‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 107 sur 276 · XI · texte numérisé non relu

XI

révocation pour cause d'ingratitude des donations en faveur de mariage, quand elles étaient faites d'époux à époux.

1350. Disposition, à cet égard, des Coutumes d'Anjou, de

Tonraine, de Bretagne, de Normandie, du liainault, etc.

1351. La révocation des avantages nuptiaux, an préjudice

de l'époux ingrat, élait de droit commun.

1352. Mais, s'il s'agissait de donations faites, en vue de ma-

riage, par des étrangers aux époux, la question alors était controversée.

1353. Par l'art. 059, le législateur a voulu faire cesser les

controverses sur cette dernière question. — Argument tiré de la discussion au conseil d'Etat.

1354. L'amendement tardif qui introduisit dans le système

du Code la séparation de corps, n'a pu changer la pensée primitive de l'art. 959.

1355. En résumé, les mots en faveur de mariage, de l'art. 959,

doivent être pris dans un sens restrictif.

1356. Contradiction, dans le système contraire, de l'art. 959

avec les art. 299 et 1518.

1357. Décision solennelle de la conr de cassation, qui, ré-

formant sa jurisprudence antérieure, contrairement à l'opinion de M. Merlin et malgré les conclusions de M. le procureur général Dupin, admet enfin que les donations entre époux sont révocables pour caiise d'ingratitude.

1358. Réfutation des principaux argum.ents des conclusions

de M. le procureur général Dupin.

1359. Réponse à l'objection tirée du silence du Code, quant

à la révocation des avantages nuptiaux , en cas de séparation de corps.

1360. Réfutation des objections tentées contre l'influence de

l'art. 1518 sur la question.

1361. La séparation de corps fait-elle tomber les donations,

de même que le divorce les faisait évanouir?

1362. Est-il absolument indispensable que la séparation de corps soit prononcée, pour que la révocation des donations nuptiales puisse être admise? — Oui, en ce qui concerne l'époux demandeur.

15G5. Non, en ce qui concerne les héritiers, si l'époux offense est décédé dans l'année.

COMMENTAUIE.

1548. Cet article a été un cbarap debatailie pour de tristes controverses : il y en a peu qui aient donné lieu à tant de décisions contraires, à tant de solutions dont la morale elTéquité ont eu à s'alarmer. Ce n'est qu^'aprés de longues années de luttes entre la cour de cassation et les cours d'appel, que la mesure étant comblée, la conscience des magistrats a avisé, et que lajurisprudences'ertmise d'accord avec les principes sacrés qui peuvent la rendre respectable et utile.

Quelle était donc la question qui divisait les esprits? une question bien simple et bien facile. Les donations d'époux à époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, sont-elles révocables pour cause d'ingratitude de l'époux donataire? Les plus simples notions du juste répondent par une affirmation catégorique: car l'on ne comprend pas que Tingratitude, qui est un délit cbez un donataire étranger, cesse de l'être cbez un époux.

Mais des légistes méticuleux, plus préoccupés du matérialisme d'une formule légale, que des grandes vérités de la morale , avaient trouvé devant eux l'art. 959 du Code Napoléon. S'atlachant à Técorce des mots , oubliant les précédents et l'état des faits,

ils avaient cru voir, dans cet article, une exception favorable pour l'époux ingrat; leurs efforts étaient parvenus à renverser une base jusqu'a'ors incontestée de la jurisprudence française.

1349. Pour comprendre ces précédents, dont je parle et dont Faulorité est ici d'une influence décisive, il faut savoir que, dans la jurisprudence antérieure au Code Napoléon, l'effet de l'ingratitude sur toutes les donations en faveur de mariage n'avait pas été envisagé du même point de vue. On faisait une distinction entre les donations faites par les étrangers et les donations faites par les époux. A l'égard de celles-ci, nulle difficulté n'avait été soulevée : les textes des coutumes, les arrêts des parlements, tout s'accordait pour punir, par la révocation, l'époux ingrat. Mais il n'en était pas de même des donations faites par des étrangers: malgré l'opinion dominante qui les assujettissait à la révocilion pour ingratitude (1), des doutes subsistaient et de graves raisons étaient alléguées pQur faire, à leur égard, une exception (2). En effet, la révocation faisait léfléchir la peine de l'époux ingrat sur l'époux innocent et sur ses enfants, ce qui était excessif. Une donation

(1) D'Olive, liv. 4, cli. 5. Charondas, liv. 2. rép. 55. Ferrières sur Paris, tit. 13, § 4, t. III, p. 1096. Delaurière, Inslit. coniract , p. 218. Furgole,XI, 1, 106. lUcard, n°685. M. Merlin, Répert., v° Instit. coniract., p. 527.

(2] Yoy. M. MevWn.V Instit. contrant., § 9. On s'appuyait sur les lois 70, D., De jure dolium, et 24, C. , De jure dotium. H faut consulter aussi Delaurière, Inslit. coniract,^ t. I, p. 222. 225. Il cite les opinions pour et contre.

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