CHAPITRE I (art
raccessifet successoral créé parla volonté de rhomme à la place de celui de la loi, de cet ordre successif par lequel le disposant règle pour plusieurs degrés Uk transmission de ses biens.
i07. Pour que cet ordre successif se rencontre, il faut le concours de deux circonstances : la première nne double donation de la même chose à deux personnes appelées Tune après l'autre ; la seconde uo trait de temps pour la restitution au substitué, lequel trait de temps embrasse la vie du grevé.
Nous disons: une double donation. Parla nous entendons que le premier et le second donataires doivent tenir leur vocation du substituant (1). Suivant quelques auteurs^ si Tindividu chargé de rendre ou de recevoir tenait sa vocation de la loi» comme serait par exemple un héritier légitime, il n'y aurait pas substitution. C'est, disent-ils, ce que Tart. 896 déelare expressément , en ce qui touche la personne chargée do conserver et de rendre, lorsqu'il se sert des mots : V héritier institué , le donataire » le léga^ taire; ce qui exclut Hiéritier ab intestat. Quant à rindividu chargé de recevoir, ajoutent-ils, il doit tenir sa vocation du disposant ; car s*il était héritier ai inteetai^ il ne serait gratifié que par le bénéfice de la loi, et il ne serait pas donataire au regard du dlisposant : il n*y aurait donc pas substitution (2).
Hais, à notre avis, cette ai^umentation n'ert
(1) Fusarius, quœst. 274.
(3) H. Delvincourt, t II, p. 103, note 3, et M. Roliaqd de Villargaes.
qu'une subtilité propre à favoriser les siil):;iilutions^ déguisées : nous eu verrons plus bas un exem*^ pie (1).
En effet, peu importe que Tinstilué ou le substi* tué n'aient Tair de tenir leur vocation que de la loi, si au fond c'est le disposant qui les gratifie en sanc* lionnant à leur égard le bénéfice de la loi. N'est-il pas vrai qu'en réalité ils sont institués et substitués par la pleine volonté du substituant qui n'a fait qu^emprunter le langage de la loi? Si donc le dis* posant s'en référé à leur égard li la loi sur les succès* sions ab intestat, il est vrai de dire qu'ils sont dona-» taires dans le sens de Tort. 896, et la substitution apparaît avec évidence. Sans quoi rien ne serait plus facile que de faire servir la succession légitime de point d'appui à l'échafaudage d'une substitution prohibée.
Nous avons ajouté qu'il faut à la substitution uu trait de temps pour la restitution de la chose du premier au second donataire, lequel trait de temps em-brasse la vie du grevé. C'est celte circonstance importante de la mort du grevé qui cartcieri>e plus spécialement l'ordre successif, etdistingue la substitution d'une disposition purement modale.
108. Après avoir fait connaître les caraotéres des substitutions prohibées, nous allons parler des termes* employés ordinairement pour les établir. C'est passer de la régie à l'application.
Dans toute substitution fidéicommissaire, il y a