‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 114 sur 276 · CHAPITRE IV (aht · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (aht

Mais je m'aperçois que j'insiste sur des idées que la raison accueille d'elle-même; qu'au contraire, c'est par de singuliers eiForls de raisonnement qu'on colore, tant bien que mal, la thèse opposée à la révocation : que la morale, la justice, le bons sens, parlent si haut sur cette question, que ce n'est pas d'elle qu'on peut dire qu'elle est grandement mêlée de pour et de contre.

^559. Ajoutons, cependant, encore un mot sur quelques objections de détail.

On vient de trouver, dans ce qui précède, d'assez graves considérations, qui se tirent de la justice et de la morale, de la liaison de l'ancien droit avec le nouveau, de la confection du Code Napoléon, des discours des orateurs. A tout cela, les conclusions de M. Dupin n'ont opposé que le silence ou d'assez légers arguments. En revanche, les partisans de sa thèse viennent nous demander d'un ton victorieux: Pourquoi le législateur a-t-il cru nécessaire de s'expliquer pour le cas de divorce, et pourquoi a-t-il gardé le silence en cas de séparation de corps? Vraiment, voilà un aperçu lumineux, un point de vue profond, un moyen large et puissant!

Cependant, comme il faut répondre aux petites choses comme aux grandes, je dirai aux inventeurs de cet argument foudroyant, que Pothier aussi a omis de s'expliquer sur les suites de la séparation de corps par rapport aux avantages nuptiaux (1); et cependant il n'était pas moins certain que la sépa-

(i) Cviitrat de mariage, n^ 522.

ration faisait perdre les avantages, comme, du reste, il l'a enseigné lui-même ailleurs (1). Le Code a fait comme Pothier : il s'est tu comme lui ; mais il a parlé ailleurs dans les art. 953, 955 et 15î 8. On sait, d'ailleurs, à combien de tiraillements et de remaniements a élé soumis le chapitre de la séparation de corps. Est- il étonnant que ce point ait été omis? Croit-on qu'en établissant la séparation, on ne Tait pas prise avec les effets qu'elle avait dans la jurisprudence à laquelle on l'empruntait? Pense-t-on que les rédacteurs du Code aient entendu faire un si grand changement sans en rien dire (2), eux qui avaient trouvé l'ancienne jurisprudence si sage, en cette partie, qu'ils l'avaient étendue au divorce?

Et puis l'art. 299 était beaucoup plus nécessaire au titre du divorce qu'au titre de la séparation. Il fallait distinguer, dans le divorce, le cas de divorce par consentement mutuel et celui du divorce pour sévices , injures, excès.

4560. Enfin , dans le système de ]\L Dupin, on a essayé de repousser l'influence de l'art. 4518, en disant que si le préciput cesse par la séparation, ce n'est pas à cause de l'ingratitude de l'époux , mais parce que la séparation fait cesser la collaboration des époux.

Mais, de bonne foi, cette réponse a-t-elle quelque portée sérieuse? Comment M. Dupin ne voit-il pas que le préciput ne cesse que pour l'époux coupable

(1) Douaire, loc. cit,

(2) Voy. l'art. 1518.

Page 1