‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 101 sur 276 · III · texte numérisé non relu

III

4533. Nous disons la même chose du crime commis par le donataire, et qui aurait privé de la vie le donateur. Les héritiers peuvent ignorer que le donataire s'en soit rendu coupable. L'année ne commence donc à courir que du jour où ils ont acquis la connaissance du forfait.

i334. Mais, en pareil cas, leur suffit-il déporter plainte régulière en justice pour interrompre la prescription d'un an, sauf à eux à attendre l'issue du procès criminel pour demander la révccaiion? Ou bien faut-il qu'ils intentent l'action en révocation, sauf à la laisser suspendue, jusqu'à la fin de la procédure devant le juge criminel? Cette question est tranchée par l'article 3 du Code d'instruction criminelle, qui décide que l'action civile peut être internée séparément de l'action criminelle et que, dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement surl'action publique intentée avant la poursuite de l'action civile (i).

1335. Il y a des faits dont la poursuite criminelle n'appartient qu'à l'offensé lui-même, comme l'adultère de la femme. D'après l'article 336 du Code pénal, il ne peut être dénoncé que par le mari.

De là, la question de savoir si le mari étant mort dans l'année de l'adultère de sa femme sans l'avoir dénoncée, ses héritiers peuvent se prévaloir de ce fait comme d'une injure grave, pour demander la révocation des avantages faits à la femme par son mari.

(1) Arg. de ce qu'enseignent Brillon, v° Adultère, n°37, et Bouguier, lettre A, n» 2.

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