CHAPITRE IV (art
faile pour favoriser un mariage, s'étend plus loin que le donataire: elle embrasse celui qui contracte alliance avec ce dernier et la famille qui naîtra de cette union. La révoquer, c'est enlever à la famille tout entière son fondement et son avenir.
On discutait donc sur ce point.
Mais les livres français n'offrent pas de trace de dispute sérieuse, de dissentiment rationnel et scientifique, sur la révocation des donations d'époux à époux (1).
1350. Pourquoi cet accord sur ce dernier point. C'est que les coutumes et la jurisprudence y avaient pourvu :
« Si la femme mariée (disait la coutume d'An- » jou) (2) de sa propre volonté, par fornication, laisse » et abandonne son mari, ou par jugement d'église, » par sa faute et coulpe, est séparée d'avec son mari, » et ne soit depuis réconciliée à lui, elle perd son » douaire. »
La coutume de Touraine avait une disposition semblable : « La femme noble ou roturière, qui for- » fait en son mariage, perd son douaire, s'il y en a » plainte faite en justice, par son mari ; et autre- » ment, n*en pourra l'hérilier faire querelle après » la mort du mari (5). »
On peut consulter encore la coutume de Bre-
(1) M. Merlin, Répert., y" Lislit. conlract., § 9, p. 327.
(2) Art. 514.
(5) Art. 536.
in. 18
tagne (1), la coutume de Normandie (2) , et la coutume de Haiîiault (3) : c'était le droit commun du royaume, ainsi que l'enseigne Pothicr (4).
Ainsi, même dans le cas de douaire qui était si favorable, la loi coutumiére voyait, dans la séparation prononcée pour ingratitude de la femme , une cause de révocation. A plus forte raison en était-il ainsi des donations et conventions matrimoniales, et les recueils sont remplis d^ décisions qui ont consacré ce point de droit et de morale (5). Il n'y aurait pas de plus grande hérésie que de le contester.
D'un autre côté, et en face de cette jurisprudence qui punissait la femme coupable , il y avait une jurisprudence non moins digne d'approbation, qui punissait le mari dont la faute avait donné lieu à la séparation (6).
4ÏÏ51. Ainsi ce point de droit était complet. La révocation des avantages nuptiaux au préjudice de
(1) Art. 455.
(2) Art. 576 et 577, etBasnage, t. II, p. 54. (5) Ch. 121, nMO.
(4) Douaire f n° 257. Coquille sur Nivernais, cli. 14, art. 6.
(5) Brodeau sur Louet, lettre /, somm. 4, et lettre >1, somm. 16, n°* 9 et 10. M. Merlin, Répert., v° Séparation de corps, § 4. Cassât., 10 août 1809, rapporté dans les Questions de droit de M. Merlin, v» Séparation de corps, § 1.
(6) Bergier sur Ricard, loc, cit. M.Merlin, Rép.,\*'5ey;flration de corps, § 4, et înstit. conlract., § 9. Arrêts du parlement de Paris du 7 septembre 1782, du 19 mai 1779, etc. Denizart, r Révocalion. Dnparc-Poulain, t. V, p. 12, n° 17.