‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 56 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

graves prévues dans les motifs de la loi. Point de nouvel ordre de succession; point d'incertitude dans la propriété. Cotte disposition où cependant Ton trouve la charge de rendre, n*est donc pas un fidéicommis prohibé.

Je donne à Paul à la charge de rendre à Pierre, dix ans après mon décès. Mêmes réflexions. Ce fidéi* commis n*en est pas moins pur, malgré le terme qui en diffère le payement. Point dMntervertissement dans Tordre légitime des successions ; point d'incertitude dans la propriété ; car la chose appartient i Pierre dès le moment du décès du disposant. La seule modification est qu'il ne peut en exiger le payement qu'après dix ans. Dies.ceditj sed nondum venit. Or pourra-t-on dire que c'est un fidoicommis prohibé quoiqu'on y trouve la charge de conserver pendant dix ans et de rendre après ce terme? C'est ce que nul ne saurait penser (!}.

Je donne à Pierre à la charge de rendre à Paul, si tel navire arrive d'Afrique. Voilà un fidéicommis conditionnel. Mais est-ce là une disposition dont le ré^ sultat, frappant d'inaliénabiiité les biens qui en sont l'objet, est de les placer hors du commerce ? Est-ce une disposition dont le but est de créer un ordre particulier de succession à côté de celui de la loi?

A la vérité, la condition opère une suspension momentanée, et ne laisse dans les mains du grevé qu'une propriété résoluble. Mais c'est là l'effet d'e toutes les conditions. Donc, ou les rédacteurs du

(1) M. Touiller, t. V, n* 51.

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Code n'oBt pas voulu prohiber une disposition du genre de celle dont nous pat Ions, où ils auraient dû défendre toute espèce de condition suspensive et ré* solutoire; ce qu'ils se cont bien gardés de faire.

Mais si je subordonne Tinstitulion à la charge de rendre à la mort du grevé , Ton voit au premier coup d'œil que je rends les biens inaliénables dans les mains de Tinstitué, que je réduis celui-ci à la condition d'un simple usufruitier, que je lui donne un suc-: cesseur nécessaire, et que je crée par conséquent ua ordre particulier de succession , qui n'est ni celui de la loi, ni celui que le grevé aurait peut-être adopté. Voilà bien toutes les circonstances qui ont porté le législateur à s'armer contre de pareilles dispositions.

Ce n'est donc pas, encore une fois Ja charge de con* server et dé rendre qui constitue une substition pro* hibée, c'est la charge de conserver pendant sa vie et de ne rendre qu'après sa mort.

JOC. En résumant toutes les considérations auxHquelles nous nous soo^mes livrés dans ce paragraphe» nous dirons que le signe distinctif des substiiutions prohibées consiste piincipalement dans Tordre suc* cessif qu'elles ont pour but d'établir. Nous a'eoleiir^ dons pas parler ici de cet ordre successif qui est Tat* tribut de tous les fidéicommis, et qui consiste daos }a vocation de Tun après l'autre (Ij^ et dans le concours de deux donations emportant autant de iransmissions successives. Nous voulons parler decet ordre

(1) Percgrioiis, art. 17, n'* 1 eisuiv.

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