‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 100 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

rinstant du décès. Les héritiers peuvent donc raisonnnhl<»ment l'intenter Cfimme aurait pu le faire le défunl. Ils ont pour cela le reste de l'année (1).

1331. Ce droit des héritiers devient bien plus évident encore quand c'est par le fait même du donataire que le décès du donateur a eu lieu. Supposons que le donataire assassine le donateur. Qui poursuivrait la vengeance de ce délit, si la loi n'en chargeait les héritiers?

4332. Il y a plus, et comme les héritiers peuvent ignorer le fait d'ingratitude, la jurisprudence a décidé que le temps de cette action à eux accordée par le paragraphe final de l'article 957, ne doit courir qu'à partir du jour où il aurait couru pour le défunt lui-même, c'est-à-dire à compter du jour où le délit a pu être connu (2).

Supposons que, pendant la dernière maladie du donateur, un serviteur, à qui il avait fait une donation, se rende coupable de soustractions frauduleuses à son préjuJice; le donateur décède quelque temps après, sans avoir exercé son action, soit parce qu'il ne Ta pas pu, soit parce qu'il n'a pas copnu les faits. Ses héritiers, venant à les découvrir, ont le même droit que lui, et leur action est recevable pendant l'année, à partir de la connaissance du délit.

(1) Décision du tribunal de Savenay, confirmée par arrêt de Colmar du 7 janvier 1835 (Dalioz, 31, î, 204. Palais, t. XXlll,p. 1691).

(2) Cassât., 24 décembre 1827 (Palais, t= XXI, p. 985. Dvvill.,8, 1, 732). 17 août 1831 (Palais, t. XXiV, p. 147^ Devill.,3i, 1, 317).

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