ÀQJourd'hui que les substitutions sont abo
, nous devons être conduits par des idées dilTé* rentes. Non-seulement on ne peut plus admettre les eonjectures capricieuses des interprètes; mais nous devons nous garder des conjectures tirées des textes du droit romain. En effet, comme le dit M. Toullier (1)^ ce serait invoquer la lettre de ces lois pour en taer Tesprit ; co serait enfreindre celte règle de tous les temps que dans les cas ambigus on doit inter^* prêter Facte plutôt dans le sens qui le fait valoir, que dans le sens propre à le détruire.
C'est pourquoi deux principes doivent diriger ceux qui auront à interpréter une clause présentant les upparences d'une substitution.
Le premier, c'est que si la clause est susceptible de deux interprétations, il faut choisir celle qui ne présente pas de substitution, parce que le testateur n'est pas censé avoir voulu faire ce que la loi défend, et encore moins ce qui entraînerait ranéantissement desavolonté« Ce principe est consacré par Tarticle 1157 du Code Napoléon, qui n^est que la traduction rde la loi 12, D., De rébus dubiis : • In ambiguis deciii • oparlet ut magis valeat quam pereat dû;pon/û> (2). » D'où il suit que beaucoup de dispositions que, sous Tancien droit, on n'hésitait pas à faire valoir comme substitutions , doivent être envisagées aujourd'hui MUS un aspect différent, et prises dans le sens que la loi favorise et non dans celui qu'elle proscrit.
i^p.; -^-t'*, i^*»-*., •'• s..-'.;: ,,.■:• -j..:.-., i-rtiv «. t. TouUier, t. V, n« 50. - Infrà, n" 1906 et 1907.
1 7S iKHiAnoM ET TBnrAimm.
Le second principe est que lorsque Tacte estcoAço de telle manière qu'il renferme nécessairement la charge de conserver et de rendre. Quoique celle charge ne soit pas liuéralemeni exprimée, il n*y a pas moins une substitution et la dispœition doit AUre aanulée (1).
il 8. De ces principes passons aux applioatioDS. Nous allons voir d*abord la mise en pratique de la règle : in ambigniê decidi oportet ni magis vàUat quam fereat disporitie.
Nous avons amplement parié ci^lessus de cei^ laines. dispositions purement modales qu'autrefois la jurisprudence françaice faisait valoir comme substitutions fidéicommissaires; nous avons dit qu'on devait leur restituer leur véritable caractère de dispo* sîtions avec chaîne, dépouillées de toute idée d'ordre successif (2).
Si donc on aperçoit une clause qui ne présente qu*un fidéicommis pur, ou un fidéicommis conditionnel, sans aucune relation à la mort du grevé, ou enfin un fidéicommis avec terme, il faudra rejeter toutes les extensions de notre ancien droit et réduire la disposition à sa valeur de disposition modale, autorisée par Tart. 1121 du Code Napoléon (3i).
119. On appelait dans Tancienne législation^ substitution compendieuse, celle qui renfermait à la fois
(1) M. TouUier, t. V, n* 50.
(2) N- 100 et suiv.
(^ Supri, n" 102 et suîr.
GiupiTRfi I (art« S96). 179
one substitutioQ vulgaire et une subsUtulioD fidéicommissaire (1). Oa la nommait compeiidieiite» qttia sub compemdio verborum plures cautiael êubstilutia^ mes (2). Elle valait comme vulgaire, si le es^ de la vulgaire se présentait ; elle valait comme fidéîcom-* missaire» si le cas de celle-ci arrivait. Celait donc par révéuement qu'on jugeait de son espèce, etqu'<m décidait si elle était vulgaire ou fidéicommissaire.
La compendieuse ne pouvait évidemment se iaire que pat des termes qui, convenant a la fidéicommissaire, pouvaient s'appliquer aussi *à la substilulion directe. Il était impossible de faire la compendie«ie par des termes purement obliques (3).
Par exemple : j'institue Titius et je lui substitue Sempronius. Quoique ces mois, je subêliltte^ ne puissent former dans le droit romain qu'une substitution vulgaire, dans le droit français coulumier ou tenait qu'ils avaient l'effet de la compendieuse; car ils convenaient également à la vulgaire et à la fidéicommissaire (4). Par !à, il y avait lieu à la vulgaires! Tilios mourait avant d'avoir pu recueillir. 11 y avait lieu à la fidéicommissaire si Tilius recueillait : il était obligé de rendre à sa morf .
(1] Peregrinus, art. 34, n"" 6. Fusarius en a traité longuement quœsL 229 et suiv. Infrà^ n* 184.
(2) Fusarius, quœsl, 229.
(5) « Hinc si subslitutio facta est verbis mère obliquis, «on erit compendiasa. > Fusarius, qumsl. 233, n*40. Junge Père* flinus, art. 34, n" li et 61, et Thévenot, n** 448, 450.
y^ Thévenot, loe. cU. Ricard, des Substitutions^ eh. 6,
420. Aujourd'hui si une telle disposition se présen — lait dans un testamenti il faudrait, d'après notre principe, décider que le testateur n'a voulu faire qu'uneo substitution vulgaire, et que son intention n*a pasa été de violer la prohibition de la loi, et de faire quelque chose qui fût destructif de sa volonté. C'est ainsii que la portée des formules change et se modifie» sui-j vaut que les lois agissent dans des sens différents suk. Ise idées et les intérêts des citoyens.
Pourtant, si cette même disposition se présentai li dans une donation entre-vifs, elle ne pourrait pas va^loir comme vulgaire, la vulgaire étant incompatible avec la donation entre-vifs, qui ne peut exister qu'avec l'acceptation du premier donataire, etoùles mots^tpimug caperenonpossitne peuventtrouver d'application.
12i. Il y avait aussi compendieuse dans le cas suivant : «J'institue Jean, et en cas de décès, je mets Pierre a sa place, > ; car, dit Théyenot (1), le substituant ne dit pas : en cas de mort sans avoir recueilli, ni en cas de mort après avoir recueilli ; il faut donc prévoir les deux cas. Sous le Code Napoléon nous devons limiter la disposition à la vulgaire, par cela seul que la fidéicommissaire étant défendue, le testateur n'est pas censé avoir voulu la prévoir.
122. J'institue Pierre et Paul et je les substitue Tun à l'autre lors de leur décès. C'était là ce qu'on appelait une substitution réciproque. La substitution réciproque pouvait être compendieuse comme toutes les autres, et rexAmnl9 pacL^i^Q.piTre la nr