‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 118 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 960 ET 9G · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 960 ET 9G

1393. L'ordonnance de 1731 les regardait comme des donations véritables, et le Code les a soumises aux règles des donations ordinaires.

1594. Différence entre la donation mutuelle et la donation avec charges.

1395. Dans le cas de donation mutuelle, lorsqu'il survient

des enfants à l'un des donateurs, la réciprocité de situation étant rompue, la double donation est révoquée.

1396. Les donations avec charges peuvent aussi être révo-

quées pour cause de survenance d'enfants.

1597. Il en est de même des donations rémunératoires.

1598. Quid des remises de dettes et renonciations à des droits acquis. — Distinction.

4399. Peu importe qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'acte de la remise de la dette.

1400. Les donations déguisées sous forme de contrat oné-

reux peuvent aussi être révoquées pour survenance d'enfants.

1401. Il en est de même des dispositions réglées par l'ar-

ticle 1840 du Code.

1402. Peu importe la valeur des choses données.

1403. Renvoi quant aux donations testamentaires.

1404. La révocation pour survenance d'enfants a lieu de

plein droit.

1405. Il suffit au donateur de notifier au donataire la nais-

sance de l'enfant.

1406. La donation étant révoquée, le donateur peut disposer

de nouveau, même à titre gratuit, des biens recouvrés.

1407. Espèce jugée par la cour de Riom.

1408. Des personnes auxquelles appartient l'action eii révo

cation.

i564. La révocation des donations pour survenance d'enfants (1) tire son origine de la fameuse loi Si ungvàm, C, De revoc. donat., dont voici les termes: Si unqiiàm liber lis palronus, fdios non habens, bona omnia vel partem aliquam facullatum fueril donatione largitiis, et posteà siisceperit liberos^ totum quidquid largiiiis fuerit reverlalur in ejusdem donatoris arbilrio ac ditione mansurum (2).

Celle loi est une réponse des empereurs à une consultation du préfet de la ville, au sujet d'une contestation entre un patron et un alfranchi. Prise textuellement, elle ne parle donc que des donations faites par les patrons à leurs affranchis. Mais l'interprélalion remonta jusqu'à la cause même de la décision impéiiale ; elle y trouva une de ces raisons de piété et d'affection qui ont un caractère de généralité et qui dominent toutes les espèces; car, comme le dit Cujas : in omnibus ratio lagis valet , qiUB posita ■est in raLione pietatis Çô) , et bientôt la loi Si unquàm fut étendue par l'usage et par identité de raison,

(i) Voy. l'ouvrage de Tiraqueau sur la loi Si unquàm, et le Traité de la révocation des donat. par survenance d'erifants, d'Arnaud de la Rouvière, imprimé à la suite du Traité des donat., de Ricard ; d'Olive, 3, 5; Basnagesur l'arl. 449 de la Coutume de Normandie ; Furgole sur l'ord. de 1731 ; Voët, Ad Pand., lib. 59, t. V, n"* 26 et suiv. ; Cujas, 20, observ. 5 ; Facliinaeus, 3, cont. 85; Ferriéres sur Paris, t. III, p. 1109.

(2) L. 8, C, De revoc. donai. Polhier, Pand., t. 111, p. 40^ n" 48.

(3) Loc. cit.

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