‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 68 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

sir de préférence la confusion et à faire passer î^a créance sur la tète de ses débiteurs aCn de cumuler dans leur perâonno la qualité de créanciers et d'obligés; qu'il lui suffisait de se renfermer dans une simple remise de dette , moyen différent de la confusion , mais non moins énergique ; que c'est aussi ce qu'il a foit par la disposition attaquée, laquelle sainement interprétée du point de vue de l'art. 1893 du Gode Napoléon et dépouillée des expressions inexactes qu'on y trouve, ne présente rien autre chose qu'une dispense de rendre la somme due; qu'ainsi la créance de 61,000 livres sur la maison de Pouilly n'est pas passée au delà de la succession légitime du comte de Custine ; qu'elle s'est éteinte avec la comtesse d'Ab* sac, et qu'elle n'est pas venue trouver les légataires et se fixer dans leurs mains ;

» Qu'il résulte de ceci, deu^ conséquences remarquables qui enlèvent au legs de libération dont il s'agit le caractère de substitution que les intimés voudraient lui attribuer;

» Qu'en premier lieu, en effet, le droit recueilli par la comtesse d'Absac et celui dont les légataires ont profité n'ont pas entre eux cette identité de nature qui caractérise la substitution ; que le premier était une créance de 61 ,000 livres, le second la destruction radicale de cette créance; celui-là renfermait quelque ofaose d'actif, celui-ci quelque chose de négatif; l'un

engendrait une action, l'autre une simple exception péremptoire;

• Qu'en second lieu, on est surtout frappé de l'im* possibilité de trouver dans le legs en question la

charge de rendre qui constitue Tun dos éléments de la substitution et qui» suivant rordonnanee de 1747 (art. 40, L 1), ne pouvait jamais avoir lieu de pleia droit» mais devait se réaliser par des mioyens exié*» rieurs et plus ou moins solennels ; que la comtesse; d^Absac n'était pos chargée de sendre aux légataires la somme même de 61,000 livres» puisqtie, d'aprw rintentien èa testateur» cette somme devait être éa% par eux au moment de Téchéanee de la condÂtiost et; n'a jamais été dans la succession ; qu'eUe n'étaik pas chargée de leur rendre un titre puisque les légataires n'en avaient pas besoin et trouvaie&t le feur dans le testament ; qu'enfin elle n'était pas chaînée de les investir de la créance , puisqu'au moyen de la remise contenue dans le legs , cette créance était anéantie de plein droit au moment de l'échéance de la CMidition; qu'U n'y ^ avait donc rien à rendre et cpie l'émolument du legs arrivait à la baronne de Pouilly et à ses enfants, non par le fait intermédiaire de l'homme, toujours requis en matière de substitua tbn, non par une tradition réelle ou feinte, puisqu'il n'y avait rien à délivrer, mais par un fait d'extinctioa opéré tpBQJure^ en vertu de la seule énergie que la loi attache à une remise de dette;

> Quedans l'interprétation des lois prohibitives de» substitutions, tout est de rigueur et de droit étroit ; que là ou l'on ne rencontre pas d'une manière précise et spécifique les conditions et les formes d'un fidéicommis défendu , il n'y a pas lieu de prononcer la nnllité de la disposition , soit sous prétexte d'équi^ pollents, soit en mettant à la place des faits de la

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