‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 103 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 957). 2G · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 957). 2G

1 338. Venons maintenant à la deuxième exception prévue par noire article. On sait qu'elle consiste à transmettre l'action, alors que le donateur a commencé les premières poursuites.

A ce sujet, il se présente une difficulté.

11 peut arriver que le donateur intente une action qui n'est pas l'action même en révocation , mais qui la contient implicitement : par exem[)le, l'action de divorce pour adultère dans les lieux où elle est permise. Le donateur meurt avant la fin du procès, et son action en divorce s'éteint avec lui. On demande si les héritiers du donateur pourront se prévaloir de cette action en divorce fondée sur l'adultère de la femme, pour diriger contre elle une action spéciale en révocation, pour cause d'ingratitude.

Sans doute, ils ne pourraient pas intenter l'action d'adultère proprement dite, puisqu'elle est personnelle au mari, et que ce dernier n'a pas cru son honneur intéressé à demander autre chose que le divorce. Mais pourquoi ne pourraient-ils pas argumenter de l'action en divorce commencée par le mari, pour élablir.qu^il n'a pas voulu faire remise de l'ingratitude de l'épouse et pour s'exempter de lui payer sa donation? Dans l'ancienne jurisprudence, on décidait que lorsque le mari avait accusé sa femme d'adiiitère et que sa mort l'empêchait de conduire à fia son accusation, ses héritiers, bien qu'ils ne fussent pas admis à repremlre l'accusation, pouvaient, cependant, en exciper contre la

femme demondant le payement de son douaire (1).

Malgré ces raisons, la jurisprudence moderne ne s'est pas toujours montrée favorable à l'action des héritiers. On a décidé que l'action en révocation pour ingratitude ne se continue dans la personne de ceux-ci, qu'autant qu'elle est bien l'action en révocation même. Mais, que si la révocation n'est qu'un corollaire, une suite d'une autre action intentée d'une manière principale s'éleignant avec le donateur, la révocation ne saurait revivre par le fait des hériliers.

4359. Ecoutons une décision de la cour de Toulouse, d'où résulte celte doctrine :

Barthélémy G** réclame le divorce pour cause d'adultéré contre sa femme. Il décède avant l'admission de la demande.

Après cet événement, la dame G**, donataire par contrat de mariage d'une partie des biens du mari, se pourvoit contre ses héritiers pour obtenir l'effet de sa libéralité. Mais ces derniers soutiennent qu'elle est non recevable et que la donation doit être révoquée pour raison d'ingratitude.

La dame G** répond à cette prétention, en disant : Pour que l'adultère fasse révoquer la donation, il faudrait qu'il eût motivé préalablement la prononciation du divorce (2). Or, l'action de divorce n'a pas abouti : les héritiers du mari, en demandant la

(1) Bouguier, lettre A, n" 2. ilicard, Donai., p. 1, ch. 5, sect. 8, n° 402. Furgole, XI, 1, 148.

(2) Art. 299 C. INap.

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