‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 61 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

rendre à Paul: « c'est là un fidéicommis pur qui ne contient aucun ordre successif. Dans Tancienne législation française, on aurait sous-entendu la charge de rendre à la mort du grevé. Biais il n'en saurait être de même aujourd'hui, où nous ne devons pas étendre les termes pour les faire servir à Tannulation de la disposition. Odia sunt restringenda. On ne verra ici qu'un fidéicommis pur s'ouvrant, comme chez les Romains, au décès du testateur (i).

Du reste il n'est pas nécessaire que les mots de la disposition mentionnent expressément la mort du grexé. Il suffirait que la condition résultât implicitement, mais nécessairement, des expressions employées.

IIG. Ce n'est pas assez d'avoir expliqué le sens des mots ordinairement employés pour faire une substitution; nous devons encore poser les principes qai servent à interpréter l'esprit de semblables dispositions.

Dans l'ancienne législation, ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, les fidéicommis, objet d'une grande faveur, étaient interprétés avec toute la latitude possible. Bien plus, lorsqu'une disposition n'était pas valable sous un certain point de vue, on reehercbait, avec un nombreux cortège de conjectures, si la volonté précative du disposant ne permettait pas de la soutenir comme substitution. Un passage de Papinien, mal interprété^ avait surtout servi de prétexte à l'invasion des fidéicommis con-

11) Suprà, n* 100.

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jectiiraux : ce jurisconsulte avait dit dans la loi 64, D.^De Icg.p 2* : • /n causé fideicommissh ulcunque pre^ caria voluntas quœrerelur, conjectura potuil admiiU. • Prise dans son véritable sens, cette pensée n'avait rien que de raisonnable (1) ; dans celte matière comme dans toute autre, la logique peut s'aider des présomptions que le testament fait surgir nécessaire-» ment. Mais les interprètes et surtout les interprèles italiens, étaient partis de là pour donner un libre cours à leur imagination et pour introduire nii nombre infini de conjectures, d'où ils tiraient la preuve de substitutions qu'ils appelaient conjectu* railes; en sorte que la matière des fi Jéicommis était devenue un chaos tel qu'il n'y avait presque pas ^ disposition où i*on ne pût voir une substitution. Furgole (2) avait fait sentir avec énergie Tabus de ces interprétations; et l'art. 19 de rordonnancejdel747 vint enfin renverser l'édifice de ces conjectures (31) que Gujas appelait si bien mendacissimœ (4). Néan* moins on continuait à considérer comme lois les con^ jectures tirées des textes du droit romain ; textes qui; bien que marqués au coin de la sagesse et d'une grande retenue, étaient encore assez nombreux, parce que dans beaucoup de cas les jurisconsultes romains avaient senti la nécessité de recourir à des interprétations bénignes autorisées par la faveur des fidéi* commis, pour faire valoir la volonté des teslateursi

(1) Y. Ciijas sur ce texte, lib. 15. QuitiL^ Papin.

(2) Testam. , cli.7, sect.7» n* 60, et aussi cli.7, 8ect.4, n*lSl.

(3) Furgole, t. VII, p. 92, sur l'art. 19, t.l de l'ord. de 1747»

(4) Lo€.cit.

dRAYitRB 1 (art. 986); 1 77

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