‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 59 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

suc^cession, que ce n'est pas sur sa tète que repose la propriété des biens, qu'il n'est qu'admiaislrateur et cf ui "* il doit représenter les fruits (1).

^10. Ce genre de disposition n'est nullement prol^it>é par l'art. 896, puisque le fiduciaire n'est ni li^éritier institué, ni donataire, ni légataire. C'est la doctrine de M. Merlin, elle est conforme à ce que r»€>m3g arons dit au n^ i08» Elle résulte de la jurisprudence (2).

^u reste» la question de savoir si une disposition

ft^stamentaire présente une fiducie est une question

de volonté dépendante de la question de savoir site

€^stateur n'a différé la remise des biens qu'en faveur

«1 11 substitué et pour son unique avantage. Telle est la

^^Sle enseignée par la loi 46, D.,adS. C. TrebcU. C'est

I>oiiirquotIIenirys est d'avis que l'institution fiduciaire

^sifoute conjecturale et qu'elle dépend des termes

dmx testament (3). On peut consulter les recueils d'ar-

^^ts. Ils contiennent des décisions qui montrent

^o^ites les variétés d'interprétation dont ces dispoisi-»

^iÔQs sont susceptibles (4).

Aujourd'hui les fiducies ne sont guère pratiquées ^^16 pour faire passer des libéralités a des établisse-

nt) L. 46, D., adS.C TrebeU. Furgole. t. VII, p. 764, sar ^^^ït-lS, til. 2 de Tord, de 1747. M. Merlin. Rép., %• Fiducie. ^•^ynard, liv. 5, ch.85.

(2) Cassation, 25 novembre 1807. Dallez, v SuhstUutim^ I>- 161.

^iy DMot, t^ Substiinîîon, p. 160. 161. et Toulouse, ** mai 1821. Dali., 25. 2, 25. Devill., 7. 2, 364.

1 70 DOH ATIONS ET TBSTAMEUTS .

ments religieux dont la position n'est pas régularisée, ou que Ton veut favoriser sans le contrôle du gou ver- Bernent. La qualité des parties a sur ces sortes de questions une grande influence.

111 . Parlons maintenant des termes employés pour établir la substitution.

Dans le droit romain comme dans notre droit français, la disposition fidéicoromissaire pouvait être conçue soit en termes impératifs, soit en termes pré^ catifs. Les expressions de prière, de désir, de recom* mandation, suflîsaient pour faire valoir le fiJéicommis. Du reste, il n'y avait aucun terme sacramentel. Cependant on avait coutume de se servir de certains mots techniques qui évitaient les circonlocutions. Il est à propos de s'y arrêter.

Au premier rang se trouvent ces mots : Je fubstilue. Dans le droit romain, ils ne s'appliquaient qu'à la vulgaire, comme nous l'avons dit ci-dessus fl). En France, au contraire, le mot substitution pris isolément s'entendait delà substitution fidéicommissaire* Cependant on disait ëgalement: la substitution fidéi* commissaire et la substitution vulgaire; et la formule je substilue s'employait pour l'une et pour l'autre substitution (2).

S'il se présentait sous le Gode Napoléon une disposition ou ces mois je substitue fussent employés, je pense qu'ils ne suffiraient pas seuls pour faire décla-

(i) NO 90.

(2) Ces mots fbrmaiènlupe substitution compendtense, comme non» le dirons plus bns.

GHAPitu I (art. 896). 171

mr qu'il y a substilulion prohibée. Car ces mots pouvant s'appliquer à use eubstitution vulgaire, la dis- ^position ne serait annulable qu'autant qu'il résultefait positivement que ce n'est pas vulgairement que le disposant a voulu substituer, mais fidéicommisaairement(l).

Les mots rogo^ peto^ deprecor^ desidero, cupio, revo* naient souvent dans les fldéicommis des Romains (2). On s'en servait aussi en France et ces termes précatifs produisaient uu lien de droit. C'est ce qui faisait dire à l'avocat général d'Âguesseau, dans un style dont la recherche n'exclut pas la gravité : • On peut » dire des testateurs ce qu'on disaitautrefois des rois, • qu'ils coaunandent quand ils prient (5).

Mais il semble que ces mots seraient aujourd'hui ifisufBsaats pour qu*on pikt y voir une substi*tutiem prohibée. Car s'ils étaient obligatoires chez les Romains et dans l'ancien droit français, où les fidéi* eonmia étaient extrêmement favorables, il n*en doit paa être de même sous le Gode Napoléon, qui les regarde comme odieux. Et comme à la rigueur, des termes de prière ne produisent pas de lien de droit» il faut dire qu'une telle disposition n'aurait rien d'obligatoire sous le Code Mapoléon ; ear, dans le doute, un testateur n'est pas censé avoir voulu faire ee que la loi lui défendait, et encore moins ce qui

(1) Art. 1157, C. Nap. L. 12, D., De rehméibiit.

(2) Y. les Pand. ^ Pothîer, t II, p. 269, n* 8. D^Aguds- HÊB* S7« plaid.

(3) 57' plaidoyer.

doit entraîner ranéantissement de sa disposition (f )•

112. En principe les mots qui contiennent une substitution doivent être dispositifs et non énonciatirs» comme les mots qui forment Tinstitution directe. Nous nous sommes expliqués à cet égard n* 108.

Ils doivent être obligatoires, car d*une clause non obligatoire on ne peut faire résulter un tien fldéicommissaire.

Ils doivent emporter un ordre successif. Ainsi si deux gratifiés étaient appelés concurremment ordinê ^mullanco, comme: «j*instituePaul et ses enfants^ * il n'y aurait pas Tombre de substitution (2). Cependant cettedisposition avait été Tobjet de controverses parmi tes anciens jurisconsultes. Âccurse soQtenait qu'il y avait substitution et que les enfants n'étaient appelés que ordine successivo. C'était là une de ces mille con« jectures qui avaient embrouillé la matière des fidëicommis et faussé ta vérité des dispositions testamentaires. Furgole a très-bien montré (3) par l'autorité de la loi 11, C^De impuher. etaliis instit., que ceax qui sont institués conjointement par la copulative recueillent l'hérédité en concours.

113. Mais quel serait te sens de la disposition si te testateur avait dit : j'institue P/rrre et «e^r enfanû à natlref

Dans l'ancienne législation, on distinguait ei la

(1) If. Merlin, Répert., ▼* Substit. fiduc, p. 124, 125^ M. Rolland de Viilargues, p. 2*24. Cassât., 5 janvier 1809.. Req. (Devill., 3, 1,4;. Dallez, v* 5ti6sa'/ttlîon, p. 165.

(^) Furgole sur lord, de 1747, l. I, art. 10. 1)1. Merlin, loc. ciL

(3) Ijoc.cit. eiTi'Stam., cli S, sort. i.

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