CHAPITRE IV (art
1343. Le délai d'un an ne court pas entre époux pendant le mariage. — Renvoi.
1323. L'action en révocation pour cause d'ingratitude a un caractère pénal, puisqu'elle aboutit à une vindicte contre l'homme qui s'est rendu coupable d'un méfait (l).Il est, par conséquent, dans sa nature qu'elle soit intentée dans un temps assez court, de même que Taction pour lésion et autres procédant de causes analogues; car les sujets d'inimitié doivent être promptement vidés, et, la société souffrirait si la poursuite des délits ou quasi-délits se faisait trop attendre.
Notre article déclare donc quel est l'espace de temps dans lequel l'action en révocation doit être intentée pour cause d'ingratitude; c'est un an.
Ce point avait fait matière à difficulté dans l'ancienne législation. Furgole a exposé les opinions Irés-diverses qui s'étaient produites à cet égard (2). Quant à lui , il pensait avec Dumoulin (3), que l'action d'ingratitude était soumise à la règle des prescriptions ordinaires et qu'elle ne pouvait s'éteindre que par un silence de trente ans.
Tel n'est pas le système du Gode. Il a décidé que l'action en révocation pour ingratitude est prescriptible par un an ; présumant que ce laps de temps
(1) Furgole, XI, 1, nM41.
(2) Furgole, loc. cit,, n°' 172 et suiv.
(3) Sur Paris, § 43, glose i, n* 51.
suffit pour faire preuve que le donateur a renoncé à Taclion et fait remise de l'injure.
1524. Ce temps court à compter du jour du délit ou du jour où le délit a pu être connu du donateur. L'action doit être intentée dans cette année.
1325. Ici-, remarquons en passant que la prescription n'est pas la seule cause qui élève une fin de non-recevoir contre l'action en ingratitude.
Tous les jurisconsultes antérieurs au Code sont d'avis que la remise formelle ou tacite de l'action est un obstacle insurmontable (1). Cette décision, fondée sur le principe qu'il est permis de renoncer à un droit introduit en sa faveur, doit être suivie sous le Code Napoléon (2).
1526. Furgole a émis à ce propos une observation bizarre. Les circonstances suivantes , SalulatiOj osculalioy lusus et comessalio, que les auteurs considèrent ordinairement comme preuve de renonciation, ne lui suffisent pas; suivant lui, il y a ici deux choses: l^'injure et l'action; or, on peut pardonner l'injure par charité chrétienne, sans pour cela renoncer à l'action de dédommagement de l'injure. La renonciation n'est donc pas une suite nécessaire de ces faits.
Ceci n'est pas soutenable. La renonciation , en éteignant Tinjure, éteint aussi l'action qui en est la suite (5).
(1) Furgole, XI, 1, n°' 169, 170.
(2) M. Duranton, t. Mil, n" 561. Arg. des art. 272 et 506 C. Nap.
(5} Potlîier, Lonat., sect. 3, art. 3, § 5.
1327. L'exécution de la donation par le donateur entraîne aussi renonciation à l'action et couvre les faits d'ingratitude antérieurs (1).
1528. Examinons maintenant à quelles personnes appartient l'action en révocation pour ingratitude.
Le Gode a là-dessus des dispositions très-sages, presque toutes empruntées à l'ancien droit (2). Il ne veut pas que le donateur qui a gardé le silence pendant la vie du coupable, puisse actionner ses héritiers moins coupables que lui. Dans ce cas, il présume de plein droit une renonciation à l'action.
Il ne veut pas non plus que les héritiers du donateur puissent intenter de leur chef une action dont leur auteur, beaucoup plus intéressé qu'eux, n'avait pas cru devoir user. Le donateur a pu être dominé par un sentiment de faveur et d'intérêt que l'ingratitude du donataire n'a pas éteint. La loi s'en rapporte à sa générosité , et elle n'abandonne pas à râpreté des héritiers la décision des questions personnelles dans lesquelles l'indulgence de l'offensé est la première loi (3).
Ainsi l'action en révocation pour ingratitude n'appartient qu'au donateur contre le donataire ; elle ne passe ni à l'héritier, ni contre l'héritier (4). Elle e&i personnalissime, comme dit Fontanelia (5). Bien
(1) Cassât., 4 janvier 1842 (Devill., 42, 1, 244).
(2) L. 1 et 7, G., De revoc. donat. Furgole, XI, 1, 143.
(3) Suprà, nM3i2.
(4) Favre, C, De revoc. donat., déf. 14. Voët, Ad Pand., lib. 39, t. V, n'»23. Doneau, comm. 14, 29, 1, 2, 3 et suiv.
(5) Depact. nupt,, VII, 2, 10, 45.
entendu, cependant, que lorsqu'elle a été intentée duement contre le donataire et que celui-ci décède pendant l'instance, raclion se continue contre ses héritiers (1). Actiones semel incluses judicio non pereimt,
i329. Il n'y a que deux exceptions à la règle de la non-transmission de Taction. La première, lorsque le donateur meurt avant la fin de l'année de la prescription. Alors ses héritiers succèdent à son droit qui est passé dans sa succession. La deuxième, lorsqu'il meurt après avoir commencé les premières poursuites ; car il est clair que l'action étant dés ce moment liée, passe aux héritiers (2).
1530. La première exception demande, de notre part, quelques explications.
L'année du délit appartient au donateur pour prendre sa résolution. S'il décède avant la fin de cette année, on ne peut pas dire d'une manière certaine que, dans sa pensée, TofTense a été remise ; car lorsque la mort Ta surpris, il était encore à temps de faire usage de la rigueur de la loi. Le décès étant donc arrivé lorsque les choses étaient encore entières, le législateur a pensé qu'il était juste de faire passer aux héritiers l'action que le défunt aurait pu exercer. Le donataire ingrat ne doit pas profiter d'un événement de force majeure qui n'a aucune signification libératoire (3). L'action n'était pas éteinte à
(1) Brillon, v° AcluUère, n° 37.
(2) Furgole, XI, i, 144. Fontanella, loc, cil.
(3) Ferrières sur la quest. 214 de Guy Pape. Contra, Furgole, XI, 1, 148.