‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 81 sur 166 · I) VI · texte numérisé non relu

I) VI

;2) T. III, ch. 10, sect. l,n»7.

(3J Pand. de Potliier, t. I, p. 151, n* 6.

(4) Comm., 6, 24, 19.

(5) Sur DaneaUf note 9.

(6) Conject.^ 1. 3, c.4.

(7) Catitrov. Vil, 73.

{8) Rép., r> Substitution directe y p. 50,51. (9) G. 1, 9 1 et 3.

34S DORânORS ST TESTAMENTS.

par ce texte que la privation de l'hérédité qu'encourt rinstitué, faute d'accomplir les dernières volontés im. mourant dans Tannée de son adition, fait ouvertare au droit da subslitoé wlgarrement. On comprend toute la force de l'argument qui se tire de ^ee texte ; il en ressort une analogie décisif.

Ce n'est pas tout, et it est clair comme le jour que la restitution de rhéritier institué contre son acceptation, faisant revivre en faveur de l'héritier ab intestat un droit que l'acceptation avait éteint, il doit ea être de même pour le substitué vulgairement.

Enfin la restitution met les choses au point ou elles étaient avant l'acceptation, « restitutio autem « faeienda est ul nnusquisque in mlegrwn jus tman » recipiat. »

180. Hais que doit-on décider si l'institué est re* poussé pour indignité? D'après les principes de la législation romaine qui, comme nous le dirons plus bas (1), mettait une grande différence entre l'indigne et rincapable, on décidait que, lorsque l'indigne faisait adition de l'hérédité et que le fisc venait la lui çnlever en punition de son indignité, le substitué s*étant trouvé une fois exclu par Tadition de rhéritier non pas incapable, mais indigne, ne pouvait rien réclamer au préjudice du fisc, et que son droit était éteint sans qu'il pût revivre. C'est ce que porte laioi 15, D., de S. C. Silaniano (2). Papinien, cité par Marcien, en donne cette raison que la p^ine de l^un

(2) Pothier, Pond., t. H, p. 261, n» 49.

QBUHXEfi I (art. 898), 347

ne doit pas servir de récompense a Tantre : « Nàm jHBna UlniSf htijus fnwmium esse non débet {l). »

Cette décision pourrait soaffrir beaucoup àe diffi-* cuUé aujourd'hui que nous mettons peu de différence entre Tindignîté et Tincapacité (2), et nous croyons que l'indignité de l'institué donne ouverture au droit du substitué vulgairenrent.

iSl. Parlons maintenant de la substitution pu* pillaire. La substitution pupillaire est celle par laquelle un père fait, dans son propre testament, le testament de son ils impubère et lui nomme des héritiers, en cas qu'étant devenu sui juris, il meure avant d'avoir atteint l'âge de puberté (3).

Cette espèce de substitution, introduite par Tusagei avait prisson origine dans l'interprétation de la loi des 42 Tables. « UUpaterfamtUasJegâ98il super familiœpe* • euniœve suœ m, itàjus esta. » Les enfants soumis à cette puissance paternelle, qui ne connaissait aucune borne, étaient censés la chose du père, à peu près comme ses esclaves. D'où les jurisconsultes avaient conclu avec une logique irréprochable que le père pouvait donner par testament un héritier à ses en«> fiMats, an cas que, lui survivant, ils seraient surpris par la mortenétal depupillarité. C'était xme prévoyance du père pour empêcher que ses fils ne mourussent intestat (4).

(1) Doneau, Comm. YI, 24. Hilliger sur Bçnemu^ note 9. y. une dissertation de M. Demante dans la TMmis (182^.

(2) Infrà, n* 573.

(3j Argument de ce que rapporte Cicéroa, Brulus. €. 52, et£eora(ore, C. 39et67.

(4) Pothier, Pandectês, U II, p. 207, n« 4.

Les pays de droit écrit, imbus des principes du droit romain et du préjugé sur la mort àb intestat^ avaient admis cette exception au principe, nemo potest alteri facere testamentum^ et la substitution pupillaire y .était généralement pratiquée. Hais elle n'était d'aucun usage dans les pay8coutumiers(l), oùla puissance palerneUe était moins exagérée et où Ton ne craignait pas le moins du monde la mort sans tes* lament. Dans tous les cas, elle ne pouvait s*y sou* tenir que comme substitution fidéicommissaire.

Sous le Code Napoléon cette espèce de substitution est entièrement abrogée (2). Elle renverserait toutes les règles de notre droit moderne ; et elle serait en outre une substitution fiJéicommissaire déguisée (3).

182. Il en est de même de la substitution exemplaire. Elle était ainsi appeléoi parce qu'elle avait été introduite à l'exemple de la pupillaire (4). G*est une disposition par laquelle le père ou la mère font le testament de leurs enfants pubères, qui sont fous ou imbéciles, pour le cas où ils décéderaient sans avoir recouvré leur bon sens. Admise dans les provinces soumises au droit romain (5), elle n'était pas d'usage en pays coutumier et ne pouvait valoir que comme fidéicommissaire. Aujourd'hui elle est abolie dans toute la France.

(1) Ricard, Des substitutions y partie 1, n® 90.

(2) Loi du 17 nivôse an ii, art. 61. Arrêts de Turin, de 1808 et de 1818, rapportés par Dallozi t. XII, p. 155.

(3) Suprà, n<» 159.

(4) Instit. de Juslinien, De PupilL subsLj § 1.

(5) Manlica, De conj, uU. vol., 5, 16. 1 et suiv.

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