CHAPITRE IV (art. 958). 2G
1545. Obligations du donataire dans le cas de révocation pour cause d'ingratitude.
1346. Indépendamment du prix des biens aliénés, il doit les
fruits du jour de la demande en révocation.
1347. Quul à l'égard des droits de servitudes et hypothèques
qu'il a imposés sur la chose donnée ?
4344. La révocation, pour cause d'ingratitude , n'est pas fondée sur une cause antiqua et primœva^ qui ait pu affecter la donation (1). Il est clair que le donateur n^'a pas prévu, en donnant, celte cause de révocation; car Tidée seule de verser ses bienfaits sur un ingrat, eût arrêté sa générosité dans sa source. De là vient que le fait qui donne lieu à la révocation, étant postérieur à la donation et imprévu , les tiers acquéreurs ou autres, ayant acquis des droits sur l'objet donné, ne peuvent être préjudiciés par la mauvaise conduite du donataire. Nemo alterius facto prœgravari débet. C'est ce qu'enseigne Loyseau (2) : « Celte révocation, dit-il, procède d'une cause depuis » survenue, et non d'une cause exprimée, ou d'un ca- » raclère imprimé lors delà tradition de la chose. D'ail- » leurs cette ingratitudeconsisle en quelque action qui » est volontaire, elToti sait que lorsque la résolution » d'un contrat est opérée ex causa voluntariâf elle ne » nuit pas aux tiers(5).» On ne doit donc pas être étonné
(1) Contra, Furgole, XI, 1, 141.
(2j Déguerp., VI, 3, 10. Svprà, n" 294.
(3) Loyseau, toc. cit.
que notre article respecte les aliénations et hypothèques dont la chose donnée a été l'objet, pourvu que ces hypothèques aient été prises et ces aliénations faites avant que le donateur ait fait inscrire, en marge de la transcription, un extrait de sa demande en révocation.
d545. Mais si les tiers ne doivent pas êlre troublés ni préjudiciés dans des droits acquis de bonne foi, il ne faut pas non plus que le donataire conserve, malgré son délit, le prix qu'il a retiré de ses aliénations. Cest pourquoi il doit payer au donateur la valeur des objets aliénés» Quidquid igilur is qui à maire impielalis arguitur, ex titulo donalionis ienet, matri cogilur reddere (1). La valeur des choses aliénées s'estime au temps de la demande.
134G, Il doit également les fruits du jour de la demande en révocation (2); car jusqu'à ce jour la donation a continué à subsister. C'était l'ancienne jurisprudence, avant de devenir loi par un article du Code Napoléon (3).
4347. Mais le donataire doit-il indemniser le donateur des servitudes et hypothèques qu'il a imposées et qui ont diminué la valeur de l'objet donné.
En ce qui concerne les hypolhè(|ues , il est clair que le donateur, qui est exposé a en supporter le poids à l'égard des créanciers, doit en être déchargé par le donataire; autrement le donateur se trouverait
[Ij L. 7, C, De revoc. donat.
(2) l'urgoie, XI, 1, IGG.
(5) L. iilr., C, Do revoc. donat. Suprà, n° 294.
ciiAPiTRE IV (art. 959). !2G9
exposé à payer, sans indemnilé, les dettes d'un autre : ce qui est contraire à la justice (1).
A l'égard des servitudes, la question est plus douteuse: elle partageait les jurisconsultes avant le Code Napoléon. Ricard soutenait que le donateur ne devait pas ê re indemnisé (2); au contraire, Dumoulin (3) et Furgole(4) pensaient que l'indemnité devait avoir lieu. Celte dernière opinion est plus équi- Uable; elle est aussi plus logique. Car, puisque le donateur doit être indemnisé des aliénations proprement diies, la raison dit qu'il ne doit pas perdre pa r les charges qui diminuent la valeur de l'immeuble restitué en nature.
Article 959.
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
SOMMAIRE
13i8. Les donations d'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, sonl-elles révocables pour cause d'ingratitude de l'époux donataire?
1349. L'ancienne jurisprudence admettait sans difficulté la
(1) Furgole, XI, 1, 161, 162, 163. Auroux sur Bourbontiais, art. 225, n" o2; et Dumoulin sur Paris, § 33, glose 1, n« 57.
(2)iV72i,
(5) Loc. cit,