‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 77 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

la durée des familles. Aujourd'hui que le travail A c^cnquis ses titres de noblesse , on ne se mésallie plm^s en recherchant les dots opulentes acquises par <i*lB.onnètes et heureux travaux.

470. Quoi qu^il en soit, les majorais ayant été éta* bli«(l}, la Restauration les lia à Tinstitution delà chsmbre des pairs (2). Ceux dont Texistence a été sisacrée» se sont conservés, à Fheure quMl est, à Lvers les progrès de notre société vers la démocra- ^i ^« Ils sont inaliénables ; ils ne peuvent être engagés ^ i saisis (3). Les revenus en sont insaisissables, si ce ^^ mit dans certaines proportions précisées (4).

Dans Torigine, ils étaient affectés d'une substitu- * »n perpétuelle de mâle en mâle, au profit de VbU (5). Hais une loi du 12 mai 1835 a voulu qu'ils ^^ pussent s^é tendre au delà de deux degrés, Tinsti* ^^^tion non comprise (6). On a cru nécessaire d*ar* ^^ler dans leur cours ces créations exceptionnelles» ^^^utraires k notre droit commun. On a fait plus : la ^^^i dn 12 mai 1835, en maintenant avec les restric- ^fDnft que nous venons de dire, les majorats éta<- ^lily a défendu d'en instituer à Tavenir (8). La no-

(i) T. M. Merlin, Répert , v^ Due, »• 6, et Majorât, § 6 ; « Grsnier, t. 1, p. 187, édit. de M. Bayle-Mouillard. (S) Ord. du 22 août 1817.

Iz) Art. 40 du décret du 1" mars 1808.

(4) Art 50 et suiv.

(5) S. C. du 14 août 1806, et ord. du 22 août 1817. (8) Art. 2. ImiUtion de Tord, de 1747. Suprà^ n« 91,

(7) Art. 1.

(8) ?. k loi dn 7 mai 1849. .

blesse française, étrangère du reste, pour la plus grande partie, à l'institution des majorats, sait déjà, par Texpérience de longues années, que le droit commun lui offre des moyens puissants de conserver et d'augmenter sa richesse et son lustre.

171. Il faut maintenant dire un mot des substitutions autorisées par la loi du 17 mai 1826. Cette loi ne contient qu'un article qui est ainsi conçu :

« Les biens dont il est permis de disposer aux

• termes des art. 913| 915, 916 du Code Napoléon, m pourront être donnés en tout ou en partie, par acte

* entre-vifs ou testamentaire , avec la charge de les 9 rendre à un ou plusieurs enfants du donataire, nés ji ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusive- » ment. Seront observés, pour l'exécution de cette » disposition, les art. 1051 et suiv. du Code Napo* 9 léon, jusques et y compris l'art. 1074. •

Cette loi due au ministère de H. de Villèle et ouvrage de M. de Peyronnet, se rattachait à un système qui avait pour but de modérer l'action démocratique du système du Code Napoléon sur les successions. Elle ne disposait cependant qu'avec réserve; car elle limitait à la portion disponible, seule, le droit de faire une substitution. Cette loi fit, dans le temps, une certaine sensation et excita plus de plaintes qu'elle ne méritait. Les mœurs publiques en étaient le meilleur correctif, et l'événement a prouvé combien de tels emprunts aux institutions du passé aristocratique de la France ont peu d'influence sur le mouvement démocratique de nos intérêts actueU. Les pères de famille ont fait peu d'usage de cette loi»

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