‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 60 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

disposition était contenue dans une donation entrevils ou dans un testament. Si elle était contenue dans une donation entre-vifs, on la faisait valoir comme substitution ûdéicommissaire. Car, dit Thévenot, « le » père étant saisi par la donation et les enfants ne * pouvant pas Tétre, il en résulte nécessairement un 9 ordre successif (i). »

Si la disposition était faite par testament et qu'il y eût des enfants nés lors du décès du testateur, ils venaient au legs ordine simultaneo avec leur père. Il i|*y avait ordre successif et fidéicommis que pour les enfants non encore nés. En effet, à cette époque où IfBS fidéicommis étaient favorables* on supposait que le testateur n'avait rien écrit d'inutile, et Ton faisait Valoir la disposition comme substitution, ne pouvant pa^ la faire valoir comme institution à l'égard des enfants non nés ou conçus au décès du testateur.

Sous le Code Napoléon, soit que la disposition fût contenue dans un testament, soit qu'elle le fût dans un acte de donation, on devrait décider qu'il n'y a pas de substitution, mais bien une institution nulle en ce qui concerne les enfants non encore nés ou conçus lors de la donation ou du décès du testateur, et que cette partie de la disposition devrait être con* iidérée comme non écrite (art. 906 du GodeNapo* lépn), sans que cela pût porter atteinte à l'institution ^e Pierre. C'est ce que la Cour de cassation a jugé eof tfaôie par arrêt du 7 dcicembre 1826 (2). Cette dëèiHon est excellente.

:'.' (i)' V. Cependant Furgole, Teii.^ ch. 8, sect 1. (2) Dalioz, 27, 1,85.

i74 DOTATIONS ET TESTAlfBNTST.

Ii4. J'iD8titue Pierre, et après lui ses enfante. Youlez-vods vous placer au point de vue de l'ancien droit? vous trouverez dans cette disposition nne substitution fidéicommissaire (1). Le fidéicommis est favorable; il est usuel ; on le suppose facileoient.

Mais vous placez-vous dans un ordre d'idées qui prohibe les fidéicommis et qui ne suppose pas la violation de la loi? il pourra en être autrement. C'est pourquoi la cour de Metz a décidé qu'il n'j avait là qu'une substitution vulgaire, et M. Daniels soutint cet avis lorsque l'arrêt fut déféré à la Cour de cassation (2). Les motifs étaient que le testateur n'avait pas dit : J'instiitie les enfants après que leur pèrM aura recueilli; et qu'il était possible que le péro mourût avant d'avoir recueilli; en sorte que les enfants se seraient trouvés appelés vulgairement^ et qu'il n'y aurait pas alors double donation successive. Cette opinion n'a rien de forcé; il faut interpréter une clause dans le sens qui se prête à sa validité et non dans le sens qui la fait périr.

115. Enfin la condition de la mort du grevé pou que l'appelé recueille la libéralité, doit résulter nécessairemeut des termes du testament.

Comme c'est là le caractère distinctif du véritable ordre successif, il faut que les termes dont on prétend faire résulter une substitution prohibée, n'appellenl )e substitué quepour recueillir après la mortdu grevé* « Je lègue à Pierre un immenble et je le charge de le

(1) Peregrinus, art. 17, n© 30. Ricard, ch. 8, n® 548. Merlin, HéperLyV"* SubsUtution fideic.^ sect.8, § 1, p. 118.

(2) Dalloi. >• Substitution, p. 175, n« 7.

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