‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 73 sur 166 · T. V, II · texte numérisé non relu

T. V, II

(3) L. 25, §i, D.,DeUgaL,Z\

(4) Observât, prélini., n* 9 (éd. de M. Bayle-Moniliard» 1.1, p. 210.

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au cas que leurs enfants mourussent avant elle» c'està-dire en cas qu'elle survécût aux enfants communs.

Chabrol (1) et Âuroux (2) nous apprennent que d'anciennes sentences avaient vu dans une telle dis^ position une substitution déguisée et pourtant trésréelle, mais que plus tard, la jurisprudence locale changea, de sorte que l'opinion dominante était qu'il n'y avait là qu'un simple legs conditionnel.

Nous pensons, avec M. Grenier (3) et M. Rolland de Villargues (4), que la vérité n'est pas de ce côté et que la substitution est évidente. Il faut se mettre à la place des légistes d'Auvergne et du Bourbonnais qui, en présence de l'universalité des coutumes et des pratiques françaises éminemment favorables aur fidéicommis, étaient presque seuls contre tous dans Taversion de leurs statuts locaux contre les substi* tutions. N'est-il pas naturel que l'opinion du dehors, soutenue par la persistance du droit romain, ait vaincu la leur à la longue? Aujourd'hui, les substitutions sont en opposition avec nos mœurs; rien ne nous engage à fléchir devant elles, et nous ne voulons pas plus admettre les efforts pour écarter une: substitution qui existe, que pour établir des substi-» tutions qui au fond n'existent point. Que Toil*on ici 7 les enfants recueillant d'abord, et transmettant' ensuite après leur mort à leur mère. Un ordre suc-

(1) Sur le ch. 12 art. 55 de la coutume d* Auvergne. ' ^

(2) Sur Bourbonnais, art. S24, n<> 19.

(3) £0c. cit.

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cessif est fondé sur* la charge de conserver et de rendre* 11 est vrai que les enfants ne sont mis que dans la condition, et qu'ils ne sont pas appelés expressément. Mais il est évident que cette forme est nu détour employé pour masquer la substitution et que» par le fait» les enfants sont réellement gratifiés (1).

159. Faudrait-il rendre une décision semblable dans i'^espèce suivante :« Je lègue mes biensà PauUsi» » après ma mort, mes enfants décèdent en minorité.» Je n'hésite pas un instant a le penser; car je rencontre encore ici un ordre successif et une chaire de oenserver et de rendre. On voit que le père ne s'est pas contenté de régler sa propre succession ; il a voulu régler encore celle de ses enfants et leur donner un héritier en cas qu'ib mourussent en état de minorité.

Je suis donc étonné que HM. Grenier (2) et Rolland de Villargùes (3), qui ont si bien démêlé la vérité dans Tespéce précédente, ne Taient pas aper^ çue dans celle-ci et qu'ils aient la condescendance de trouver valable une pareille disposition. De ce que le fidéicommis dont il s'agit, en assignant au décès la condition d'arriver pendant la minorité, laisse planer sur la propriété une incertitude moins longue que dans les cas où le décès n'est pas subordonné à une époque fixe, qu'importe pour la solution? yn-t'il moins ordre successif, et charge de conserver et de rendre (4) ?

(1) ^iiprà, n* 109.

(2) Lac. cit., 11^9.

(4) H. Bayle-Mouillard sur M. Grenier, loc. cA., p. 317. M. Dallost t. XII, p. 192, n» % Infrà, n* 181.

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160. C'est encore un legs conditionnel, renfermant une substitution implicite» mais nécessaire, que celui*ci : « Je donne à ma sœur Apolline Georges huit vingtièmes, et si elle meurt sans enfants, les huit vingtièmes appartiendront à ma nièce, etc.(l). » Les mots je substitue ne sont pas prononcés, à la vérité, dans le testament, mais la chose y est dans toute son énormilé. On aperçoit une vocation de plusieurs in* dividus dans un ordre successif, une charge de conserver et de rendre , un héritier donné à Tinstituée, ou pour mieux dire, un second héritier échelonné après le premier et devant recevoir par son intermédiaire et à son décès.

i61. Voici maintenant la condition résolutoire employée pour dissimuler une substitution sona forme de legs conditionnel,

« Je lègue à Titius Tuniversalité de mes biensi et 9 s'il vient à mourir sans enfants le legs sera résolu* p Dans la rigueur des termes apparents, ce n'est là qu'un legs résoluble sous condition. U n'y a, à vrai dire» qu'un légataire; il n'y a pas de second donataire nommé ; et si le legs est résolu, il reviendra aux héritiers ab intesUUf qui ne tiennent pas leur vocation du défunt, mais de la loi. Peu importe, du ireste, que pendant le temps de la suspension, le légataire ne puisse aliéner irrévocablement; c'est l'effet de toutes les conditions résolutoires et du principe résolu jur$ tiantig resolvUur ju$ acdpmtii. C'est

(1) Cassât, req., 3 novembre 1824. (Dalloi, 24, 1,899. /. Palais. 18, 1076.)

par ces raisons et autres semblables que Chabrol se prononçait, dans Tancienne jurisprudence d*Au« vergne, contre la substitution (1). Mais nous avons dit à quelle influence extérieure cédaient, pour ainsf dire, à leur insu, les jurisconsultes commentateurs des rares coutumes qui autrefois repoussaient les substitutions (2). Quant à nous, qui voyons les choses d'un autre point vue, convenons qu*une telle dispo* sltion présente nécessairement les mêmes résultats qu'une substitution, et n'est qu'un moyen d'éluder la loi. On y voit, d'une manière implicite, Titius re* cueillant en premier ordre, et grevé de la charge dé conserver et de rendre aux héritiers ab intestat, au cas qu'il meure sans enfants. Les biens sont évidemment frappés d'indisponibilité pendant la vie de Titius, et toutes les aliénations, hypothèques, etc., qu^il pourrait faire sur iceux sont résolubles, ex causa anliqui, si la condition arrive. Il y a pareillement un ordre successif établi , et les héritiers ab intestat du testateur, dépouillés par l'institution de Titius, vieil» nent reprendre leur droit au détriment des héritiers que ce dernier aurait pu faire. Vainement objectet-on que les héritiers ab intestat du disposant ne tien» nent pas leur vocation du testateur, mais de la loi. 11 est, au contraire, évident qu'ils tiennent leur vocation du testament; car ce testament, qui les avait d'abord déshérités, qui leur avait préféré Titius, les rappelle et les réintègre par une combinaison repo*

tl) T. II, p, 127.

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