CHAPITRE IV (art. 960 ET
1365. La loi parle ici le langage de l'amour paternel.
1366. Jurisconsultes qui ont élevé des doutes sur la légiti-
mité de cette disposition. — Opinion de Doneau.
1367. Réfutation.
1368. Au conseil d'État, le système de Doneau fut aban-
donné, non sans avoir été discuté.
1369. Des enfants dont la naissance fait révoquer la dona-
tion. — Des enfants légitimes.
1370. Des enfants légitimés.
1571. Pourquoi le Code n'a admis ici que les enfants légitimés nés depuis la donation.
1372. Quant à la naissance des enfants naturels, même re-
connus, elle ne saurait avoir aucune intluence sur les donations antérieures.
1373. Il en est de même de l'adoption.
1374. 11 faut, de plus, que les enfants légitimes ou légitimés,
nés depuis la donation, soient nés viables. 1575. Quid des enfants venus au monde par suite d'opération césarienne et du part monstrueux ? — Renvoi.
1376. L'enfant conçu au moment de la donation n'est pas
réputé né. ,
1377. Les enfants qui naissent après que leur père a fait
une. donation n'opèrent pas la révocation de cet acte, lorsque déjà ils avaient des frères ou sœurs existants au moment de la donation.
1378. La donation faite par un père, dans la fausse opinion
de la mort de son fils absent, pourrait être révoquée par le retour de ce fils.
1379'. Le donateur dont le fils unique, au moment de la donation, est mort civilement, serait-il réputé sans enfants?
1380. La naissance d'un enfant légitime fait-elle évanouir la donation faite à une époque à laquelle le donateur avait un enfant naturel? — Distinction. — Non, si la donation dont il s'agit' a été faitfe à l'enfant natureL
1581. Mais que décider si la donaticn a été faite, non à l'enfant naturel, mais à un étranger?
158?. L'enfant né d'un mariage nul par l'incapacité de l'un des contractants, et légitimé par la bonne foi de l'autre, donne- t-il lieu à la révocation de la donation ?
1583. Le donataire est autorisé à repousser l'action en révo-
cation, en prouvant la fraude d'une prétendue filiation légitime.
1584. Quelles donations sont révocables pour cause de sur-
venance d'enfants. — Des donations pour cause pie dans l'ancien droit.
1585. La loi Si uuquàm était-elle applicable aux donations à
cause de mort?
1586. Dissentiments sur la portée de cette loi relativement
aux différentes espèces de donations.
1587. L'ordonnance de 1731 soumit à la révocation toutes
les donations quelconques.
1588. Le Code Napoléon adopta ce principe et n'admit
d'exception qu'en faveur des donations à cause de mariage, faites entre les conjoints ou par les ascendants des conjoints.
1589. La donation faite entre futurs époux n'est pas même
révocable par la survenance d'enfants issus d'un second mariage.
4390. Avant l'ordonmnce de 1731, il y avait doute sur le point de savoir si la donation faite par un père à son fils unique était révoquée par la survenance d'autres enfants.
1391. La donation serait irrévocable, même dans le cas où l'ascendant aurait donné à sa bru, ou à son gendre, par contrat de mariage.
1592, Quid des donations mutuelles? — Définition et caractère de ces sortes de donations d'a^jrès les anciens auteurs.