‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 115 sur 276 · CHAPITRE IV (aut · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (aut

et pas pour l'époux innocent? Comment ne voit-il pas que si on ne liquide pas suivant le contrat à l'égard de l'époux coupable, c'est parce qu'il y a de sa part, faute, ingratitude appelant une punition, et que les art. 953 et 955 produisent ici leur effet!

iSGl. Maintenant nous touchons à une question qui suit la précédente et qui a son importance.

La séparation de corps fait-elle tomber les dotations ipso jure, de même que le divorce les faisait évanouir d'après l'art. 299 du Code Napoléon.

Commençons par dire qu'il est rare que la demande en séparation ne soit pas accompagnée de la demande en révocation des avanlages matrimoniaux (1). Et lorsque les torts de l'époux sont assez graves pour faire prononcer la séparation, ils entraînent, par suite, la révocation des donations et avantages matrimoniaux.

Mais il peut aussi arriver que l'époux offensé ne demande pas la révocation. On en trouve des exemples (2).

Alors deux partis ont été ouverts. Le premier consiste à dire que la séparation prononcée pour des causes d'ingratitude, entraîne virtuellement la révocation. Telle est la jurisprudence aujourd'hui la plus constante. Elle résulte de l'arrêt solennel du 25 mai 1845 et de ceux qui l'ont suivi (3). Cette ju-

(1) Exemples : Arrêts des 4 juillet et 7 septembre 1782 (Répert., v° Séparation, § 1, n" 4, p. 436). Arrêts des 6 février 1785 et '26 février 17'i8 [loc. cit., § 4, p. 464).

(2) Suprà, n° 1345.

(5) Supra, ii° 1557, à ia note. Infrà, n^ 5095.

risprudence prend au titre du divorce l'art. 209 : elle l'applique, non comme argument, mais comme règle. Partant de là, les héritiers trouvent la révocation dans la succession de leur auteur, ils s'en emparent comme d'un droit acquis, sinon consommé.

Le second parti consiste à dire qu'à la vérité la révocation peut n'être pas de plein droit; c'est ainsi que, dans l'ancienne jurisprudence, la séparation, qui pouvait être le principe d'une action révocatoire, ne révoquait pas les libéralités ipso jure {\): mais que l'aclion de l'époux a sommeillé pendant le mariage et qu'elle s'ouvre à son décès au profit de ses héritiers (2).

Mais cette action n'est pas aussi radicale que i'aulre ; elle est plus susceptible d'entraves et de fins de non -recevoir; elle est moins efficace et par cela même, nous donnons la préférence à l'autre opinion.

loG2. Reste à examiner s'il est absolument indispensable que la séparation do corps soit prononcée pour que la révocation des donations nuptiales puisse être admise.

En ce qui concerne l'époux demandeur, il faut qu'il sçit armé d'un jugement de séparation, et c'est ainsi que ce point de droit était entendu dans l'ancienne jurisprudence (3). La raison en est simple:

(1) M. Merlin, ?ié\)ert.,\'' Séparalion de corps, § 4.

[2] Suprà, 11° 15-15, les arrêts cités.

(3j Suprà, n° 1550, le texte de la coutume d'Anjou.

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