‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 69 sur 166 · chapitre: I (art · texte numérisé non relu

chapitre: I (art

cause des circuits d'actions et des Actions que la loi repousse ;

> Qu*îl importe peu que Tintérèt matériel, retiré par les légataires, soit à peu près le même que s'il y avait eu substitution d'une somme de 61 ,000 livres ; qu'il suffit de considérer que les légataires étaient en même temps débiteurs de cette somme, laquelle n'est jamais entrée dans la succession du comte de Gustîne ; que la comtesse d'Absac n'avait contre eux qu'une créance et une action, et que, pour les en libérer, le testateur a trouvé dans un legs de libération des moyens simples et directs qui n'ont rien de commun avec les ressorts et les détours que la substitution met en jeu ;

» Qu'on oppose vainement à ce système que la comtesse d'Âbsac aurait pu , pendant que la condition était encore en suspens, exiger le remboursement de la somme de 61,000 livres, et qu'alors la disposition eût contenu avec évidence une charge de conserver, accompagnée d'une charge de rendre ;

•Qu'il n'est pas exact de dire que la somme aurait dû être payée pendente conditione; qu'en se plaçant en dehors des lois romaines, dont la contrariétése manifeste dans les lois 5, au Dig. , De doli el metm ex-eeptitme^ et36, au Dig., De rebu$ crediiis, et en interrogeant la volonté du testateur, on voit que le comte de Custine entendait que la somme de 61,000 livres fût encore en crédit au moment de l'échéance de la condition, et qu'il n'en libérait la baronne de Pooilly et ses enfants, que parce qu'il supposait qu'elle serait

t!IO DONATIONS ET TESTAMENTS.

due au décès de sa Glle ; que raffection qu*il portait aux légataires ne permet pas d'admettre que dans la position critique où ils se trouvaient placés parrémigration, il ait autorisé sa Glle à les forcer à un payement provisoire et conditionnel ; que celle-ci devait se contenter des intérêts, et qu'il lui était nécessairement interdit de changer Tétat des choses réglé par le testateur dont la prévoyance avait cherché à concilier les droits de la comtesse d'Absac avec son amitié pour la maison de Pouilly, en diiïérant le payement de la somme due jusqu'au moment où la condition viendrait à manquer ;

» Considérant qu'en admettant qu'il y aurait doute sur la question de savoir si la disposition dont il s'afi\i renferme nécessairement une substitution prohibée, ce doute doit se résoudre en faveur de la disposition, d'après la maxime des lois romaines spécialement introduite pour les testaments , in ambiguU decidi oportel ut magis valeat quàm percat dispositio (I. 12» Dig., De rébus dubiis) ; qu'il suffit donc que la clause du testament concernant le legs fait à la baronne de Pouilly puisse être raisonnablement interprétée dans un sens qui ne présenterait pas de sub- .stitution prohibée , comme on vient de le faire avec les auteurs et la jurisprudence, pour que ladisposition f oit déclarée valable , d'autant que le testateur n*68t jamais censé avoir voulu faire ce que la loi défend, et ce qui entraînerait l'anéantissement de sa volonté ; . • Attendu quQla cause au fondainsi jugée, il devient inutile d'examiner le mérite de l'exception de prescription proposée;

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