mais le fiJéicomne lui est pas .encore acquis ; à plus forte raison t^il aucun droit à la propriété. Pendant que la édition est en suspens , il est évident que la
Ci) V. Thévenot, n* 289.
!) Paul, i. 21, D. , Quando dies légat, ced. Infrà sur
C3) L. 5, §2, D., Quando dies le§. ced. (Polhier, Pawrf., ^' *l,p.527,n-27i).
154 DONATIOn BT TBSTAMWTS.
propriété appartient aree les fmits an premier instfuié(i).
97. Noua n'entrerons pas dans le ^ftail èe tontes les conditions dont les fidéicommis sont susceptibles. Nous noQs contenterons d*en signafer nne d^^nn caractère particuKer et Irès-remarquable: c^estla chai|;e imposée au grevé de ne rendre qu*à sa mort, c quàm » morietur is qm gravatM est. » Cette charge est celle qu*imposaient ceux qui roulaient établir un ordre successif dans leurs familles. Par ce moyen les biens se transmettaient d'appelés en appelés, suivant les intentions manifestées par le défunt; chaque grevé ne pouvait en jouir que viagérement, sans avoir le droit d^en disposer ni à titre graturt ni à titre onéreux.
98. De la distinction que nous vraons de faire, on peut facilement tirer la preuve que tontes les espèces de fidéicommis ne sont pas également propres à former ce nouveau genre de succession (2) d6nt parle le préambule de rordonnance de'^i747, et qui, de tous tes temps^ a excité Tattention des législateurs. On peut même dire qu'il n'y a que les fidéicommis ayant pour condition la mort du grevé, qui peuvent conduire k ce dérangement permanent et systématique de la volonté de la loi par la volonté d'on homme. Quant aux autres fidéicommis conditionnels, et a plus forte raison aux fidéicommis purs ou à terme, on voit sans peine qu'ils ne présentent aucun
0) L.32, §1, Dig., fis fcjiU.. 2*.
(2) Su/irei, n*9i.
CHAPrrm i (ait. 896). i55
moyen de créer une ligne raccessiTe de plusieurs degrés» contraire i Tordre des successions légitimes et i la liberté de disposer enfre-yifSi ou à cause de mort.
99. Ici se présente mie différence notable entre le droit romain et Tancien droit français.
Ce n^était pas renrie de maintenir les biens dans lesfimilles^iaTaitraitnaflreàRomelesfîdéicommis; een^étaitpas^àpriorfyledésir de mettre un ordre de SMcession arbitraire i la place de Tordre de succèssien légale. C'était le besoin de remplacer tes formes austères des testaments et des legs par un genre de disposition simple et libre de formalités irritantes. Pev importait que le testateur eflC voulu ou non éta- \i^ un ordre successif; ce n'était pas là ce qui caraclèiisaii le idéioommis. Le signe distinctif de ce genre de disposition, e^était d^étre commis & la foi de Tinstitué, de marcher obliqua modo et non direclamentt de n'arriver au gratifié que par l'intermé* diaira d'in indîvida institué avant lai.
En France, il n'en était pas derméme. On n^y avait adopté les substitutions fidéicommissaires que pe«r établir un ordre particulier de succession. On n'avait pas rscberehé un mode plus simple de tester. Me plus grande facilité de foire valoir les dernières dispositions. La simplicité du droit français, surtout dans les pays coutumiers, pouvait dédaigner ces ruses de Téquité pour échapper à la sévérité du droit strict. Mais ce qui avait été accepté avec un grand entraînement» c'était la possibilité de créer une succession factice à l'aide des fidéicommis, afin de per«
156 DONATIONS ET TË&TAMBNTS.
pétuer les biens dans les. familles. Aussi ne pratiquait-on en général que les substitutions à charge de Tjendre à la mort du grevé parce qu'elles seules pou* vaient conduire à ce résultat.
100. De cette première différence entre Tesprit du droit romain et l'esprit du droit français, il résultait une seconde différence dans la solution d'une question qui se présentait fréquemment. La charge de rendre à la mort se supposait-elle de droit, ou devait-elleétre formellement exprimée? Par exemple, j'institue Seius et je le charge de rendre à Sempronius. Était-ce surle-champ que la restitution devait avoir lieu? n^étaitce au contraire, qu'à la mort de Seius?
Dans le droit romain, la régie était que le fidéi* commis était ouvert sur-le-champ. « Si dies adposi- 9 tus legato non est, praesens debetur, et confestim > ad eum pertinet cui datum est (1). > Cependant on était très-facile à sous-entendre la condition de la mort du grevé pour peu que les expressions du legs s*j prêtassent. Le Digeste en offre deux exemples remarquables dans les lois 75, § 1 , ad. S. C. TrebelL et 8, %2,Del€g., 3\ Mais lorsque la disposition ne comportait pas tacitement cette condition, le fidéicommis était pur et simple et s'ouvrait sur-le-champ (2).
Dans le droit français, il n'en était pas de même, c Le grevé, dit Thévenot (3), est présumé
(1) L. 21, D., Quando dies legat.^ et 1. 1, D., Decmdiî. ei iemonsL
(2) L. 41, § fin., D.« De hgaL. 3% et Pothier. P^^d,. t II, p. 465, n°' 84 et 85. Peregrinus, p. 278, n*3, p. 193, n*3, p. 418,n**l,2et3.