‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 80 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

Romains appelaient du nom de substitution (1). Mais nous avons enseigné ci-dessus comment le sens de ce mot s'était modiûé en passant dans le droit français, et comment l'usage l'avait particulièrement appliqué aux substitutions fidéicommissaires, qui étident les plus fréquentes (2). Quoi qu'il en soit» l'art. 898, tout en restant fidèle i sa pensée, aurait pu adopter une formule plus savante que celle que nous avons sous les yeux. Il était assez inutile que . le législateur vint déclarer qu'une substitution vulgaire n'est pas une substitution fidéicommissaire; tout le monde connaît depuis longtemps cette distinction; il lui suffisait de dire que la substitution vulgaire (que du reste il définit trés^bien) n'est pas pro* hibée.

1 74. La substitution vulgaire est aussi appelée di* recte, par opposition à la substitution fidéicommissaire, et oblique, parce que, dans la première, le se* cond appelé reçoit directement, et sans intermédiaire, du testateur lui-même ; tandis que dans la substitution fidéicommissaire, le second appelé ne reçoit que de se* conde main, obliqua modo, et après que l'autre institué a reçu en premier ordre et a conservé (3). La première n'aaucun des inconvénients delà seconde; elle nebouleverse pas Tordre des successions ; elle ne tient pas la propriété en suspens ; elle ne la frappe pas d'iner-

(1) Siijird, n-90etlU.

(S) Aid.

(3) D*Aguesseau, 1*' plaidoyer dans la cause du testament de l'abbé dOrléans.

lie ; ellen*est, comme le dit Accnrse, qu*une seconde institution, secunda institution faite pour le cas où It première n'aurait pas lieu (1); c'est tout siroplemenl une institution conditionnelle (2). Le Code aurait porté atteinte à la liberté,^!, à cause du nom* il eftt aveuglément défendu une disposition aussi simple et aussi prévoyante. Il a donc voulu qu'elle fût valable.

1 75. On distinguait autrefois cinq sortes de substi* lutions directes : la vulgaire (S), la pupillaire (4)» l'exemplaire (5), la réciproque, la compendieuse. De ces cinq espèces de substitutions directes, le Gode a maintenu la première dans toute sa latitude. Lea deux dernières ne subsistent qu'avec de graves mo-* diCcations; la pupillaire et l'exemplaire sont abro^ gées. C'est ce que nous allons expliquer.

^176. La substitution vulgaire parfaitement définie par notre article, est celle qui subroge ou substitue quelqu'un au donataire, à l'héritier, au légataire, au cas que ce donatairOf cet héritier, ce légataire ne puisse pas ou ne veuille pas recueillir. On l'a appdée vulgaire (6) parce que de toutes les substitutions dir

(1) Sous la rubrique du C. De in^fubéres et aliit substU.

(2) Treotacinquius, De fu6i/tl. (préf., n* 12). Hilliger sur Doneau, H?. 6, ch. 23, notes 1 et 3, et surtout Doneau, toc. m., n**2, 5.6.

(3) Justinien, Instit., De vulgari substit. V. aussi le Dig., De vulg, et pupill, subêliL

(4) Justinien, Instit. De pupill. substit. V. aussi Dig., toc. cil.

(5) Justinien, Instit., Qe pupill. substit., § 1.

, D., De verb. signif.

€QAPiTRS I. (art. 898.) 241

rectes, elle était la plas ordinaire et la plus usuelle, et qu'elle pouvait se faire vulgà^ c'est-à-dire par toute sorte de personnes-, à la différence de la pu. pillaire et de Texemplaîre qui ne pouvaient se faire qii*entre certaines personnes. Telle est du moins la raison que les jurisconsultes ont coutume de donner de cette dénomination (i). D*autres ont prétendu que le nom de vulgaire lui avait été donné, quia à vulgo fèùn à lege inventa, pour empêcher l'effet des lois ca« dûcaires (2). Je crois qu'il serait assez difficile de décider autrement que par des vraisemblances celte question d'étymologie. A ce point de vue je donnerais la préférence à la première opinion, et je repousserais sans hésiter la seconde ; car je suis convaincu, a?ec Gujas, que la substitution vulgaire reposait sur Tautorité conférée au testateur par la loi des Douze Tables^ et par conséquent elle était un acte du droit civil^un acte légal au plus, haut degré (3).

177. On voit que la substitution vulgaire a lieu dans deux cas : 4* lorsque l'héritier institué ou le légataire ne veulent pas accepter, ce qui arrive lors*qu'ils répudient; 2* lorsqu'ils ne peuvent pas, ce qui arrive lorsque l'héritier meurt avant le testateur^ ou lorsqu'il devient incapable, ou lorsque la condition 4é son institution vient à défaillir.

<1) Cojas sur la loi 163, D.» De verb. signif. Doneau, <;omm., lib. 6, c. 23. nM8.

(3) V. Hilliger sur Doneau, loc. cA., qui rappelle Cfs ëlymologies.

• (3) Cujas, loc. rif. La loi des 12 Tables disait: Dicat taiûtor^ ei erU Ux.

