CHAPITRE 1 (art
n*avoîr été chargé de rendre qu*à sa mort, à moins qu'il n'y ait dans la substitution quelque terme où quelque circonstance qui indique le contraire. Tel est le sentiment du barreau de Paris auquel je me suis conformé...; d'où il suit que, dans notre usage, la condition de la mort du grevé n'a pas besoin d'être annoncée ni expressément, ni implicitement, car notre usage habituel étant de ne substituer que pour rendre pour le temps du décès du grevé, il est juste de croire que le substituant Ta entendu de la sorte, si le contraire n'est établi. » Tel est aussi l'avis de Berger sur Ricard; cet auteur assure que nous ne connaissons pas en France de substitutions pures et simples qui s'ouvrent aussitôt que le grevé a recueilli.
lOi. Ces principes posés nous conduisent à une conséquence importante; c'est que tous les fidéicommis des Romains ne sont pas des substitutions fidéicommissaires dans le sens que^ l'on donnait à ces mots dans notre ancienne jurisprudence. Chez les Romains il suffisait qu'il y eût charge de donner, pour qu'il y eûtfidéiçommis, quelle que fût d'ailleurs l'époque à laquelle l'institué était obligé de donner au tiers appelé. Mais en France on n'appelait substitution fidéicommissaire que celle qui avait pour condition la charge de rendre à la mort du grevé.
i02. Après avoir déduit les différents caractères dès fidéicommis et substitutions dans le droit romain et dans le droit français, nous devons maintenant examiner quels caractères doit présenter une disposition pour rentrer dans la prohibition de l'art. 896 du Code
1S8 DOHânoNa et tbstambk».
napoléon. C'egt ici le point culminant des difficultés que présente Tinterprétation de cet article.
LVt. 896 exige deux conditions pour qu'une disposition soit annulée comme substitution prohibée; i* charge de conserver; 2* charge de rendre à un tiers.
Mais que veut dire la loi par cette expression indé* terminée, charge de rendre? Est-ce rendre tout de suite, rendre dans un certain délai? ou bien ne rendre qu'i la mort du grevé? Nous pouvons dire sans crainte de contradiction que le Gode n'a voulu parler que de la charge de rendre à la mort du grevé ; et nous tirons cette interprétation du Code lui-m&me, de Tancienne jurisprudence et des motifs qui ont fait abolir les substitutions. En effet, le Code Napoléon qui a abrogé Tusage des substitutions a cependant permis d'une manière formelle la charge de donner ou de rendre. L'art, i 1 21 dit : « On peut pareiUo-
> ment stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est » la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-
> même, ou d'une donation que l'on fait à un autre. » Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la ré* » voquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. * Je puis donc en vertu de cet article donner à Paul le fonds Sempronien à la charge qu'il en rendra la moitié à Pierre. Or, cette disposition n'est autre chose qu'un fidéicommis pur et simple, tel que nous Tavons défini ci-dessus (1). Il faut donc que le Code ait reconnu une différence entre certains fidéicommis et les sub« slitutions, puisqu'il a permis les uns et aboli les
cBAFiTBi 1 (iivr. 89ft). iS9
«otrM. Et cette différence» oA git-elle, si ce n'est dang
la oDoditîoD de rendre i la mort da grevé? condition
qQ*oii trouve dans toutes les substitutions françaises,
«|oi préoisaitlecaraelère de cette institution politique,
^ui eÊL faisait une loi successorale à part et excitait la
-wilîgance du législateur de 1747. C'est donc avec
mérité que M. Merlin a dit « jm tom les fidéicommii
M ne sonf pas des substitutions (i). » C'est avec autant
de jmtesae (jue Ton peut faire remarquer que le Code
Ke^léon ne dit pas : les fidéi commis sont abolis» mais :
iae rabatitu tiens sont abolies. Concluons donc que le
<2ode n'a entendu parler que des substitutions telles
que l'usage les pratiquait en France, telles qu'elles
avaioAt été autorisées par rordonnanee de 1747^
«fin «de aervir des vues politiques» c'est-à-dire avec la
cittidition de ia mort du grevé pour terme de la reetitu*
tion au Ûdèicommissaire.
