‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 116 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

d'après le droit commun, la réconciliation et le pardon élèvent une tin de non-recevoir contre la demande en révocation pour cause d'ingratilude (1). Or, répoux qui ne demande pas la séparation, est censé ne pas trouver l'injure assez grave, ou l'avoir parJonnée. Pourquoi donc vient-il demander la révocation? La non-séparation de corps laissant continuer la cohabitation, fait supposer Vosculalio, ou la comessatio qui sont des marques de réconciliation. D'ailleurs, entre époux, rcs non sunt amarè trac* tandœ.

13G3. Mais il est possible que l'époux offensé soit décédé dans l'année du délit, sans le connaître ou sans avoir eu le temps de le poursuivre. Alors l'action passe aux héritiers et l'ingratitude peut servir de base à l'action, bien qu'elle ne soit pas fortifiée par un jugement de séparation (2).

Où arriverait-on, si on se laissait aller à d'autres idées?

Un mari donne la mort à sa femme comme un autre duc de Praslin. Est-ce que les héritiers de la femme n'auront pas une action pour faire révoquer la donation faite par la femme au mari? Quel serait donc le caractère de la loi , si elle passait indifférente devant de tels forfaits et si elle laissait la justice civile désarmée? Et quelle est l'illusion des jurisconsultes qui pensent que les donations entre époux ne sont pas révocables pour ingratitude?

(1) Suprà, nM325.

' (2) 5M;3rà,nM536.

iir. 19

Article 960.

Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires , même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survonance d'un enfant légitime du donateur, môme d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent , s'il est né depuis la donation.

Article 96 1 .

Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

SOMMAIRE

1364. De la révocation des donations, pour cause de survenance d'enfanl, en droit romain:

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