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c'esl-à-dire , conjedurâ pietalis, à tous les donateurs sans exception. Gomme elle porlaitsur un sujet trèsintéressant et très-usuel, elle fut l'objet de divers traités et commentaires qui servirent à guider la jurisprudence jusqu'à l'ordonnance de 1751, laquelle sanctionna, par son art. 39, Textension donnée à la loi Si unqiiàm. La disposition du Gode, que nous commentons, est presque tirée mot pour mot de cet art. 59.
io65. Le véritable fondement de celte révocation est donc TalTect^on paternelle, qui fait supposer que le père, au lieu de donner son patrimoine et sa propre subslance, l'aurait réservée pour ses enfants, s*il eût prévu qu'il en aurait. La donation se trouve ébranlée dans sa cause: la loi présume que toute donation, faite par un individu sans enCants, est subordonnée à la condition prévue et acceptée par le donataire; qu'il rendra la chose donnée, si des enfants plus haut placés que lui dans l'affection du donateur, surviennent à ce dernier. La loi parle ici le langage de l'amour paternel ; elle veille pour les enfants à venir ; elle conserve au père de famille des moyens assurés pour nourrir, élever et doter ceux qui seront procréés de son union.
4366. Nous devons reconnaître, cependant, que beaucoupdejurisconsultestrès-autorisés ont élevé des doutes sur la légitimité dece point de droit : je puis citer Doneau (1), Voët (2) et Vinnius(3). Le premier,
(1) Sur la loi Si unquàm, n" il, 18, 19 et suiv.
(2) Ad Pand., lib. 59, t. V, n"26.
(3) Quœst. seledœ, lib. 2, c. 52.
surtout, a longuement disculé la question. Prenant la loi Si unquà7n comme un cas particulier et non comme une régie générale, il veut que la faveur particulière accordée par exception à la personne du patron donateur, n'appartienne pas à d'autres. Pourquoi donc étendrait-on la loi Si imquàm à des cas qu'elle ne prévoit pas ? Pourquoi la faire sortir du cercle restreint qu'elle embrasse? N*y a-t-il pas des principes généraux qui s'élèvent contre celte extension ? Sans parler de l'adage d'après lequel les privilèges ne doivent pas être étendus, il est une règle considérable et décisive qui veut que les actes parfaits ab inilio ne soient pas ébranlés par des événements postérieurs. Quœ ab inilio reciè gesta perfeciaqne sunt, eventu non infirmaniur. Et cette règle est vraie, même alors que les événements postérieurs mettraient les choses dans une situation qui, si elle eût existé avant le contrat, l'aurait empêché d'avoir lieu (1). Combien, à plus forte raison, est-elle incontestable, lorsque ces événements mettent les parties dans une situation qui n'aurait pas empêché le contrat. Car, enfin, rien n'empêche un homme qui a des enfants de faire une donation à un étranger, et cela se voit tous les jours. On maintiendrait la donation si le donateur avait eu des enfants lorsqu'il a donné, et on refuse de la maintenir parce que n'en ayant pas quand il a donné, il lui en survient ex post facto! Où est le motif d'enlever au donataire ce qui lui est acquis, ce qui lui
(1) L. 85, § 1, D,, De reg.juris (Paul), Jflstil,^(2?<i^,.,. no/f est permiss. fac. test., § 1, au mot Furiusi, (\o^ */. /g
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appartient, ce qui lui a été donné sans coniiition, sans réserve (1)? Depuis quand le regret de l'une des parties peut-il affaiblir la vertu de ce qui a été conclu avec le concours de deux volontés ? C'est surtout en matière de donation qu'il faut tenir à ces principes : car les donations sont irrévocables ; elles ne cessent de l'être que quand le donateur a exprimé une cause de révocation. Que s'il a gardé le silence, s'il n'a pas dit quand, comment, dans quel cas une révocation pourrait avoir lieu, l'irrévocabilité de la donation est la règle supérieure et inflexible (2).
Est-il vrai, d'ailleurs, que la survenance d'enfants soit suffisante pour opérer la révocation de la donation? Non, et la preuve en est évidente: d'après les lois elles-mêmes, si un testateur n'ayant pas d'enfants fait un legs, sa disposition n'est pas révoquée par la naissance d'un posthume (3). Voilà donc qu'un acte révocable, de sa nature, n'est pas révoqué par la naissance d'un enfant; et l'on voudrait que ce fait révoquât un acte irrévocable (4) !
On parle de la faveur des enfants qui naissent ex post facto ; sans la nier, il est permis de répondre avec avantage que nul ne peut, par son fait, enlever à autrui un droit ou une action qui lui appartient (5). - t ---
(1) L. 2, D., De his qui sunt sui, L. ult., D., De pactis,
(2) L. 1, D., De donat,
(3) L. 16. 1)., De jure cod, (Paul, 21 qiisest.).
(.5) JN" 20. ■ .V'vvj''^ lofTij îîtî ^^ I ».Uat oia\ .niiçct&^i âr>.
Au reste, la question est tranchée parsaint Augustin, dans un passage remarquable dont s'est emparé le droit canon (1). Un individu, qui n'avait pas d'enfants et qui n'en espérait pas, avait donné tous ses biens à TEglise, avec réserve d'usufruit. Plus tard, il eut des enfants et sa position se trouva changée. Que fit alors Aurélius, évêque de Garthage ? Il pouvait, assurément, garder tous ces biens d'après le droit civil: néanmoins, il orut que l'équilé parlait en faveur de ce père de famille, et il lui fil restitution des biens donnés, quoiqu'il ne s'y attendît pas: Reddidlt episcopus ea quœ ille donaverit: in poteslate habebal episcopus non rèddere , sed jure fori , non jure poli (2). Saint Augustin n'était pas étranger au droit, comme le prouvent ses écrits; et le voilà qui nous apprend que de son temps, les lois civiles, les constitutions impériales, ne déclaraient pas les donations entre-vifs révocables pour cause d'ingratitude. La loi Sûm^imm, antérieure de beaucoup à son époque, n'était donc pas applicable en dehors du cas spécial qu'elle prévoit, et Ton peut dire que telle était l'opinion des jurisconsultes du temps de Théodose.
1367. Les observations de Doneau ne sont pas sans force. Cependant, nous approuvons la jurisprudence qui , s'emparant d'un texte favorable à la cause de la famille, l'a étendu, par une grande identité
(1) Decreti secunda pars, c. 17, q. 4, c. 45.
(2) Jure poli, c'est-à-dire jure cœ/i. Ce passage est tiré du sermon 2, De vità clericorum.