‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 104 sur 276 · CHAPITRE IV (aut. 957). 2G · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (aut. 957). 2G

preuve des faits d adullèro, élèvent une prétention illégale, lorsque, surtout, ils n'agissent que dans un but pécuniaire.

A cela, les héritiers opposent l'ancienne jurisprudence. Néanmoins, la cour de Toulouse repoussa leur prétention (1) par la raison que, d'après l'art. 299, la perle des gains nuptiaux n*est attachée qu'à l'admission seule du divorce, laquelle s^est trouvée empêchée par le décès du donateur.

4340. Il est permis, à mon sens, d'élever des doutes sérieux sur celte manière d'envisager la question.

Qu'exige notre article pour queles hériliers soient recevables ? Que l'action ait été intentée par le donateur. Or, dans l'espèce, n'a-t-elle pas été intentée? Le donateur n'a-t-il pas voulu obtenir la révocation? IN'était-elle pas renfermée implicitement, mais nécessairement, d'après l'art. 299 du Code Napoléon, dans sa demande en divorce ? Et si son décès fait évanouir la demande en divorce qui n'a plus d'objet, est-ce qu'elle entraîne la chute de la demande en révocation qui reste avec sa cause, avec son intérêt? Je ne saurais le penser et j'aime mieux l'ancienne jurisprudence, que la jurisprudence trop relâchée de la cour de Toulouse.

i341. Contre celte opinion on oppose deux arrêts de la cour de Paris et de la cour de Rouen dont j*ai quelquefois entendu argumenter. Hardouin exerce

(1)25 janvier 1820 (Devill., 6, 2, 195. Palais, t. XV, p. 731).

des sévices sur sa femme, et celle-ci le poursuit en séparalion de corps ; mais elle ne demande pas la révocation des avantages nuptiaux. Elle décède avant les enquêtes et le jugement. Ses héritiers prétendeit s'appuyer sur Taclion en séparalion pour y greiïer l'action en révocation. On leur répond que la femme Hardouin n'ayant demandé que la séparation sans l'obtenir à cause de son décès, cette action est éteinte et que l'action des héritiers est une tout autre action, dont le principe n'émane pas de leur auteiîr, lequel n'a jamais parlé de révocation. Ce système fut admis par le tribunal de première instance et par la cour d'appel de Paris (1).

Même décision de la cour d'appel de Rouen du M janvier 1823, rendu dans des cuconstances tout à fait semblables (2).

1342. Or, je pourrais faire remarquer que ces deux derniers arrêts de Paris et de Rouen sont fondés surtout sur ce que Tépoux demandeur en séparalion n'avait pas formé de son vivant l'action en révocation (3).

Je pourrais ajouter que la séparation est quelquefois demandée, sans que la révocation des avantages soit demandée en même temps (4); qu'ainsi ces deux arrêts ne sauraient tirer à conséquence.

(1) Paris, 6 juillet 1814 (Devill.,4, 2, 397. Palais, t. XII, p. 297).

(2; l^alais, t. XVIÏ, p. 832. D(;vill., 7, 2, 1G0.

(3) Vcy. les observations de M. Daviel (l^alais, t. XVlî, loc. cit.) et l'arrêt île Hoiien précité.

(4) Caen. 22 avril 1839 (Devill., 39, 2, 373).

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