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i 62 DONATIONS ET T ICSTAM E.NTS .
pelés autrefois subslitutions et qui sont soumis a la condition de conserver et de rendre à la mort du grevô.
105. Si cette conclusion avait besoin d'être fortifiée par d'autres arguments, nous en trouverions un dans Texposé des motifs de Torateur du gouvernement, a II était impossible de concilier avec l'in-
> térct général de la société^ cette faeutté d'établir un » ordre de succession perpétuel particuiier à chaque » famille, et même un ordre particulier à chaque » propriété qui était l'objet des substitutions. Chaque
> grevé, n'étant qu'un simple usufruitier, avait un » intérêt contraire à toute amélioration. Une très- » grande masse de propriétés se trouvait perpétuel- » lement hors du commerce, etc. (!)• >
Il faut donc qu'un fidéicommis présente ces inconvénients divers pour être frappé de la prohibition de la loi. Que s'il en était exempt, on ne pourrais supposer qu'il a été l'objet de l'animadversion du législateur (2) . Or il est évident que les fidéicommis purs, les fidéicommis avec terme , et la plupart des fidéicommis conditionnels, ne conduisent pas aux résultats signalés par l'orateur du gouvernement.
Je donne à Paul à la charge de rendre à Pierre aussitôt après mon décès. Voilà une donation modale ou autrement dit un fidéicommis pur. Mais certainement , il n'amène à aucune des conséquences
(I) Fenet, t. XII, p. 516.
vt2) V. la loi 162^ I)., De reg. jur. : « Ce que Tutilité publique a fait introduire n*est pas une règle pour les cas où
les mômes motifs ne se présentent pas. »