243 DORAnom n tbstambhts.

Sur quoi» 168 interprètes ont agit^ une question dans la décision de laquelle on trouve une grande diversité d'opinions» savoir : si le testateur faisant une substitution pour le premier cas, est censé avoir sousentendu et prévu le second* Par exemple : «-j'institud Sempronius et je lui substitue Gains s'il ne veut pas accepter. > Suis-]e censé avoir voulu faire la mèma substitution au cas où Sempronius» voulant accepter» est cependant incapable? L'affirmative a été enseignée par de très-graves auteurs (1)» et Mantioa semble n'en pas &ire un doute (2). Ils veulent que la vulgaire comprenne tout à la fois le cas de ieficienti$ voluniatis et pofotto<tt» suivant leur langage. Ils s'appuient sur cette raison» à savoir» q«6 le testateur en substituant vulgairement» a manifesté rintention suffisante d'avoir un héritier de son ehoix^ quelle que fût la cause quifîtdéfaillirle premier degré; car il est de Fintérêt du défunt d'avoir un héritier. Us citent un nombre imposant de lois romaines (3), dans lesquelles le cas exprimé extendilurad casnm non expresêum» si tendat ad eamdem finem. Cependant ces jurisconsultes conviennent qu'il ne pouvait en être ainsi» si la volonté du défunt était manifeste^

(1) Voët ad Pand., 28, 6, 12. Peregrinus, arL XI, n* 46. Doneau» Comm.» 1. 6, c. 24, n« 22. Hiliiger, note 10 et autres qu'il cite.

(2) DecmiieeU uliim. vol., 5, 3, 13.

(3) L. 3, D.9 De inofficioso testam. L. 22» D.^ ad S. CL Trebellianum. L. 25» D., De liberis H poithwmis. U 5» G.» De instit. et cond.

enuRiTBB I (art. 898), 343

ment conlraire, ainsi qu'on le voit dans un exeuple prévu par la loi 101, D., De condit. et demansL (i).

L'opinion contraire ne manque pas de défenseurs* Les principaux sont Yinnius (2), Facbinéa (3) et Ricard (4). Ceux-ci s'appuient sur le principe que les conditions doivent être accomplies strictk, et sana équipoUents ; d'autant plus que les conditionane sont le plus souvent fondées que sur le caprice dea testateurs.

A notre égard, nous croyons devoir nous ranger à la première opinion qui nous parait seule véritable, et nous pensons, qu'à moins d'une volonté contraire» la condition doit être entendue, dans l'espèce, latitÂS quàm verba sonani (5). C'est en effet le seul moyen de favoriser la volonté du défunt qui a clairement annoncé Tintention d'avoir un héritier de son choix, et c'est entrer dans sa pensée la plus vraisemblable que d'étendre le cas exprimé au cas non exprimé. Il n'est pas toujours vrai de dire que les conditions doivent être accomplies stricte. Les lois romaines nous offrent au contraire une foule de décisions où l'on voit Iqs volontés des testateurs largement interprétées. Sans doute, les conditions doivent être exécutées in forma specificd^ et elles ne peuvent être ordinairement supplééea par des équipoUents. Mais il ne s'agit pas ici de

(1) Perezîus sur le C, 1. 6, t. 26, n*5.

(2) Quœst, seleclœ,

(3) Cantrov., 4, 61.

H) SubstU.,n^Vn.

(5) Pond, de Pothier, t. Il, p. 478«

savoir si l'on pourra remplacer par un équipoUent la volonté clairement manifestée du testateur; il s'agit seulement d'interpréter cette volonté et de voir si elle répugne à uue extension qui, quoique non exprimée, est cependant conforme à son esprit. D*aiU leurs, le principe qui veut que la condition soit ac* complie in forma specificâ est soumis à des exceptions fondées sur la volonté du testateur, ainsi que renseignent tous les auteurs et notamment Furgole (4).

178. La substitution vulgaire s'évanouit nécessairement lorsque le premier héritier institué a accepté (2).

Par la raison contrairei elle se vérifie lorsque Théritier institué refuse et répudie, ou s'il meurt, soit du vivant du testateur, soit après le décès du testateur sans avoir pu être héritier.

Mais que doit-on décider s'il meurt avant d'avoir fait acte d'héritier? La substitution sera-t-elle ou* verte? Il faut répondre que non; car il suffit qu'il soit mort avec la qualité d'héritier. Peu importent les actes d'acceptation ; il a transmis à ses héritiers le droit de faire aditicm; cela suffit. L'adition d'hérédité n'est pas nécessaire chez nous, comme elle l'était chez les Romains, pour l'héritier étranger. Tous nos héritiers sont siens. C'est ce que Doneàu décide à l'égard des héritiers qui, dans le droit ro* rnain^ transmettaient à leurs héritiers le droit d'ac*

(1) T. II, ch. 7, secl. 5, n» 58.

(2) L. 5, C, Ae impubères et aliis substit. Doneau, Comm.^ 6, U, n- 9 et 10. Mantica. De conjecî. tiJlîm. vol., 5, 6, 1.

cHAPiTUB 1. (art. 898.) 245

cepter. Il dit que la substitution est éteinte (1), et c'est là le seul sentiment juridique.

i 79. On demande si Ja substitution reprend sa force quand Théritier mineur, ayant accepté» se fait restituer contre §on acceptation. Furgole(2) est d'avis de Textinction de la substitution, nonobstant le principe contenu dans la loi 24, § 4» D., De minor. • resiilutio aulem ita faciendaest^ ut untisquisqueinin' » tegrutn jus suum recipiat. » Il se fonde sur la loi 7» § iO, D., De minor. (3), et sur la maxime qui semel esthœres^ non polest desinere esse hœres. Car, dit-il, la restitution en entier n*empêche pas que Théritier ne conserve cette qualité; elle n'opère d'autre effet que de libérer riiéritier des charges héréditaires.

Mais il faut dire sans hésiter que cette opinion n'est pas bonne, et tel est le sentiment de Doneau (4},d'Hilliger (5), du président Favre (6) et de Fachinée (7), auquel il faut joindre M. Merlin (8)« Voici pour* quoi :

£t d'abord un texte important se présente pour démontrer que l'adition n'éteint pas irrévocablement et absolument le droit de substitution. C'est la no- ▼elle 1 de fempereur Justinien (9). En effet, on voit

Page 1