‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 109 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

répoux répîéliensible était consacrée, pratiquée, et géiiéralement acceptée comme droit commun (1).

Et pourquoi, d'ailleurs, la controverse se serait-elle insurgée contre ce point de droit? Est-ce que la famille avait à souffrir de celte sévérité de la morale? Est-ce que la révocation retirait la libéralité de la famille ?Est-ce qu'elleavaitpour conséquence ie trouble profond qu'ijpporle, dans une famille, le retrait fait par un tiers de ce qui fait son aisauce, de ce qui est le fondement de son avenir ?

1352. Mais quand il s'agissait de donations faites par des étrangers à l'un des époux en vue du mariage, c'est alors que commençait la discussion (nous venons d'indiquer pourquoi) ; c'est alors que la critique éprouvait des doutes ! Et comment la question était-elle posée? C'est un point curieux à constater : « QuiD des donations en faveur de mariage, » dit Ferriéres (2), quand il examine si les donations faites en faveur de mariage par les père et mère à leurs enfants, sont sujettes à être révoquées par l'ingratitude des donataires. On peut consulter tous les auteurs français : leur langage est le même (5). Malgré la généralité des mots donations en faveur de mariage (4), on ne songeait, dans cette discussion, qu'aux

(1) Mon Coram. du Contrat de mariage, l III, n° 2152, et les notes.

(2) Sur Paris, t. Xllï, § 4, an sommaire n° 18.

(5) Delauriére est intéressant à consulter et confirme pleinement cette observation, Instit, contracL, t. 1, p. 218, 219 et suiv.

(4) Louet, lettre D, somm. 4H.

doDalîon^ faites par les tiers (1) et jamais aux donations faites entre époux.

1353. Tel était l'état des choses quand est venu le Code Napoléon. L'art. 950 a été édicté pour faire cesser les controverses et abroger Tancienne jurisp rudence relative aux donations faites par des tiers en faveur du mariage. Nous n'avons pas besoin de dire les grandes raisons qui montrent que, dans l'intérêt de la famille et des enfants, une exception devait être faite par la loi à ces donations, qui s'adressent moins au donataire même qu'à son mariage et à sa postérité.

Mais l'art. 959 a-t-il entendu donner aux mots donations en faveur du mariage, un sens différent de celui qu'on lui donnait autrefois dans cette matière, ainsi que Ferrières vient de nous le prouver? Non ! Il a pris ces expressions comme on les prenait dans tous les livres. Il est môme de toute impossibilité, si l'on veut y réfléchir, que l'art. 959 ait embrassé les donations entre époux.

En voici la preuve.

Le projet présenté aux cours et tribunaux ne parlait pas de la séparation de corps, laquelle n'a été introduite que par amendement lors de la discussion au conseil d'Etat. Le projet primitif ne connaissait que le divorce.

D'un autre côté, ce môme projet renfermait l'ar-

(1) Ricard, n°* 682 et suiv. Expilly, cli. 126, Boniface, t. II, p. 455.

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