‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 105 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 057). 2(j · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 057). 2(j

Lorsque, dans l'instance en séparation, des conclusions sont positivement prises pour obtenir la révocation des avantages nuptiaux, alors le décès du donateur, avanlqueTaclion en séparation n'ait abouti, n'empêche pas les héritiers de reprendre l'action, en tant (ju't'lle porte sur la révocation de ces avantages, parce qu'en ce cas, l'action avait été véritablement formée par le donateur, dans les termes de notre article. Mois je dirai franchement, que même dans l'hypothèse où ils se restreignent, les deux arrêts de Paris et de Rouen ne sont pas juridiques. La demande en séparation formule les griefs, et signale l'ingratitude. Elle comprend virtuellement un principe de révocolion. Ce principe peut attendre, pour se produire plus tard, d'une manière [dus opportune. Maison ne peut pas dire aux héritiers, qu'ils le mettent en mouvement pour la première fois, après le décès du donateur. Celui-ci avait ouvert la lice et pris la voie préalable. Ses héritiers font le moins, après qu'il avait commencé le plus (i).

1543. Comme le délai d'un an est une véritable prescription, il ne court pas entre époux pendant le

mariage.

Un époux se fait séparer de corps et de biens, pour sévices et injures graves. Il ne demande pas en mêm8 temps la révocation des avantages nuptiaux. Il peut n'y avoir pas d'intérêt actuel, lorsque, par exemple, l'avantage consiste dans un usufruit qui ne s'ouvrira qu'à son décès. Il meurt : l'action, suspendue pen-

(1) Voy. infrcl, n° 15G3.

dant le mariage , en vertu de l'art. 2253 du Code Napoléon, pourra êlre intentée par ses héritiers dans le délai légal (1) . Mais nous reviendrons sur ce point ci-dessous au numéro 1361.

Article 958.

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire^ ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à Finscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation , en marge de la transcription prescrite par l'article 959.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

SOMMAIRE

1344. Pour quel molif la loi a respecté ici les aliénations et hypothèques dont la chose a été l'objet avant l'iûscriplion de la demande.

(1) Caen, 22 avril 1859 et 5 mars 1854 (Devill., 39, 2, 575). Rennes, 20 juillet 1845 (Devill., 45, 1. 750, note. Palais, t. XLIV, p. G25). Junge Cassât., 17 mars 1855 (Palais, t. XXVI, p. 1517. Dalloz,25,l, 199). Rouen, 25 juillet 1829 (Palais, t. XXII, p. 1282. Dalloz, 50, 2, 273).

Page 1