CHAPITRE 1 (art
toire : « Je lègue à Paal» s'il est fait consul. » — «Je » lègue 100 fr, à Titio8,et8i la récolte est abondante ce » legs sera résolu. » Ni dans Tun ni dans Faulre cas» on ne trouve cet ordre successif et cette double donation» qui font le principal caractère des fidéi* commis prohibés, en un mot, cette charge de con* server et de rendre, qui en est le signalement éclatant. Il est cependant facile de dissimuler une substitution sous la forme d'une disposition conditionnelle. Prenons d'abord pour exemple une condition suspensive jointe à une institution et formant nécessairement, quoique non explicitement » une substitution.
Je lègue à Titius ma ferme Appia pour l'époque de la mort de mon héritier.
La loi 4, D.» Quand, dies leg. ced. , décide que c'est là un legs conditionnel ; car il y a cette condition sous-entendue, si Titius survit à mon héritier. La loi 79, § 1, D., De cond. et demonst. renferme la même décision.
On peut donc penseri après un coup d'ceil superficiel, que la disposition doit se soutenir à titre de legs et qu'elle ne tombe pas dans le vice de fidéicommis prohibé. La vérité est cependant qu'il y a substitution. Car Théritier est gratifié en premier ordre, et Titius en second ordre ; tous deux sont gratifiés de la même ehose» mais dans un ordre successif, et c'est la mort de l'héritier qui est le moment décisif où l'appelé prend la place de l'institué. Ne 8ont-ce pas là les vrais caractères des substitutions i On ne pourrait faire valoir ces dispositions qu'en
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sous-enteodant, outre la condition de survie, cette seconde condition, si mon héritier n'aliène pas et sMl reste quelque chose. Mais cette transformation du fidéicommis en substitution si quid mpererk, nous semble purement cérébrine (1), et bien qu'adoptée par M. Toullier (2), nous la repoussons parce qu'elle ne saurait se soutenir qu'en prêtant au testateur une intention non exprimée, une intention qui ne résulte
pas nécessairementdeladisposition.En disant je lègue à TiJius ma ferme, et en ne subordonnant ce legs qu'a
une seule condition» celle de la survie de Titius a l'héritier, le disposant a exclu par conséquent toute autre modification de sa gratification. 11 a voulu que si Titius survivait, il eût la ferme Appia, et il a grevé par conséquent son héritier de l'obligation de la lui conserver et de la lui rendre, ce cas échéant. Toute autre supposition nous parait une violation de la maxime, nemo sine voce dixisse exislimatur^ et de cette autre, eùm in verbis nulla ambiguilas est, non débet admitti volunlatis quœstio (3).
.158. Ceci nous sert à résoudre une question posée par M. Grenier (4) et qui avait divisé les esprits sous les coutumes du Bourbonnais et d'Auvergne ; elle consiste à savoir s'il y a substitution prohibée dans le testament d'un mari qui aurait institué sa femme
(i) Expression énergique du président Favre.