CHAPITRE IV (art
Les lois romaines conduiraient peut-être à Taffirmalive, si on les prenait en considération(l); et c*est ce qui fait que quelques auteurs ont pensé que Tadultère de l'épouse peut, après la nnort du mari, servir de base à une action en révocation pour ingratitude. Mais, la jurisprudence française n'a jamais été favorable à ce système (2). Pour celle action civile, comme pour l'action correctionnelle, l'accusalion réside dans la seule personne du mari; elle est personnalissime ; elle ne passe pas à d'autres s'il ne l'a intentée de son. vivant (5). Sans cette barrière, il n'y aurait pas de famille qui ne fût (roublée par des scandales, et des béritiers avides ne manqueraient pas de témoins, pour insulter à des femmes irréprochables, et pour leur contester leurs avantages nuptiaux.
453G. Il n'en est pas de même de l'adultère du mari accompagné des circonstances prévues par Tarîicle 539 du Gode pénal. Aucune disposition de la loi n'en limite la poursuite à la personne même de la femme. 11 peut donc servir de base à une action intentée par les héritiers après la mort de la donatrice (4).
(1) L. 5 et 22, D., De adim. légat. L. 9, D., De his quœ ut
indignis. L. 10, C. , De his quœ ul indignis. L. 27, C, De fideic.
(2) M. Joly (le Fleury (Augeard, t. I, p. 667).
(3) Brillon, v° Adultère, n° 29. Lapeyrère, lettre A, n" 22. Louet, lettre J. Fomm. 4 :
« L'honnête homme trompé, s'éloigne et ne dit mot. »
(4) Colmar, 7 janvier 1850 (Dalloz, 51, 1, 204). Les motifs du jugement du tribunal de Savenay, confirmé par la cour, sont bien déduits. Infrà, n° 1363.
1557. Mais il faudrait qu'il fut bien constant que les faits reprochés au mari se rapportent à une époque où l'épouse vivait encore.
C'est ce que prouve l'arrêt suivant qui est digne d'être remarqué :
5 Messidor an xii, donation entre-vifs faite par la Jame Paris à son mari.
9 Messidor de la même année, décès de la dame Paris.
Il paraît que Paris avait entretenu des relations criminelles avec une domestique pendant le mariage. Sept mois et vingt-sept jours (1) après la mort de répouse légitime, un enfant était né de ce commerce; Paris l'avait reconnu le lendemain.
Les héritiers de la dame Paris se fondant sur ce fdit, prétendirent que la donation faite par la feue dame Paris, à son mari, était révocable pour cause d'ingralitude. Leur action aurait été sérieuse, si la naissance de l'enfant avait eu lieu dans un délai rapproché de la mort, parce qu'on aurait pu rapporter la conception au temps du mariage. Mais dans l'espèce, l'enfant étant né sept mois et vingt-sept jours après la dissolution du mariage, il devenait légalement impossible de prouver que l'enfarjt avait élé conçu pendant le mariage ; car le terme de sept mois est un terme naturel : dès lors, la conception pouvait avoir eu lieu après la dissolution du mariage (2).
(1) 2i3 jours.
(2) Amiens, 2 mai 1807 (DevilL, 2, 2, 257. Palais, t. VI, p. G5).