‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 13 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

Cet article, dont la sévérité s'explique par les raisons d'ordre public que nous avons exposées ci-dessus (1), est appliqué d'une manière trés-rigoureuse aux donations directes, c'esl-à-dire aux donations proprement dites, qui se font dans le but avoué de donner et dans la manière spécifique tracée parla loi.

Supposons donc qu'une personne veuille faire une donation, et qu'elle la fasse par acte sous seing privé. Une donation directe sous seing privé est une monstruosité, et la loi ne la reconnaît pas, alors même que cet acte aurait été déposé chez un notaire, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques (2). Les tribunaux ne sauraient avoir égard à des volontés qui ont pu être égarées par des formes trompeuses. îl n'y a, pour eux, de volonté réelle que celle qui a été manifestée dans les formes exigées par la sagesse de la loi (3).

1064. La nullité est tellement grave et radicale, que le donateur peut en exciper(4); la raison en est que les solennités des donations sont de droit public, et que la volonté du donateur n'en peut dispenser (5).

Bien plus, le donateur essayerait en vain d'en

(2) Pothier, Introd. au tit. 15 De la coutume d'Orléans, no 28. MM. Merlin, \" Donation ; Toullier, t. V, n° 173.

(5) Cassât, 8 novembre 1848 (Devill., 48, 1, 684). Id., 7 décembre 1846 (Devill., 47, 1, 69).

(4) Polhier, Douât. , sect. 2, art. 4. Merlin, Répert., V Testament, p. 761, et Transaciion^ § 5, n» 4..

(5) Favre, C, De revoc. donal., déf. 5 et 8.

couvrir et réparer les vices par un acte confirmatiP. La donation étant nulle en la forme, il faut, suivant Fart. 1559, qu'elle soit refaite en la forme légale. C'est, en effet, une règle de droit que, confirmalio nihil novi juris addit ; la confirmation d'une chose nulle par défaut de forme intrinsèque ne peut produire d'effet, qu'autant qu'elle contient elle-même une nouvelle manifestation de volonté revêtue de toutes les solennités du droit. Mais alors ce n'est pas comme acte confirmatif qu'elle vaut, c'est plus comme acte primitif et /)er se stans.

Ainsi, le donateur peut toujours faire annuler sa donation , quelque confirmation qu'il en ait faite . quelqu'exéculion qu'il lui ait donnée volontairement(i). Cette exécution, quoi qu'en ait dit M.TouU lier (2), nepeutêtreopposéeau donateur; car il ne faut pas lui donner plus de force qu'à l'acte même dont elle est la suite. Si l'acte est nul, et que cependant on veuille le valider au moyen de cette exécution, c'est la même chose que de dire que lorsqu'il y a tradition (même de choses immobilières), on peut donner sous seing privé; doctrine insoutenable, puisque toutes les fois qu'on rédige un acte de donation, il est indispensable qu'il soit dressé dans la forme notariée, soit qu'il y ait ou non tradition (3).

1065. A l'égard des tiers, il n'en est pas de môme. C'est principalement dans leur intérêt que le législa-

(1) Art. 6 de Tord, de 1731.

(3) Merlin, Répert., v» Donation, p. 86, § 7. hfrà, n» 1090.

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