CHAPITRE I (art
.sMiDt tout entière sur la volonté du défunt. Qa*imjxirte qu'ils lie soient pas nommés? les artifices de la forme ne sauraient*' faire illusion sur cette omission calculée. Et en effet, s'ils ne sont pas explicitement donataires, ils le sont du moins implicitement, puis* que après leur avoir ôté, en faveur de Tilius, tous les droits qui leur étaient légalement dévolus, le testateur fait revivre ces droits en s*en référant à la dispoaition de la loi qui gratifie les héritiers ipso jure (1).
On peut se reporter, au surplus, aux réflexions émises ci-dessus (2), sur la nécessité de la double donation pour que le fidéicommis prohibé se rencontre dans le testament.
162. Le droit dé retour autorisé par Tari. 951 du €ode Napoléon à souvent servi à déguiser des substitalions prohibées. Nous nous étendrons sur ce sujet lorsque nous serons parvenus à Tart. 951, en regard duquel nos réflexions trouveront mieux leur place. ' 163. Nous arrêterons ici la série des exemples qui peuvent mettre en lumière Tart. 896. Nous pourriras les multiplier; mais ce serait grossir inutilement cet ouvrage. La matière des substitutions commence à s'épuiser; la pratique en devient moins fré* quentCi et bientôt les fidéicommis prohibés seront dans la jurisprudence ce que les cas rares sont dana la médecine.
(i) Angers, 7 mars 1822. Dalioz, 12, p. 179, n^ 2, et autres arrêts y relatés. M. Grenier et H. Bayle-Mouillard, C 1, p. 222 et suif.
464. Reste à dire comment opère la nullité pro* noncée par Tart. 896 du Gode Napoléon.
Toute substitution fidéicommissaire se compose, comme nous Tavons dit, de deux parties : Tinstitution principale et la substitution qui en est la charge» Mais, de ces deux parties, l'une n'exprime pas plus que Tautre, à elle seule, la volonté du testateur; c'est par le concours de l'une et de l'autre que sa disposition est formée, et l'on ne pourrait les diviser sans courir le risque de s'écarter de la volonté du testateur. Dans celle incertitude, le législateur, ne [pouvant connaitre cette volonté, a déclaré la disposition entière nulle et comme non avenue. D'ailleun, il se voyait en présence d'un vieil et opiniâtre abus; il a voulu trancher dans le vif pour l'abolir. De là ce résultat remarquable : les autres conditions contraires aux lois sont seulement réputées non écrites (art. 900) : vitianturj non vitiant, comme disent les interprèles» Mais la charge de conserver et de rendre est viciée et vicie en même temps l'institution. Du reste il est inutile de dire que la substitution n'entraînerait pas la nullité des legs purs et simples, écrits en bonne forme dans le testament.
i65. Si la substitution ne portait t[ue sur une par» tie des biens donnés, la nullité ne s'étendrait pt8 aux biens non substitués (1). Partant de là, une disposition ainsi conçue : « J'institue Titius pour mon • héritier universel et je lui substitue Sempronias
(1) M. Grenier, Obiervai. prélm.j n« 4. M. TooRien t. V, »• 14.