CHAPITRE 1 (aut
» En ce qui touche les dépens ; » Considérant que c*est à la partie qui succombe à les supporter, > Par ces motifs,
» La Cour, statuantsur Tappel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Montmédy » le 24 mai 1832, met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, décharge les appelants des condamnations prononcées contre eux; au principal, ordonne que l'état de collocation de distribution de la rente dont s'agit , dressé par H. le président du tribunal de Montmédy , juge-commissaire nommé à cet effet, sera réformé, en ce que les intimés ont élé colloques pour la somme de soixante et un «mille francs, dit et ordonne qu'ils seront rejettés de ladite distribution. Condamne les intimés aux dépens des causes principale et d'appel, ordonne la restitution de l'amende consignée; donne défaut second contre M'' Guiot, en sa qualité et pour le profit, déclare le présent arrêt commun avec lui. >
Un pourvoi en cassation fut dirigé contre cet arrêt. Mais il a été rejeté par la chambre des requêtes(l). 153. M. Bayle-Mouillard a cependant pensé, dans ses notes sur M. Grenier, que ce rejet n'exclut pas un oubli des principes rigoureux du droit (2) méconnus à cause de la faveur de la libération. Il voit un indice de cette méconnaissance des principes dans Tembar-* ras extrême avec lequel l'arrêt de rejet est motivé.
(1) Dalloz, 36, 1,147.
(2j T. 1, p. 23,1. noto.
J'aurais désiré que M. Bayle-Mouiilard eût fait connaître quels sont les principes rigoureux du droit dont l'arrêt de Nancy présente la violation. Hais i) ne s'est pas expliqué à cet égard, et peut-être lui eûtil été difficile de justifier sa proposition en présence de cet arrêt qu'il reconnaît avoir été rédigé avec beaucoup de soin. Quant à la brièveté de l'arrêt de la Cour de cassation, M. Bayle-Mouillard se trompe en y voyant une preuve d'embarras. M. Lebeau, rapporteur et rédacteur de cet arrêt, avait pour système d'adopter les formules les plus rapides et les plus courtes. Je puis en parler en connaissance de cause, moi qui ai été son collègue à la cbambre des requêtes pendant de longues années. Tous ses arrêts sont ré* digés dans cette forme ennemie des développements et des démonstrations. Ce n'était pas de sa part un signe d'impuissance ou d'embarras ; c'était la tournure de son esprit prompt, agile et néanmoins trèssensé. Le caractère des bommes explique souvent bien des choses et rend inutiles bien des commentaires faits de loin.
154. Arrivons à un autre cas et parlons de la faculté d'élire dans ses analogies avec la substitution prohibée.
Elle se pratiquait de deux manières : tantôt, le test ateur instituait celui qu'un tiers était appelé à choisir entre plusieurs individus désignés; tantôt, après avoir institué un héritier, on le chargeait de rendre la chose à celui qu'il choisirait entre plusieurs personnes indiquées. L'un et l'autre mode étaient fréquemment employés entre époux; c'était une force donnée à la
puissance des pareals. L'époux sur vira nt, investi du droit d'élire entre les enfants,, avait sur eux plus d'autorité.
La lot du 1 7 nivôse an ii ne fut pas favorable à la faculté d^élire. Quelques auteurs ont même pensé qae sous le Code Napoléon, elle ne devait pas être considérée comme autorisée (1), étant contraire à la pureté des principes (2} sur la certitude des personnes gratifiées. Il serait cependant singulier que nous fussions plus sévères à ce sujet que les Romains, si portés au formalisme en matière de testament. Quand on parle de la pureté des principes, on oublie qu'ifs ne condamnent que les legs où le choix de la personne n^est limité par rien, et non pas ceux ou ce choix est restreint dans une certaine classe d*individus appelés sous condition (3). Aussi pensonsnous que la faculté d'élire n'a rien en soi de contraire aux loîS) et nous voyons dans le droit romain et dans Tordonnance de 1735 la raison écrite, telle qu'elle s^est montrée aux Caîus, aux UIpien,auxPa* pinien^ aux d'Aguesseau.
Seulement si ta faculté d'élire est liée à une substitution prohibée, ainsi que cela peut arriver dans le second cas, elle tombera non pas comme faculté d'élire, mais comme substitution. Pour preuve de cette proposition, rappelons l'espèce que voici :
(1) M. Grenier, Discours historique^ m"* 56, 57, 58.
(2) H. Merlin, Rép., y. Légataire, § 2, n* ISUs.M. Rolland de Yillargues, SubsL prohibé/es , p. 396.
(3) V. infràj n- 544 et suiv. n* 548.
IMme de Trobiiant avait fait un testament où oa lisait la clause suivante :
« Je déclare léguer à mon mari la pleine pro- • priété de tous mes biens meubles et immeubles à > la charge de disposer et de transmettre dans leur ' état les fermes de *'' aux membres de mon estoc « qu'il voudra et lorsqu'il le voudra. »
Un arrêt de la cour de Rennes du 19 mai 1849 avait déclaré cette clause nulle comme contenant une âubstilution prohibée ; et sur le pourvoi, est intervenu un arrêt de rejet de la chambre civile du 5 mars 1851 (1). Cet arrêt sanctionne les appréciations de Tarrêt de la cour de Rennes qui avait vu dans la disposition l'' une charge de conserver; 2* une charge de rendre a un tiers.
Et pourtant, même lorsqu'elle présentera les ap* parences d'une substitution , on examinera si cette apparence n'est pas trompeuse, et si, au lieu d'une substitution, il n'y aurait pas plutôt un simple mandat, une fiducie (2). La jurisprudence en offre des exemples (3). On cherchera même si la charge de rendre et d'élire est strictement obligatoire, et si elle n^est pas plutôt l'expression d'un désir. Un testateur avait institgé un légataire universel. Mais il l'avait chargé de disposer de ses immeubles en faveur des parents de lui testateuri en choisissant ceux à qui il reconnaîtrait le plus de mérite à son choix. Un arrêt
(1) Devilleneuve, 1851, 1,261. Dalioz, 51, 1,104. Journal le Droit, 22 mars 1851.
(2) 5fiprd, n" 109, 110.
(3) INimes, 17 août 1808 (Dcvill.. 2, 2. 4^8'.