CHAPITRE I (art
9 pour la moitié, » ne serait annulée que pour la moitié; quant à Tautre moitié non frappée desubstitution, la disposition tiendrait (1). Cette opinion a été combattue par M. Meyer, qui est d'avis que la substitution est une charge qui affecte toute la disposition ; que c'est une condition ^neqtM non de toute la disposition, et que par conséquent la disposition est nulle pour le tout (2). Mais Topinion la plus douce doit l'emporter ici sur l'opinion la plus rigoureuse. La substitution ne peut communiquer son vice qu'à la libéralité dont elle est la condition.
166. C'est par là que doit se régler Thypothèse suivante: f Je donne l'usufruit de mes biens à Primus; je donne la nue propriété à Secundus et je lui substitue Tertius. « Ici la substitution n'est liée qu'à l'institution faite au profit de Secundus ; elle est tout à fait étrangère au legs d'usufruit fait à Primus. La nullité de la substitution n'affectera donc pas la libéralité dont Primus a été gratifié (3). #
167. Au surplus, il faut bien faire attention si la disposition attaquée n'est qu'une véritable substitu* tien» ou si c'est une disposition simplement contraire aux lois et considérée comme non Abrite. La diffé* renée est sensible, ainsi que nous le disions tout à l'heure (4) : dans le premier cas, c'est l'institution et
(1) Ibid,, et arrél de Bmxelles du 14 juillet 1808, rspporté par H. Merlin, Répart., v* SubstUiUùm fideic.j sect. 1, § 14, n* 3.
(2) Thémû. t. VI, p. 35.
(3) M. Bayle-Mouiliard, 1. 1, p. 182, 183, note. {*) N* 164.
232 DONATIONS ET TESTAMBNtS.
la substitution qui sont annulées ; dans le second, U Mm tt n'y a que la charge ou la condition; rinstitotion sub- — «K ibsiste purement et simplement.
Ainsi, un droit de retour stipulé dans une donation ms c»n au profit de soi et de ses héritiers^ contrairement îlb Jl à Tart. 951 du Code Napoléon, ne ferait pas annuler lais t - la disposition entière, bien qu'il présente les mêmes in*^ mm, inconvénients que les substitutions. Il n*j aurait de^X>d6 caduc que le retour.aux héritiers. Ce serait là seule — élément une charge contraire aux lois et considérée^â^ comme non écrite.
Mais si le droit de retour aux héritiers était stipulée M lé dans un testament, ce ne serait pas le cas d*applt— ^'quer l'art. 951; car ou ne pourrait s'y rattacher tou^B^s aucun prétexte plausible. Il faudrait voir une substi-^ S^ tution déguisée sous une forme captieuse, dans un( disposition de cette espèce. Il faudrait la déclare] nulle.
168. Nous devons maintenant nous occuper ai exceptions à rabolition des substitutions; on compte quatre :
1* Dans le cas de majorât, ainsi que le dit le § finaf de notre article.
2* Dans le cas prévu par la loi du 27 mai 1826.
3* Dans le cas des «rt. 897 et 1048 du Gode Napoléoni qui autorisent les sul)stitutioDS officieuses.
4* Dans le cas de Tart. 898 qui maintient Tusage des substitutions vulgaires.
Nous nous occuperons des deux derniers cas dans le commentaire des art. 897, 898 et 1048 du Gode Napoléon. Disons maintenant quelques mots des sub-