CHAPITRE I (atit. 896). i
nécessairement deux disposiûons : rinstitulion du premier héritier , légataire ou donataire , et la Tocation du fidéicommissaire après lui. La première est une disposition direcfe; la seconde est une disposition oblique. C'est Vobliquomodo des jurisconsultes.
L'institution proprement dite n'est assuj-ettie à aucun terme sacramentel; il suflit que le disposant fasse comprendre sa pensée de gratifier le premier institué. Mais il est nécessaire que les poroics qu'il emploie soient dispositives et non énonciatives. Ainsi si un testateur grevait d'un legs un individu qu'il dirait avoir institué, et que cependant il n'aurait pas réellement institué, il n'y aurait pas d'institution (i) et cette énonciation ne pourrait être considérée que comme une erreur ou un projet non réalisé.
• En cette matière il est une règle souvent répétée par les docteurs : c'est que ceux qui sont mis dans la oondit'on, ne sont pas regasdés comme étant dans 'la disposition (2). Car les paroles qui forment la condition, ne sont pas dispositives. Touto leur éiiergie se borne à opéier ce que les jurisconsultes appellent prwatio puritatis. Ainsi si je dis : « Si Titius n'est pas mon héritier^ je lui substitue Sempronius. » Titius n^étant mentionné que dans la disposition conditionnelle, ne pourra pas être considéré comme insti-
(1) M. Merlin, Piéperr., v» InstU. d'héritier^ èe^t. 4, n* 9.
(2) L.>$. D., Si quis omissd causa testam. , 1. 114, § 15» D., De légal. ^ !• ; I. 82, D., De hcered, insHl.
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tué. Il n'y aura donc pas de première donation et par conséquent pas de substitution; car Somproniussera substitué à un homme qui n*était pas institué (i). C'est ce que Furgole développe avec son savoir habituel (2). Nous aurons occasion de revenir sur cette matière; ce n'est pas le lieu d'en traiter directement ici.
109. On peut être chargé de rendre sans être véri* tablement insliluô ou légataire. En effet, on peut être chargé comme simple ministre (?), ainsi qu'il est exprimé dans la loin, D.^De Icgat., 2''; c'est aussi ce que dit la loi 49, D., De donat. inlervir. et uxor. Lorsque l'individu chargé de rendre n'est appelé que comm^^ simple minislrci il n'est pas lui-même gratifié. Il n'est donc ni institué ni légataire; c'est tout simplement un exécuteur testamentaire, ou un fiduciaire dans le sens propre qui convient à ce mot. « Dans » l'usage, dit M. Merlin (4), les mots héritier fidu-
• ciaire désignent la personne que le testateur a
• chargée, en l'instituant héritière pour la forme, » d'administrer la succession et de la tenir en dépôt
• jusqu'au moment où elle devra être rendue au véri- » table héritier. »
11 résulte donc de la que le grevé fiduciaire n'est pas réellement institué, qu'il n'est pas aaisi de la
(1) L. 19T D., Dé hœred. instit.
(2) Trailé des Testaments, t. II, p. 206, ch. 7, sect. 4.
(3) Suprà, n* 94.
(4; Répert., ▼• Fî*rd«. Voir aussi Thévcnot, n» 541; M. DMoz^s* SubslHutiotuf, p. 160.