CHAPITRE IV (art. Ool). ZS
au point de vue d'une donation proprement dite, puisque le donateur s'est placé en dehors des solennités de la donation.
Ce système fut adopté par arrêt de la cour de Bourges, du 10 février 1841 , confirmé par arrêt de la chambre des requêtes du 1" février 1842 (1).
Cette décision de la cour de Bourges peut être considérée comme sévère, et c'est ainsi que le rapporteur, M. Duplan, l'avait envisagée. Mais il est évident que les qualifications, qui avaient prévalu devant la cour de Bourges, mettaient obstacle au pourvoi en cassation.
lOGO. Le transfert d'une rente sur le grand-livre, opéré sur la tête de celui à qui on veut la donner, est la voie ordinairement suivie pour opérer cette libéralité. C'est une voie régulière, et l'on prétendrait vainement que les formalités des donations n'ont pas été suivies (2).
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par un arrêt du 24 juillet 1844 (3), qui a eu une certaine notoriété, et qu'il faut faire particulièrement connaître parce qu'il n'a pas toujours été bien compris.
Henri Foyen, dit Caffin, avait fait passer la nue propriété de ses rentes sur la tête de Philippe-Prosper Foyen, mineur, au moyen d'un transfert, du Ifi février 1824. Ce Philippe-Prosper Foyen était fils * naturel d'Elisabelh-Rosalie Foyen, fille naturelle de
(1) Devill.,42, 1. 203.
(2) Cassât., ,19 août 1823 (Devill., 7, 1. 315).
(3) Cassât., 26 juillet 1844 (Devill, 44, 1, 787). ,.,^
Caffin(i), et plus tard légitimée par lui. La mère mourut avant son Ois, et ce dernier, à son tour, mourut, après Caffin, sans aucun héritier. Le fisc appréhenda sa succession.
Caffin avait laissé une veuve, sa donataire universelle. Celle-ci prétendit que le transfert du 24 juillet 4824 masquait une donation ; que celle donation n'avait pas été acceptée; qu'elle ne pouvait pas produire d'effet aux termes de l'article 932 du Code INapoléon; qu'ainsi la rente en question faisait partie de la succession de son mari à elle dévolue. Un arrêt de la cour de Paris, du 16 juin 1842, consacra ce système (2).
Cet arrêt ne pouvait manquer d'être cassé, et il le fut, en effet, par l'arrêt précité rie la chambre civile ; nrrêl très-net et très-ferme, rédigé avec précision et logique, et dont on contesterait vainement la puissance (3). L'inscription prouve la propriété; or, que la propriété provienne d'une donation ou d'un achat, peu importe : la preuve est complète par l'inscription; il n'y a rien de plus à exiger du porteur.
Sans doute, si la donation cachait une fraude, elle ne saurait se soutenir. Mais rien de pareil n'est allégué dans l'espèce. On ne critique la donation que pour défaut d'acceptation. Or, l'acceptation résulte i:i implicitement, nécessairement du contrat adopté ;
(!) Voy. l'arrêt d'Orléans du 9 juillet 1845 (Devill., 46, 2, 11/0.
(2) Devill., 42, 2, 361.
(3) C'est ce qu'essaye cependant de faire M. Devilleneuve, 46,2,108,109.