CHAPITRE I (aux
de la cour d'Aix du 9 février 1841 décida qu'il n'y avait pas là de substitution prohibée, parce que la charge n'était pas pleinement obligatoire (1) ; et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre des requêtes du 8 novembre 1847 (2)» ainsi conçu: « Attendu que le caractère essentiel des » substitutions prohibées consiste dans la charge de « conserver et de rendre; attendu qu'il est impos** 9 sible de trouver dans la clause litigieuse une pa« » reille obligation, puisqu'elle est conçue de manière » à laisser tout à fait incertaine la personne du pré- » tendu substitué, v
On a beaucoup critiqué ce dernier considérant (3) ; mais en le combinant avec les faits du procès» n'estil pas possible de le soutenir^ en disant que toute sa portée est de décider que le légataire était plutôt chargé d'un fidéicommis; que son choix n'était pas obligatoire ; qu'il était libre de laisser arriver sa mort sans décider la question de mérite abandonnée à son appréciation Ml n'est pas toujours prudent de contre» 1er les appréciations de fait émanées des magistrats après un examen approfondi ; on risque souvent de se tromper.
155. On demande si une clause d'association « dans une institution contractuelle, peut être mise^ sur la ligne d'une substitution. Nous parlerons plu» bas de ce cas (4) .
(1) Palais, 1841, 1. 1, p. 689. Devill., 42. 2, 19.
(2) Droit. 22 mars 1851. Dalioz, 51J , 103. (3> Droit, loc. cit.
14) V. infrà, sur Tari. 1082.
156. Après avoir parcouru différents cas qui di-> montrent comment on ne doit pas se laisser prendre à des apparences de substitution» montrons main» tenant par contre, que, lorsqu'il ressort nécessairement de la disposition une charge de conserver et de rendre, la disposition doit être annulée, quoiqu^il n'y ait pas une substitution littérale.
Cette règle n'est pas moins importante que la précédente ; car si, d*une part, il faut respecter les volontés de Thomme lorsqu'elles sont légales, de Tautre il faut assurer force d'exécution à la loi et ne pas permettre qu'on la viole par des déguisements. La mission du juge est une mission de vérité. Elle doit rester inaccessible aux subterfuges.
La coutume d'Auvergne, qui prohibait les subati^ tutions testamentaires (1), avait prévu qu'on chercherait à éluder cette défense. Aussi, disait^elle: « La substitution d'héritier faite en testament o«
• autre disposition de dernière volonté n'a lieu et ne
• vaut aucunement par forme de legs ou autrement » en quelque manière que ce soit. » Le Gode Napoléon ne s'est pas expliqué d'une manière si catégorique. Mais il n'y en avait peut-être pas de nécessité; le bon sens indique sufGsamment que ce qui ne Tâut pas en soi, ne peut être validé par l'emploi de moyens détournés et de déguisements frauduleux.
157. Rien ne diffère plus de la substitution que le legs fait sous une condition suspensive ou résoln-
(1) Ch. 12, art. 55. Coquille sur Nivernais, cb. 33, art. tO. Junge Bourbonnais, art. 34.