‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 110 sur 276 · CHAPITRE IV (aut · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (aut

ticle959 (1). Il tléclarait que les donations en faveur du mariage n'étaient pas révocables pour cause d'ingratitude.

Or, je le demande, est-il possible que cet article portât sa pensée sur les donations entre époux? Evidemment non! puisque Tart. 299, au titre du divorce, faisait positivement tomber ces donations pour cause d'ingratitude. Je dis « pour cause d'ingratitude, » parce que M. Treilhard a dit, en termes formels, que l'art. 299 était fondé sur cette cause.

« Lorsque l'époux, disait ce conseiller d'Elat, se » trouve convaincu de faits tellement atroces que le » divorce doit en être la suite, jouira-t-il d'un bien- » fait qui devait être le prix d'une constante affec- » lion et des soins les plus tendres? Non! Il s'est » placé au rang des ingrats. Il sera traité comme eux. » Il a violé la première condition du contrat; il ne » sera pas reçu à en réclamer les dispositions (2). » Voilà donc l'ingralituile prise en considération par le législateur pour les donations entre époux! La voilà posée par lui comme base de révocation. Il est vrai que cette révocation, au lieu d'affecter les formes ordinaires de l'action pour ingratitude, doit se produire entre époux sous la figure du divorce. On en comprend la raison : c'est que l'ingratitude peut être remise, et que la continuation de la cohabitation, de la vie commune est considérée comme une renon-

(1) Fenet. t. II, p. 285.

i2)Fenet, t. ÎX, p. 488.

ciation h l'aclion en révocation (1). Mais il n'en est pas moins vrai que l'ingratitude, ce fondement du divorce, est aussi le fondement de la révocation.

Je sais bien que le divorce pouvait n'être pas toujours fondé sur radoltère, les sévices, les excès; il pouvait résulter, aux termes de Fart. 252 du Code Napoléon, de la condamnation de l'éponx à une peine infamante, et dans ce cas particulier, la révocation des avantages est fondée sur l'indignité et non sur l'ingratitude. Mais M. Treilhard n'en a pas moins exposé la raison fondamentale de l'art. 299 dans les cas d'excès, sévices, injures, etc. Q^^elle serait donc alors la cause de la révocation? IN'est-il pas vrai qu'il y a parfaite concordance entre l'art. 299 et l'art. 955?

Ceci posé, il devient clair que dans la pensée primitive de l'art. 959, les donations entre époux sont en dehors de cet article. L'art. 959 eût été menteur pour ceux qui l'ont fait, et peur le lecteur, s'il se fût appliqué aux donations entre époux, précisément révocables pour cause d^ingratitude. Il est palpable qu'il ne comprenait que les donations faites par les tiers.

1554. Or, le sens des mots a-t-il changé parce qu'un amendement tardif a introduit dans le système du Code Napoléon la séparation de corps? Non î Et les preuves abondent.

Comment, en effet, la séparation, empruntée à l'ancien droit, aurait-elle enlevé aux termes de l'ar-

(1) hfrà, n° 2157.

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