CHAPITRE IV (art
demie ponr repousser, à une majorité de dix-huit contre seize, les conclusions du procureur général et opérer dans la jurisprudence celte heureuse révolution.
1558. Il y eut seulement cette différence, entre l'ancien elle nouveau procureur généra), que le premier avouait qu'il faisait au texte de Tart. 959 un sacrifice pénible pour la morale; ce qui fait que tous les martyrs de la lettre avaient dit après lui : « Oui ! la loi est mauvaise. Mais que voulez-vous? » dura lex^ sed lex est; faites changer la loi (1). »
M. Du pin alla plus loin : pour la première fois, il entreprit de prouver qu'une loi opposée à la révocation, est une loi bonne et morale. Entre tous les points si faîbles de ses conclusions, celui-ci est le plus débile. Le paradoxe de l'orateur s'élève si fort au-dessus de son talent, qu'on n'aperçoit plus que l'erreur dans sa nudité sophistique. Qui ne voit, en effet, que le droit de révocation est un frein pendant le mariage, qu'il maintient l'observation du devoir; qu'il est un moyen répressif puissant ; qu'au contraire, l'irrévocabilité est un appât pour les manquements; qu'elle porte à la licence, q'i'elle fortifie les mauvais sentiments par l'espoir d'une fortune indépendante; qu'une épouse adultère ne sera pas fâchée de jouir de ia donation avec son complice ; qu'enfin, tandis que la loi enlève à un étranger ingrat les avantages d'une donation, il est souverainement
(1) M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. II, p. 211, et bien d'autres.
inique de les laisser à un époux qui, en face des autels et de la société, a promis d'une manière spéciale, amitié, affection, fidélité.
Le savant procureur général se montre très-préoccupé de la stabilité des contrats de mariage. Mais je voudrais bien savoir si l'ancienne jurisprudence ne s'en préoccupait pas aussi autant que qui ce soit, et si pourtant sa haute sagesse n'avait pas vu qu'il y avait des fautes de l'époux, qui méritaient la perte des avantages nuptiaux. Le contrat de mari? ge est soumis à une double condition : d'abord, que le mariage sera célébré; ensuite, qu'il subsistera avec l'observation des devoirs qu'il impose. S'il y a manquement, la justice prononce la séparation, d'après le droit commun; on liquide, et les avantages sont retirés au coupable, causa data causa non secuUi. Gomment! c'est en présence de l'art. 1518, que M. Dupin propose un tel argument! C'est en présence de l'ancienne jurisprudence et de ses salutaires rigueurs! On dirait, vraiment, à entendre M. Dupin, qu'il oublie que le contrat de mariage a vécu pendant des siècles sur les idées que nous soutenons, et que c'est cette ancienne jurisprudence, dont nous nous appuyons, qui a fondé le principe de la stabilité des stipulations matrimoniales.
M. Dupin ajoute que, sans les avantages, le mariage n'aurait pas eu lieu, et il a raison. Mais, par contre, sans la promesse d'affection, l'époux donateur n'aurait pas donné. L'époux ingrat ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même, d'une révocation dont il est la cause.