‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 121 sur 276 · CHAPITRE IV (art. 9G0 ET · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art. 9G0 ET

J569. Il faut maintenant parler des enfants dont la naissance fait révoquer la donation.

Des questions assez délicates se présentent ici, et Ton prévoit sans peine que ce sont les enfants naturels qui les font surgir.

Et d'abord, il est clair que ce sont les enfants légitimes qui ont élé l'objet de la pensée du législateur. Il n'a fallu rien moins que la famille, et les affections puissantes qu'elle entretient, pour ébranler des actes qui, par leur nature, sont inébranlables.

C'est donc, avant tout, des enfants légitimes que parle l'art. 900. La légitimité a des droits si considérables qu'elle s'élève au-dessus de tous les autres intérêts. Si l'enfant n'est pas protégé dans son état par le loyal mariage de ses père et mère, sa naissance n'a pas d'efficacité pour renverser une donation irrévocable (1).

1370. On ne pouvait cependant pas exclure les enfants naturels légitimés; car la légitimation par mariage subséquent efface l'irrégularité originaire de la naissance (2). Elle fait supposer que l'enfant a toujours élé légitime. Legitimalus non di/fert à legi^ timo (3). Aussi notre article assimile-l-il l'enfant légitimé à l'enfant légitime.

1371. Mais, comme il y a deux traits de temps dans l'état d'un enfant légitimé, à savoir : la nais-

(1) Normandie, art. 449. Turgole, ^wes^ 17, n'* 1 et 2.

(2) Art. 333 C. Nap.

i;^) Godefroy sur la loi 8, C, De revoc. donat. Louet et Brodeau, lettre D, somm. 52, ti°* 4 et 7. Maynard, 4, 15 6, 57.

sanco etlalégilimalion postérieure, on s'est demandé quel devrait êlre le sort d'une donation placée entre le premier et le second événement. La légitimation, acte civil en quelque sorte, acte de la loi, sera-t-elle assimilée au fait naturel de la naissance deTenfant légitime? Quoique l'enfant naturel soit né avant la donation , la légitimaiion, qui intervient après, ferat-eile tomber la donaiioii ainsi que le ferait la naissance d'un enfant légitime?

L'ancienne jurisprudence avait varié sur ce point délicat. Dumoulin et Furgole soutenaient que la légitimation, postérieure à la donation, d'un enfant né auparavant n'ébranlait pas la donation (l). Mhîs le plus g» and nombre s'était prononcé en sens contraire; ibuivaiit ei'X, ce n'était pas la naissance du bâlanl qu'il fallait corsidcrcr, mais la légitimation seitle. laquelle engendre les affections honnêtes, que la loi veut proléger (2). On pensait que les enfants étaient censés nés du jour de la légitimation (3) , qu'ils renaissaient en quelque sorte par ce changement à^éiSii , jure vegeneraiionis {A), Les arrêts avaient ad(>[)té ce dernier parti, et l'ordonnance de 1731 leur avait donné la préférence (5). On peut voir dans

(1) Voy. Furgole, quest. 17, n° 43. Dumoulin sur le conseil 5GG (le Decius.

(2) Brillon, v* Donation, n' 223, cite deux arrêts. Ferrières, '. III, p. llo6.

(3) De.^peisses, t. 1, p. 459.

(4) Jusiinien, novelleil, C. ult.

(5) Art. 39.

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