CHAPITRE IV (art
elle n'est pas assujettie à des juslilications particulières; le transfert, étant la forme choisie, doit être pris dans les conditions ordinaires de son existence. La preuve de la consommation de l'affaire est donc pleine et entière. L'agent de change a été le mandataire légal du nouveau créancier dans la forme particulière à ce genre d'acte.
1061. L'affaire ayant été renvoyée à la cour d'Orléans, une consultation essaya de donner à l'affaire un aspect nouveau (1). D'abord, on voulut ébranler Tarrêt de la cour suprême, en lui prêtant des conséquences abusives; on le signala comme pouvant donner naissance aux fraudes les plus graves et investir le père de famille du droit d'éluder, par le moyen de transferts simulés, toutes les prohibitions (2). Or, il n'y a pas une apparence de cela dans Tarrêt; il y a tout le contraire.
Sous un autre point de vue, on attaqua la donation comme faite à un incapable. Le donataire était fils de la fille naturelle du donateur; il était, disaiton, personne interposée dans l'intérêt de sa mère naturelle. Mais celle-ci avait été légitimée par son père; elle n'était donc frappée d'aucune incapacité, et l'interposition de personne était un non-sens. Il était clair que c'était son fils, seul, que Gaffîn avait voulu gratifier; et ce fils, à son tour, n'appartenait
(1) Devill., 46, 2, 108, 109.
(2) V. loc. cit., la consultation délibérée par M' Huet et à laquelle avaient adhéré MM. Philippe Dupin, Duvergier et Paillet.
38 DONATIOINS ET TESTAMENTS.
au donateur par aucun lien de parenlé légitime; étranger à ce nnême donateur, sous le rapport légal, il pouvait recevoir, comme tout autre, l'avantage qui lui avait été fait.
Enfin, on reproduisait le moyen tiré du défaut d'acceptation. Mais sur ce point, aussi bien que sur les autres, la cour d'Oriéans repoussa la prétention insoutenable des adversaires du fisc (1).
i062. De tout ceci, il résulte que le transfert suffit, avec ses formes ordinaires, pour prouver la transmission de propriété, et je ne conçois pas que les arrêtistes aient élevé des doutes sur la légitimité de cette jurisprudence (2). Le donataire est saisi, à titre de propriétaire, avec une régulnrité complète, et de la manière la plus irrévocable. Ce sera, si Ton veut, une donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux. Mais nous verrons bientôt que celte manière de donner est aussi efficace que la donation faite directement.
i063. La digression, à laquelle nous venons de nous livrer, a été un peu longue. Le don manuel s'est présenté à nous, dès nos premiers pas, dans le commentaire de l'article 931 ; il a fallu traiter avec détail ce point délicat; et du don manuel, nous avons été entraînés à nous occuper des donations de créances que souvent on a mises, à tort, sur la même ligne.
Revenons aux dispositions de l'article 931.
(1) 9 juillet 1845 (Devill., 46, % 108).
(2) M. Devilleneuve.