CHAPITRE IV (ai\t
ticle 959 un sens qu'ils avaient dans l'ancien droit?
Comment la séparation de corps, destinée à produire (abstraction faite du lien) les mêmes effetB que le divorce (1), aurait-elle engendré dans Part. 959 des conséquences que n'y engendrait pas le divorce.
On n'a qu'à se reporter, d'ailleurs, aux explications données par les orateurs sur l'art. 959 du Code Napoléon.
« Les donations en faveiîrdu mariage sont excep- » tées, parce qu'elles ont aussi pour objet les en- » fanis à naître qui ne doivent pas être victimes de » l'ingratitude du donataire (2).
» Les donations en faveur du mariage sont excep- 9 tées, et vous en sentez la raison. Elles sont moins » une libéralité en faveur du donateur qu'un traité » entre deux familles, en considération d'une union » qui doit donner le jour à des enfants appelés aies » recueillir (3). »
On le voit : le législateur n'est préoccupé que des donations faites par les tiers, qui sont le patrimoine de la famille, qui assurent son avenir, et font la fortune des enfants. Cela n'a rien de commun avec les donations entre époux, dont la révocation ne change rien au sort de la famille et des enfants.
Et puis, n'oublions pas l'art. 308 du Code Napoléon qui authentique la femme adultère, ainsi qu'on
(1) M. Rœderer disait, en effet : « Au delà, les effets sont les mêmes. » (Fenet, t. IX, p. 566.)
(2) M. Bigot (Fenet, t. X!ï, p. 636).
(3) Le tribun Sedillot (Fenet, t. XII, p. 636).
Î2S0 l»ONATlOr<S ET TESTAMENTS.
le disait autrefois (1), qui Texpose au mépris public et la met en prison. Et l'on voudrait que le législateur qui, au titre de la séparation, venait de la traiter avec cette rigueur, eût tout à coup changé d'avis au titre des donations ! On voudrait qu'il eût autorisé cette femme coupable à conserver la libéralité qu'elle tient de son mari outragé. Il ne faut pas prêter à la loi de si énormes absurdités !
1355. Ainsi tout s'accorde pour établir que l'article 959 a pris les mots donations en faveur du mariage dans un sens restrictif: langage de l'ancien droit; origine de l'art» 959; idée attachée de tout temps à la séparation; explications des orateurs; absurdité des résultats. On ne saurait trouver un concours de raisons plus décisives pour démontrer que l'art. 959 a conservé son sens primitif et que l'introduction de la séparation de corps n'y a rien changé. Je ne sache pas qu'on ait jamais répondu à ces arguments.
Tout le monde sait, cependant, qu'en général les mots donations en faveur de mariage, ont un sens plus large : témoin l'art. 960. M. Merlin, et d'autres après lui, auraient pu s'épargner la peine de le prouver. Mais, ici, dans ce cas particulier, avec toutes les preuves qui précèdent, la force des choses est telle, qu'ils ne peuvent comprendre que les donations faites par des étrangers.
(1) On appelait autrefois la femme adultère qui avait été fustigée et consignée dans un monastère, d'après l'aulhentique Sed Jiodiè, au C.,De aduîleriis : Femme authentiquée.