i03« Mais ce n'est pas t<mt : nous venons de voir ^uele GodeTfapoléon outorise formellement dans les donations la cbarge de donner apposée à une dispe^ ^ion. One si le donateur peut imposer une telle eharge purement et simplement à celui qu'il gratifie» rien n'empêche qn'il ne puisse différer par un terme le payement de cette cbarge, ou qn^l ne la soumette iquekpie coBdition ou terme incertain qui la tienne ea suspens.
Par exemple» je donne à Paul le fonds Cornélien» et je le charge d'en rendre la moitié à Pierre dans
(2) Répart., v" InstiL cmiracU, p. 299.~M. TouUier, t V,
dix ans ; ou bien, je donne à Paul le fonds Gomélieni et je le charge d'en rendre a Pierre la moitié si un tel navire arrive des Indes. .
Dans le premier cas» la disposition ne sera pas suspendue ; le payement en sera seulement différé ; mais Pierre n*en aura pas moins un droit acquis à compter du jour où la douation ou le testaoïent seront mis à exécution (1). Bien plus, la charge n'en serapas moins pure. •Purum est quia non condilionet 9 sed morâ suspenditur, » dit la loi 79, D., De condits et demonst. Cette disposition n*a donc pas changé de nature malgré Tapposition du terme, et le Code Napoléon Tautorise par conséquent.
Dans le second cas^ la disposition sera suspendue jusqu'au moment où le navire sera arrivé des Indes. Pendant ce temps la propriété résidera sur la tète de Paul, et il sera incertain si elle parviendra à Pierre qui n*y aura qu'une simple espérance (2). Paul possédera et fera les fruits siens. Biais si la condition arrive, il devra rendre à Pierre Tobjet exempt de toute charge, et tel qu'il Ta reçu ; en sorte que les choses seront ramenées au même point que si là condition n'eût jamais existé et que si la disposition eût été pure et simple. Il est donc évident que rien n'empêche, dans Tesprit du Code Napoléon lui-même, que la charge de donner ou de rendre autorisée par l'art. 1121 soitsoumise à une condition suspensive (3}.
(!) Siiprà,n«95.
(2) Saprà. n* 96.
(3) MM. Touiller, t. V, n" 34 el suif.; Grenier, t. I, n*» 9 elU.
cHAPiTiŒ I (art. 896). iOi
i04. Il demeure donc prouvé que certains ûdéi-^ rommis à terme ou avec condition , n'ont reçu aucune atteinte par Tart. 896» quoique ce même article abroge les substitutions. Et pourquoi? Parce que, bien que ces fidéicommis présentent la charge de conserver pendant un certain temps, et de rendre a près ce temps» néanmoins ils ne dépendent pas de la condition de rendre à ta mort du grevé; condition d*un genre tout particulier quia pour objet de déranger la transmission légale des successions ab intestat, et de régler un nouvel ordre de succession. Les fidéicommis dont nous parlons ne sont autre chose que des donations ou legs avec charge de donner à un tiers. Quant aux fidéicommis connus en France sous le nom de substitution» leur objet est plus vaste» plus important et tout à fait politique. Ils substituent d'avance des appelés à des appelés, introduisent comme un nouveau genre de succession où la volont6 de rhomme se met a la place do celle de la loi(i), et frappent les biens d'indisponibilité dans les mains de ceux qui les possèdent. Ce sont ceux là que le Code a cru devoir proscrire. Les autres n'ayant aucun de ces inconvénients» continuent à demeurer sous la protection de la loi nouvelle» comme ils étaient sous la protection de la loi antérieure.
, Répétons-le donc : Tarticle 896 n'a pas abrogé tous les fidéicommis; l'art. ii2i autorise même i faire des fidéicommis avec charge ou condition ; enfin il n'y a de défendus que les fidéicommis ap*
(i) Préambule de lord, de \ 747.