CHAPITRE IV (aBT. 960 ET
de raison, à des cas semblables. Il est certain que celui à qui il survient des enfants, éprouve, dans Tordre de ses affections, un changement radical et que l'on peut dire, à coup sûr, qu'il ne se serait pas dépouillé pour un étranger , s*il avait connu la tendresse paternelle. D'un autre côté, le donataire peut-il, équilablement, ganler des biens qui ne lui ont été donnés quepar l'effet de sentiments qui n'auraient pas existé, s'il y eût eu des enfants? Il sera donc assez dur pour se préférer aux enfants de son donateur? Il aura le courage de les voir pauvres, et Âe se parer des richesses de leur père? Non ! la survenance d'enfants est un cas si grave, qu'il donne lieu à une restitution en entier. Les parties ne savaient pas ce qu'elles faisaient; elles se seraient autrement •comportées, si le donateur eût su le bienfait que la nalure lui réservait. Lui, il n'aurait pas diminué son patrimoine, et le donataire n'aurait pas voulu s'enrichir aux dépens des enfants.
C'est ce qu'avait très-bien compris l'évêque de Carlhage, et je ne conçois pas que Doneau cite ce fait à l'appui de sa doctrine. Je veux bien que du temps de saint Augustin, la loi Si Mwgwàm n'ait pas reçu l'extension qu'elle a reçue depuis, bien qu'il soit possible de contester celte manière de voir(i). Mais voyez ce qu'en pense l'équité ! Voyez ce que la conscience dicte à Auréliusl Et n'est-ce pas une loi civile excellente et profondément philosophique, que celle qui se met ainsi d'accord avec la justice naturelle.
(1) Fachin, 3, cont. 86.
C'est donc après avoir fouillé dans les entrailles même de la nature que le législateur a décidé que toute donation entre-vifs, faite par un homme sans enfants, contient en soi implicitement, mais nécessairement, la condilion : si liheros non susceperit.
1368. Disons, toutefois, que, lors de la rédaction du Code Napoléon, le système de Doneau trouva des appuis dans le conseil d'État (MM. Treilhard et Tronchet, par exemple (1) ) ; un article avait même été proposé dans le projet pour le consacrer, et abroger, sur ce point, Fordonnance de 1731 (2). Le consul Cambacérès contribua beaucoup à faire rejeter cette innovation (5), et à maintenir le droit ancien.
Il est vrai qu*un motif puissant d'économie politique peut être invoqué pour combattre notre article 960. On dit qu'il en résulte une grande incertitude dans les propriétés, que les enfants peuveut ne venir qu'un grand nombre d'années après la donation, que le donataire s'est accoutumé à jouir de la chose, qu'il a pu l'aliéner, se la constituer en dot et intéresser des tiers à sa possession.
Ces considérations ont de Timporlance; mais elles ne peuvent l'emporter sur la loi naturelle qui subordonne toutes les affections à l'affection paternelle (4). Le donataire sait à quoi s'en tenir; il doit régler sa conduite, ses espérances et ses actes sur le droit résoluble qui lui a été conféré.
(1) Fenet, t. XÏI, p. 574, 375.
(2) Art. 05 (Fenel, p. 572).
? (4) M, Digot de Préameneu (Fenet, t. XIÏ, p. 551). i